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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pakistan (Ratification: 2001)

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Demande directe
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Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle a relevé que le projet de loi sur l’emploi et les conditions de service prévoit une disposition garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, ce projet a été pratiquement finalisé à l’issue de consultations triparties menées au niveau fédéral et examiné par les organes provinciaux, mais qu’il n’a pas encore été promulgué. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur tout fait nouveau d’ordre législatif concernant la loi sur l’emploi et les conditions de service ou toute autre loi régissant ce type de question à l’échelon fédéral et au niveau provincial, dans le secteur public et le secteur privé.
Article 2, paragraphe 2 a) et b). Fixation des salaires minima. Législation. La commission rappelle que la fixation des salaires minima est un moyen important d’appliquer la convention et d’augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, ce qui a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, celles-ci étant surreprésentées dans les emplois à bas salaires. La commission rappelle également qu’en raison de la ségrégation professionnelle, il convient en particulier de s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, d’éviter tout préjugé sexiste et de veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). À ce propos, la commission rappelle que toute une série de lois sur le salaire minimum ont été adoptées dans diverses provinces, notamment au Khyber Pakhtunkhwa, en 2013, au Sind, en 2015, au Pendjab, en 2019, et au Balouchistan, en 2021. La commission relève en outre que, d’après le gouvernement, les conseils du salaire minimum sont tripartites et sont nommés par les organes provinciaux. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la méthode de fixation du salaire minimum employée au niveau provincial: i) soit exempte de préjugés fondés sur le genre; ii) soit fondée sur une évaluation objective des emplois; iii) prenne en considération le principe l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; iv) ne sous-évalue pas les emplois dans lesquels les femmes sont surreprésentées.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les barèmes des salaires minima en vigueur dans les provinces, par secteur de l’économie.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que les services provinciaux du travail sont chargés d’appliquer la législation du travail en menant régulièrement des inspections dans les zones placées sous leur responsabilité. Ces services accordent une attention particulière à l’élimination de la discrimination fondée sur le genre, y compris la discrimination salariale fondée sur le genre, entre autres. Les inspecteurs du travail sont chargés d’enquêter sur les cas de violation de l’obligation de payer le salaire minimum et, lorsqu’il est établi qu’une telle violation a été commise, l’affaire est transmise aux tribunaux compétents concernés (tribunaux du travail et juridictions d’appel) puis examinée au fond et les contrevenants sont condamnés à une amende. La commission accueille favorablement le fait que, d’après les informations fournies par le gouvernement, des mesures sont prises pour renforcer les mécanismes de contrôle, notamment pour dispenser une formation aux inspecteurs du travail, mener des activités de sensibilisation etdiffuser des informations sur le respect des dispositions de la convention. En outre, la commission prend note des informations communiquées au sujet des activités du médiateur fédéral et des médiateurs provinciaux. Rappelant que des efforts continus doivent être déployés pour faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur le nombre de cas d’inégalité de rémunération détectés par les inspecteurs du travail et traités par les services provinciaux du travail, les médiateurs et les tribunaux ainsi que sur l’aboutissement de ces affaires, compte tenu des lois provinciales du travail récemment adoptées. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation visant à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer si ces activités ont été menées en collaboration ou en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
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