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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2007
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2004
  6. 1996
  7. 1994

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Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement répète que les principales fonctions des inspecteurs du travail sont de protéger les droits des travailleurs. Le gouvernement indique que le rôle des inspecteurs du travail se limite à communiquer des renseignements dont ils ont eu connaissance au cours de leurs inspections des lieux de travail, l’objectif étant que les employeurs qui ne respectent pas la loi soient condamnés. Le gouvernement ajoute que les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à arrêter les travailleurs ni à vérifier s’ils sont en situation irrégulière ou non. À ce propos, le gouvernement souligne que la majorité des opérations de lutte contre les activités d’emploi illégales sont lancées par la police et le Département de l’immigration, qui agissent de leur propre chef, et que la participation des inspecteurs du travail à des opérations conjointes est accessoire et n’est pas de nature à compromettre leur autorité et leur impartialité. Le gouvernement précise en outre que, de 2015 à 2017, les inspecteurs du travail n’ont participé qu’à 650 opérations conjointes, alors que 446 242 visites d’inspection ont été menées au cours cette période.
La commission rappelle que la participation des inspecteurs du travail à des opérations conjointes menées en collaboration avec la police n’est pas propice à l’instauration d’une relation de confiance, laquelle est essentielle pour obtenir des employeurs et des travailleurs qu’ils coopèrent avec l’inspection du travail. Les travailleurs en situation vulnérable peuvent avoir des réticences à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent de subir des répercussions négatives résultant des activités de ces services, notamment d’être condamnés à des amendes, de perdre leur emploi ou d’être expulsés du pays.
La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs étrangers en situation irrégulière ont la possibilité comme les autres travailleurs de saisir les tribunaux de plaintes afin d’obtenir le paiement de leur salaire et d’indemnités en cas d’accident du travail. Elle note également que, selon le gouvernement, les plaintes soumises par les travailleurs étrangers sont rares et il n’existe pas de statistiques sur le nombre d’affaires dans lesquelles des travailleurs étrangers en situation irrégulière se sont vu reconnaître leurs droits. Tout en notant que la responsabilité de vérifier la régularité de la situation d’un travailleur étranger incombe principalement à d’autres services publics, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples précisions sur le rôle joué par les inspecteurs du travail dans la transmission à d’autres organismes publics d’informations concernant des travailleurs en situation irrégulière. La commission prie également le gouvernement de décrire les mesures spéciales prises par les inspecteurs du travail pour garantir l’application des droits des travailleurs migrants dont il est établi qu’ils sont en situation irrégulière. À ce propos, la commission prie le gouvernement de recueillir et de communiquer des informations sur: i) le nombre d’affaires concernant des travailleurs étrangers en situation irrégulière qui ont été portées devant les tribunaux; et ii) l’aboutissement des procédures judiciaires engagées sur la base des résultats d’enquêtes diligentées comme suite à des mesures prises par des inspecteurs du travail (y compris les affaires dans lesquelles des travailleurs ont obtenu des arriérés de salaire et d’autres prestations impayées, entre autres).
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