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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2009
  2. 1993
  3. 1990
Demande directe
  1. 2022
  2. 2005
  3. 2000
  4. 1998
  5. 1995
  6. 1993
  7. 1990

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Incidence de l’obligation de travail des personnes condamnées sur l’application de l’article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a pris note de l’article 61 du Code pénal, qui prévoit qu’une peine de travail au profit de la communauté ne peut être imposée sans le consentement de la personne condamnée. En outre, La commission note que, en application de l’article 62 du Code pénal, le juge peut imposer des travaux communautaires en tant que peine principale. La commission souligne que les sanctions comportant un travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention lorsqu’elles sont appliquées dans l’une des circonstances prévues à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si le consentement de la personne concernée est exigé dans les situations où une peine de travail au profit de la communauté est imposée en tant que peine principale. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer pour quelles infractions le juge peut imposer une telle peine.
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