ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises par les différentes institutions compétentes dans le cadre de la Politique publique contre la traite des personnes et pour la protection intégrale des victimes 2014-2024 et du Plan contre la traite des personnes, mesures qui démontrent l’engagement continu du gouvernement à lutter contre cette forme de travail forcé. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette politique publique, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures prises pour les surmonter, ainsi que sur toute évaluation réalisée dans ce contexte.
1. Prévention. La commission note que le gouvernement indique que des activités ont été spécifiquement élaborées en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. Ainsi, le Secrétariat d’État contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET) a renforcé sa collaboration avec des gouverneurs départementaux, des maires de communes et des responsables communautaires, y compris des autorités indigènes; le Groupe de travail pour la prévention des délits de violence sexuelle, d’exploitation et de traite des populations autochtones a été institué; et des unités mobiles pour la prévention de la traite des personnes ont été créées dans les zones géographiques les plus reculées où se trouve le plus grand nombre de migrants, de migrants de retour, de demandeurs d’asile et de réfugiés. La commission note également que la loi sur la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes a été traduite en 17 langues mayas et imprimée en braille pour les personnes malvoyantes, que du matériel d’information sur ce sujet a été publié en langues mayas et garifunas, que des messages de prévention ont été enregistrés en langage des signes et que des campagnes d’information de masse ont été lancées pour encourager la dénonciation du délit de traite. Au total, 14 825 fonctionnaires de différentes institutions ont été formés au problème de la traite entre 2019 et avril 2022. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour prévenir la traite des personnes au sein des groupes les plus vulnérables, notamment les populations indigènes et les personnes en situation de handicap, et le prie de continuer à communiquer des informations à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Groupe de travail pour la prévention des délits de violence sexuelle, d’exploitation et de traite des populations autochtones.
2. Application effective de la loi. La commission note que le gouvernement indique, s’agissant de la traite des personnes, qu’en 2019, 340 plaintes ont été enregistrées et 23 condamnations ont été prononcées; en 2020, 308 plaintes ont été enregistrées et 9 condamnations ont été prononcées (4 condamnations et 5 acquittements); et en 2021, 260 plaintes ont été enregistrées et 16 condamnations ont été prononcées, dont 15 condamnations et un acquittement. La commission prend également note du lancement du Réseau ibéro-américain de procureurs spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes dans la région de l’Amérique centrale, du Panama et de la République dominicaine dans le but de promouvoir la collaboration et la coopération entre les pays en matière d’enquêtes et de poursuites pénales des trafiquants. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles a exprimé sa préoccupation face aux informations reçues selon lesquelles tout au long de l’itinéraire qu’ils empruntent pour émigrer vers le nord, les travailleurs migrants guatémaltèques et les membres de leur famille sont victimes d’infractions commises par des bandes/gangs, et du manque de renseignements du gouvernement sur ces incidents (CMW/C/GTM/CO/2 paragr. 28). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites engagées dans les affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail, ainsi que sur les peines prononcées et les condamnations infligées aux auteurs. Elle le prie également de fournir des informations sur les enquêtes menées sur d’éventuels cas de recrutement forcé de migrants à la frontière nord par des organisations criminelles. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la collaboration en matière d’enquête et de poursuite des trafiquants existant dans le cadre duRéseau ibéro-américain de procureurs spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes dans la région de l’Amérique centrale, du Panama et de la République dominicaine.
3. Protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique qu’entre 2019 et 2021, le SVET a fait état de 1 808 victimes de violence sexuelle, d’exploitation et de traite des personnes, dont la plupart étaient des enfants et des adolescents. Au total, 1 032 victimes ont été prises en charge dans des centres d’hébergement spécialisés entre 2018 et avril 2022. Le gouvernement indique que les victimes hébergées reçoivent une aide juridique, psychosociale et sanitaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et réadapter les victimes de la traite afin de les protéger contre une nouvelle victimisation, en indiquant combien d’entre elles ont été réadaptées et, le cas échéant, rapatriées dans leur pays d’origine.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous la menace d’une peine. Plantations. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux situations dans lesquelles des travailleurs de plantations seraient contraints de faire des heures supplémentaires, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les visites effectuées par l’Inspection générale du travail pour contrôler le respect des obligations en matière de travail incombant aux entreprises agricoles des départements de Chimaltenango, Quetzaltenango, San Marcos et Suchitepéquez. Elle note également que des visites d’office ont aussi été menées dans le secteur agricole de la canne à sucre, du café et du brocoli dans plusieurs départements. La plupart des visites ont consisté à vérifier que les entreprises respectaient leurs obligations en matière de travail. Le gouvernement indique également qu’en 2021 a été lancée la «Campagne pour le travail décent dans le secteur agricole» via des outils numériques, en tant que stratégie visant à diffuser des messages, à sensibiliser les employeurs aux conditions de travail équitables, en vertu desquelles les travailleurs doivent être rémunérés à la hauteur de leurs efforts et de leur travail, en respectant leurs heures de travail.
Article 2, paragraphe 2 a). Service civique. La commission note que, selon un communiqué de presse du gouvernement du 22 juillet 2022, environ 4 000 jeunes effectuent un service civique militaire ou social, et contribuent ainsi à divers programmes mis en œuvre par des institutions publiques. La commission note à cet égard qu’en vertu de l’article 3 de la loi de 2003 sur le service civique, le service civique comprend le service militaire et le service social. Selon l’article 14 de cette même loi, l’enrôlement pour le service civique se fait à titre volontaire, par la présentation volontaire après convocation, et par un tirage au sort au niveau national. Ce tirage au sort concerne les citoyens qui ne se présentent pas volontairement; les effets de ce tirage au sort sont définitifs, et déterminent le type de service civique que la personne concernée effectuera (article 19). La commission rappelle que le service social obligatoire ne fait pas partie des cinq exceptions au travail forcé prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, telles que notamment le service militaire obligatoire lorsque les travaux requis sont d’un caractère purement militaire. Par conséquent, pour ne pas être considéré comme du travail forcé au sens de la convention, le service social doit revêtir un caractère volontaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’enrôlement pour le service civique se fait par tirage au sort. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de préciser à quel type de service civique (social ou militaire) les personnes tirées au sort ont été affectées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 67 de la loi sur le régime pénitentiaire de 2006 (Ley de Régimen Penitenciario de 2006), les détenus peuvent travailler en dehors de la prison dans des entités publiques ou privées. Elle a prié le gouvernement de préciser la manière dont les détenus expriment formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé au profit d’entités privées. À cet égard, le gouvernement indique qu’à ce jour, aucune personne privée de liberté ne travaille pour des entreprises privées. Compte tenu du fait qu’en vertu des articles 4 et 17 de la loi sur le régime pénitentiaire (lus conjointement), les personnes privées de liberté dans le cadre de la détention provisoire ont le devoir de travailler, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les personnes en détention provisoire sont tenues d’effectuer un travail à l’intérieur ou à l’extérieur du centre pénitentiaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer