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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suriname (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2020

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Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination et champ d’application. Législation. Précédemment, la commission avait noté que la législation nationale ne définit pas la discrimination ni n’interdit de manière générale la discrimination dans l’emploi et la profession portant de manière explicite sur au moins tous les motifs de discrimination énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention et sur tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle avait aussi pris note que le projet de loi sur l’égalité de traitement interdit la discrimination directe comme indirecte pour tous les motifs repris au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention et englobe aussi des motifs comme la grossesse, l’état civil, l’âge et les responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le Parlement n’a pas encore adopté le projet de loi sur l’égalité de traitement. Pour ce qui est de son précédent commentaire sur l’application de l’article 2 (1) de la loi sur la protection de la maternité, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’ont identifié aucune violation et les tribunaux n’ont été saisis d’aucune plainte. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de saisir l’occasion que lui offre le projet de loi sur l’égalité de traitement pour adopter dès que possible un texte de loi exhaustif qui: i) définit et interdit la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession; ii) recouvre au minimum les motifs que sont la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention; et iii) traite à la fois de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances, conformément à la convention. Elle le prie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’adoption du projet de loi sur l’égalité de traitement dans un avenir proche et de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens. Elle le prie également de transmettre une copie de la loi une fois adoptée. Entre-temps, rappelant que les articles 8, 27 et 28 de la Constitution n’abordent que partiellement la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement: i) de fournir des informations sur la manière dont les articles précités sont interprétés et appliqués dans la pratique, notamment par la justice nationale, pour veiller à ce que les principes de la convention couvrent tous les aspects de l’emploi et de la profession visés au paragraphe 3 de l’article 1 de la convention et tous les motifs de discrimination interdits énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention; et ii) d’indiquer comment il veille à ce que la même protection s’applique à tous les travailleurs de tous les secteurs d’activité. Une nouvelle fois, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2 (1) de la loi sur la protection de la maternité, y compris sur toute violation détectée par l’inspection du travail et toute plainte déposée devant les tribunaux et autres autorités compétentes.
Secteur public. En réponse à la précédente demande de la commission de communiquer des informations sur l’application de la convention aux travailleurs du secteur public, le gouvernement déclare qu’il présentera un rapport sur l’évolution de la situation en temps voulu. Quant à la demande de la commission d’abroger les dispositions discriminatoires de la loi sur les fonctionnaires, limitant le droit des femmes à un congé annuel de maternité et permettant de mettre fin au contrat de travail d’une fonctionnaire lorsqu’elle se marie, le gouvernement répond que cette demande sera transmise au ministère de l’Intérieur à qui il revient d’étudier les possibilités existantes pour apporter les modifications suggérées. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement d’abroger toute disposition discriminatoire de la loi sur les fonctionnaires, dont les deux dispositions discriminatoires fondées sur le sexe susmentionnées, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle lui demande de nouveau de communiquer des informations sur l’application de la convention aux travailleurs du secteur public s’agissant de tous les aspects de l’emploi et de la profession visés au paragraphe 3 de l’article 1 de la convention et de tous les motifs de discrimination interdits énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. En ce qui concerne son précédent commentaire, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la justice n’a été saisie d’aucune plainte. Il communique des exemples d’application de la législation existante concernant les conditions exigées. En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de: i) donner des exemples de l’application de l’article 3 (2) de la loi sur la bourse du travail et des articles 2 (2) et 2 (3) de la loi sur la protection de la maternité à des cas particuliers pour déterminer si les exceptions à l’interdiction de la discrimination que prévoient ces dispositions sont appliquées dans la pratique afin de tenir compte des conditions exigées pour un emploi déterminé, conformément au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention; et ii) fournir des informations sur tout recours déposé devant les cours ou les tribunaux pour des discriminations fondées sur l’opinion politique et invoquant l’article 27 de la Constitution, ainsi que sur l’issue de tels recours.
Article 2. Politique nationale d’égalité. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi sur l’égalité de traitement prévoit la création d’un groupe de travail qui sera chargé de formuler une politique nationale d’égalité en coopération avec les partenaires sociaux. Il ajoute qu’aucune étude de la situation actuelle n’a été menée et qu’aucune donnée statistique n’est pour le moment disponible. En outre, lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur, des mesures supplémentaires spécifiques seront adoptées et davantage d’informations seront disponibles. La commission rappelle qu’en application de l’article 2 de la convention, il incombe immédiatement à tout État de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. À cet égard, elle fait aussi référence aux paragraphes 841 et suivants de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission demande au gouvernement d’adopter une politique nationale d’égalité dans un avenir proche et en coopération avec les partenaires sociaux et tout autre groupe intéressé. Une nouvelle fois, la commission: i) encourage le gouvernement à entreprendre une étude pour évaluer la situation actuelle en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de la population s’agissant, à tout le moins, de tous les motifs de discrimination interdits au titre de la convention, dans le but d’éclairer la formulation de mesures appropriées et leur évaluation ultérieure, en tenant compte des effets des formes multiples de discrimination et en portant une attention particulière aux habitants des régions reculées du pays; ii) lui demande de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées dans le cadre de cette politique afin d’éliminer la discrimination fondée, à tout le moins, sur tous les motifs de discrimination interdits au titre du paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur leurs résultats; et iii) demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude et toute information statistique disponible, ventilée par origine ethnique et situation géographique, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission fait référence à son précédent commentaire et note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce propos. Elle prend note que, d’après le rapport du gouvernement sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, le Bureau des affaires féminines s’emploie à évaluer les activités mises en œuvre en 2019. De plus, dans le cadre de l’accord d’assistance technique que le ministère de l’Intérieur a conclu en 2019 avec la Banque islamique de développement, il est également prévu d’organiser des sessions d’information à l’intention des décideurs et des fonctionnaires, notamment concernant l’importance que revêt une réforme complète, systématique et cohérente du système juridique pour la réalisation d’une égalité réelle entre hommes et femmes (Voir document CEDAW/C/SUR/FCO/4-6, 19 octobre 2020, paragr. 5 et 16). La commission constate aussi que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Bureau des affaires féminines organise régulièrement des sessions de formation et d’information sur le genre et les questions liées au genre à l’intention de divers groupes cibles. Le gouvernement indique que ces sessions abordent les préjugés et les stéréotypes de genre concernant les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et la société. De plus, des études nationales et internationales montrent que le Suriname est à la traîne en ce qui concerne la présence de femmes à des postes de décision. Lors des élections législatives de 2010, la proportion de femmes représentées au Parlement était de 10 pour cent; elle est ensuite passée à 25,5 pour cent en 2015 et à 33 pour cent en 2020 (Voir document CCPR/C/SUR/4, janvier 2022, paragr. 43 et 45). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans le cadre du Document de politique sur le genre 20212035 et du Plan national de développement 2017-2021, dont des informations sur les résultats obtenus et les obstacles rencontrés; ii) toute mesure spécifique adoptée pour combattre les formes multiples de discrimination dans l’emploi et la profession que subissent les femmes des zones rurales, les femmes Marrons et les femmes autochtones; et iii) toute mesure adoptée pour favoriser le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, et combattre les stéréotypes de genre qui entravent l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, de même que leur progression professionnelle.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. Populations autochtones et tribales. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale n’a toujours pas examiné le projet de loi sur les droits collectifs des populations autochtones et tribales. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que, dans l’attente de l’adoption d’une loi complète contre la discrimination, le cadre législatif national applicable ne comporte pas de définition explicite de la discrimination raciale ni n’interdit expressément la discrimination raciale directe et indirecte dans les sphères publique et privée. Le comité a également souligné le manque d’informations concernant les plaintes pour discrimination raciale, ainsi que les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions imposées par les tribunaux nationaux (voir document CERD/C/SUR/CO/16-18, 21 septembre 2022, paragr. 9). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de la loi. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce que le principe de l’égalité de chances et de traitement, indépendamment de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale, soit assuré, en particulier pour les droits des populations autochtones et tribales.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. Travailleurs ruraux. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose toujours pas d’informations à ce propos. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé face à l’accès limité des personnes vivant dans des zones reculées à des services publics adéquats, à l’éducation et aux soins de santé (Voir document CERD/C/SUR/CO/16-18, paragr. 29). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de: i) redoubler d’efforts pour rassembler, en collaboration avec les partenaires sociaux et des groupes intéressés, des informations sur l’application des principes de la convention dans les zones rurales; et ii) prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs et les travailleuses rurales, y compris à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Article 3, paragraphe a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif sur le travail n’a mené aucune initiative en coopération avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir les principes de la convention, mais le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse encouragera le conseil à inclure ce point à son prochain ordre du jour. La commission demande au gouvernement de: i) fournir des informations sur toute initiative menée en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir les principes de la convention dans le cadre du Conseil consultatif sur le travail ou dans d’autres contextes; et ii) préciser si la Commission nationale sur l’égalité de traitement a été établie et, dans l’affirmative, transmettre des informations sur ses activités.
Article 4. Mesures affectant une personne soupçonnée d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Faisant référence à son précédent commentaire, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les dispositions qui s’appliquent à la sécurité de l’État figurent aux articles 129, 133, 135, 143 et 149 du Code pénal. La commission note que le gouvernement affirme une nouvelle fois que toute personne condamnée a le droit de faire appel, mais elle constate qu’il ne fournit aucune information sur la manière dont il veille, dans la pratique, à la conformité des restrictions adoptées en matière d’emploi et de profession avec l’article 4 de la convention. À cet égard, la commission fait une nouvelle fois référence au paragraphe 834 de l’Étude d’ensemble de 2012. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des exemples d’application des articles 129, 133, 135, 143 et 149 du Code pénal en indiquant de quelle façon il s’assure que les restrictions adoptées en matière d’emploi et de profession sont conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au titre de son article 1.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas encore adopté de mesures spéciales en faveur de certains groupes de personnes. Faisant référence à son précédent commentaire, la commission encourage le gouvernement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’envisager l’adoption de mesures spéciales pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de catégories de personnes ayant besoin d’une protection ou d’une assistance spéciale, dont les personnes en situation de handicap. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Protection de la maternité. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas spécifiques concernant l’application de la loi sur la protection de la maternité. La commission rappelle que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées comme: 1) celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention, et 2) celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, lesquelles sont contraires à la convention et constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des exemples concrets de distinctions basées sur le sexe prévues à l’article 2 (2) (b) de la loi sur la protection de la maternité, dont le but est de protéger les femmes, surtout au regard de la grossesse et de la maternité.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été adoptée pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois et des partenaires sociaux. Elle note qu’il déclare une nouvelle fois qu’aucune décision de justice n’a encore été rendue et que les tribunaux n’ont été saisis d’aucun cas lié à l’application de la convention. À cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé. La commission insiste également sur la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et des affaires relatives à des cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, de manière à faire mieux connaître la législation et les voies de recours existantes et à évaluer l’efficacité des procédures et des mécanismes en place (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 850, 870 and 871). La commission encourage le gouvernement à: i) veiller à ce que les autorités concernées, les partenaires sociaux et le public en général aient une meilleure connaissance de la législation; ii) renforcer les capacités des autorités compétentes, dont les juges, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires publics; et iii) examiner si les dispositions de fond et les procédures applicables permettent, dans la pratique, de faire aboutir les plaintes. Elle lui demande aussi une nouvelle fois de communiquer des informations sur: i) les décisions de justice et les cas traités par des organes compétents concernant des questions en rapport avec l’application de la convention; ii) toute infraction en la matière portée à la connaissance des inspecteurs du travail ou que ces derniers ont détectée, ainsi que leur issue; et iii) toute mesure adoptée en vue de renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois, ainsi que des partenaires sociaux, pour identifier, prévenir et combattre les cas de discrimination.
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