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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pologne (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarność», reçues le 1er septembre 2022, ainsi que des observations de l’Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ), transmises avec le rapport du gouvernement, qui se réfèrent aux questions examinées par la commission ci-dessous. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations reçues et le prie de fournir ses commentaires en ce qui concerne les violations alléguées par la CSI des droits des syndicats en matière d’organisation de référendums de grève et d’élections sociales.
Articles 2 et 9 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des syndicats et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations de la NSZZ «Solidarność» selon lesquelles la loi sur la défense universelle interdisait aux soldats des forces de défense territoriales, qui sont aussi salariés dans le secteur privé, de constituer des syndicats dans le secteur privé et de s’y affilier. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ladite loi a été abrogée et remplacée par la loi du 11 mars 2022 sur la défense du territoire national. En particulier, elle prend bonne note que, conformément à l’article 328(5) de la loi, il est interdit aux soldats qui ne le sont pas à titre professionnel de constituer des syndicats et de s’y affilier, et de participer à des activités du syndicat auquel ils étaient affiliés au moment de leur intégration dans l’armée. De même, en application de l’article 328(6), cette interdiction ne s’applique pas aux soldats des forces de défense territoriale qui servent selon un système de rotation, sauf lorsque les activités syndicales sont liées à l’exécution de leur service militaire.
Article 3.Droit des organisations d’élire leurs représentants en toute liberté, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action.Fonction publique. La commission avait précédemment fait référence à la nécessité de modifier l’article 78(6) de la loi sur la fonction publique, interdisant aux membres de la fonction publique qui occupent des postes de niveau élevé d’exercer des fonctions syndicales. À cet égard, la commission prend note de l’intention exprimée par le gouvernement de s’emparer de cette question en consultation avec les partenaires sociaux à l’occasion de la révision de la loi. La commission avait aussi prié le gouvernement de modifier l’article 78(3) de la même loi, interdisant aux fonctionnaires de participer à des grèves ou des actions de protestation interférant dans le fonctionnement normal de l’administration. Elle espérait par ailleurs que le gouvernement étudierait la possibilité de mettre en place une procédure propre à déterminer exactement quels fonctionnaires visés par l’article 19(3) de la loi sur les conflits collectifs du travail et par l’article 2 de la loi sur la fonction publique exercent une autorité au nom de l’État et à l’égard desquels, en conséquence, le droit de grève peut être restreint. Rappelant qu’elle s’était précédemment félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi portant sur le droit de grève des agents de la fonction publique avait été présenté au Conseil des ministres, la commission prend note avec regret que le gouvernement indique que pour l’heure, aucune initiative législative n’est en cours pour modifier l’article 78(3) de la loi sur la fonction publique. Rappelant qu’elle formule des commentaires depuis plusieurs années sur les divergences entre l’article 78(3) et (6) de la loi sur la fonction publique et les dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’amendement de ladite loi, de manière à garantir que les fonctionnaires peuvent exercer des fonctions syndicales à tous les niveaux et que le droit de grève est accordé à tous les agents de la fonction publique, à l’exception éventuelle de ceux qui exercent une autorité au nom de l’État. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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