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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Côte d'Ivoire

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1960)
Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1960)
Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 (Ratification: 1961)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Article 4 des conventions nos 26 et 99 et article 15, alinéa c), de la convention no 95. Contrôle de l’application et sanctions. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur la convention no 95 concernant l’action de l’inspection du travail en matière de sanctions, le gouvernement, dans son rapport, se borne à donner des informations générales sur les pouvoirs des inspecteurs du travail et à indiquer que les données concernant le nombre et la nature des infractions relevées seront intégrées dans la nouvelle fiche de collecte des données statistiques. La commission également note que le Code du travail ne semble pas contenir de dispositions prévoyant des sanctions spécifiques en cas de non-respect des taux de salaire minima applicables. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatifs à l’obligation de préparer un rapport sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail en matière de sanctions en cas d’infractions relatives à la législation donnant effet à la convention no 95, ainsi qu’aux taux de salaire minima applicables, notamment le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises pour y mettre fin et les sanctions imposées, ainsi que le résultat des actions portées devant les tribunaux, le cas échéant.

Salaires minima

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le montant du nouveau salaire minimum agricole garanti (SMAG) a été validé par les partenaires sociaux au sein de la Commission indépendante permanente de concertation (CIPC), la Commission consultative du travail (CCT) a émis son avis et l’adoption du décret d’application est en attente. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les négociations pour la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sont en cours au sein de la CIPC. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les négociations entamées afin de revaloriser le SMIG et le SMAG en application de l’article 31.8 du Code du travail ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de celles-ci.

Protection du salaire

Articles 1 et 2 de la convention no 95. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 2 du Code du travail, les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique et que les travailleurs employés au service de l’État ou des personnes morales de droit public qui relèvent d’un statut particulier échappent, dans la limite de ce statut et de celle des principes généraux du droit administratif, à l’application du Code du travail. La commission note qu’hormis les articles 10, 11, 61 et 155 du Statut général de la fonction publique, qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et l’article 180 du décret no 93607 du 2 juillet 1993, portant modalités communes d’application du Statut général de la fonction publique, qui donne effet à l’article 8 de la convention, les dits textes applicables aux agents de la fonction publique ne semblent pas aborder la question de la protection des salaires de ces agents. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux autres dispositions de la convention dans la fonction publique.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le décret d’application de l’article 31.7 du Code du Travail n’a pas encore été adopté et que la question du paiement partiel du salaire en nature sera soumise aux partenaires sociaux. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, y compris l’adoption d’un décret d’application de l’article 31.7 du Code du travail, pour garantir que le paiement du salaire en nature ne soit que partiel et que: i) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et ii) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles discussions avec les partenaires sociaux sur cette question et, le cas échéant, le résultat de cellesci.
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