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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Fédération de Russie (Ratification: 2018)

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Demande directe
  1. 2022

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’article 212 du Code du travail, les exigences réglementaires de l’État en matière de sécurité et de santé au travail sont contraignantes pour les personnes morales et les particuliers lorsqu’ils exercent tout type d’activité, y compris la construction, et ce quelle que soit la forme de la relation contractuelle. À cet égard, le gouvernement indique que la législation de la Fédération de Russie autorise des particuliers (c’est-à-dire les travailleurs indépendants) à effectuer certains types de travail sans contrat de travail, y compris dans la construction. Toutefois, la commission note que, dans le même rapport, le gouvernement indique que les exigences réglementaires de l’État en matière de sécurité et de santé au travail sont pleinement applicables aux travailleurs de la construction dans le cadre d’un contrat de travail. Elle prend note en outre des informations fournies par le gouvernement sur les obligations des employeurs en matière de sécurité et santé au travail (SST). Toutefois, elle note que le gouvernement n’indique pas si ces obligations s’appliquent également aux travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de préciser si les mesures de sécurité et de santé s’appliquent également aux travailleurs indépendants et d’indiquer les dispositions de la législation pertinente.
Article 8, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même chantier. Absence de l’entrepreneur principal sur le lieu de travail. La commission note que, conformément à la législation nationale (article 20 de l’arrêté no 883n du 11 décembre 2020 sur l’approbation des règles de protection du travail pendant la construction, la reconstruction et la réparation), en cas d’activités conjointes sur un chantier de construction par plusieurs employeurs, chacun d’entre eux doit assurer des conditions de travail sûres aux travailleurs qu’il emploie. La commission note toutefois l’absence d’informations sur les dispositions qui indiquent la personne responsable de la coordination des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé, qui prévoient la possibilité pour le premier responsable de désigner une autre personne compétente lorsque le premier responsable n’est pas présent sur le chantier, et qui prévoient une coopération en matière de SST entre les employeurs (ou entre les travailleurs indépendants) qui entreprennent des activités simultanément sur un même chantier. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de la législation nationale, c’est l’entrepreneur principal, ou toute autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, qui est chargé de coordonner les mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé, conformément à l’article 8, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, lorsque l’entrepreneur principal, ou toute autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, n’est pas présent sur le chantier, il désigne une personne ou un organisme compétent sur le chantier ayant l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la coordination et l’application des mesures de sécurité et de santé, conformément à l’article 8, paragraphe 1, alinéa b), de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale garantit que les employeurs (ou les travailleurs indépendants) exerçant simultanément des activités sur un même chantier sont tenus de coopérer à l’application des mesures de sécurité et de santé au travail définies dans la législation nationale, conformément à l’article 8, paragraphe 2.
Article 14, paragraphe 4. Inspection des échafaudages. La commission prend note de la législation fournie par le gouvernement, qui prévoit l’inspection des échafaudages avant le début de leur utilisation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les échafaudages sont inspectés par une personne compétente après le début de leur utilisation, notamment à intervalles périodiques ou après toute transformation ou interruption d’utilisation.
Article 17, paragraphe 1, alinéa c). Utilisation des installations, machines, équipements et outils à main. Le gouvernement indique que les exigences de sécurité pour les dispositifs, mécanismes et équipements, y compris les outils à main utilisés dans les travaux de construction, ainsi que les exigences de conception de ceux-ci, sont définies par le règlement technique de l’Union douanière sur la sécurité des machines et des équipements, approuvé par décision de la Commission de l’Union douanière no 823 du 18 octobre 2011. Il se réfère également aux Règles de sécurité au travail lors de l’utilisation d’outils et de dispositifs, approuvées par arrêté du ministère du Travail et de la Protection sociale de Russie no 552n du 17 août 2015. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des règlements techniques et de l’arrêté no 552n. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17, paragraphe 1, alinéa c), concernant l’utilisation exclusive des installations, machines, équipements et outils à main pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus, à moins qu’une utilisation à d’autres fins que celles initialement prévues n’ait fait l’objet d’une évaluation complète par une personne compétente ayant conclu que cette utilisation est sans danger.
Article 19, alinéa e). Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. Investigations appropriées pour localiser la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de l’article 19, alinéa e), qui exige que des précautions adéquates soient prises dans toute excavation, tout puits, tout terrassement, tout ouvrage souterrain ou tout tunnel, pour éviter que les travailleurs ne soient exposés à des risques souterrains éventuels, tels que la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz, en procédant à des investigations appropriées pour les localiser. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 19, alinéa e), en ce qui concerne les investigations appropriées pour localiser les dangers souterrains.
Article 20. Batardeaux et caissons. Le gouvernement se réfère aux Règles de sécurité pour la construction d’ouvrages souterrains, PB 03-428-02, approuvées par décret de l’Inspection fédérale des mines et de l’industrie de Russie no 49 du 2 novembre 2001 et aux Règles de sécurité au travail pendant les travaux à l’air comprimé (travail en caisson), approuvées par le ministère des Transports et de la Construction de l’URSS le 4 janvier 1980. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet au paragraphe 1 de l’article 20 de la convention en garantissant que les batardeaux et les caissons sont de bonne construction et constitués de matériaux appropriés et solides, qu’ils ont une résistance suffisante et qu’ils sont pourvus d’un équipement suffisant permettant aux travailleurs de se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour que la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson ne se fassent que sous la surveillance directe d’une personne compétente, conformément au paragraphe 2 de l’article 20 de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que tout batardeau et caisson soit inspecté par une personne compétente à des intervalles prescrits, conformément au paragraphe 3 de l’article 20 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’arrêté du ministère de la Santé et du Développement social de Russie no 302n du 12 avril 2011 sur l’approbation des listes de facteurs de production et d’emplois nocifs ou dangereux au cours desquels des examens médicaux préliminaires et périodiques obligatoires doivent être effectués, et de la procédure de réalisation des examens médicaux préliminaires et périodiques obligatoires des travailleurs engagés dans des travaux lourds et dans des emplois présentant des conditions de travail nocives ou dangereuses.
Article 22. Charpentes et coffrages. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation nationale qui donne effet à l’article 22 pour garantir que: i) les travaux sur les charpentes et les coffrages ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente; ii) des précautions adéquates soient prises pour écarter tout danger pour les travailleurs résultant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; et iii) les coffrages, les supports temporaires et étaiements soient conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 28, paragraphe 4. Élimination des déchets. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les déchets ne soient pas détruits ou éliminés sur un chantier de construction d’une manière susceptible de nuire à la santé.
Article 32, paragraphe 3. Mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’obligation de fournir des dispositifs hygiéniques et sanitaires, des toilettes, des lavabos, des installations d’eau potable et des pièces où les employés peuvent faire sécher leurs vêtements mouillés et rester en cas d’intempéries. Toutefois, la commission note une absence d’informations sur les mesures visant à donner effet au paragraphe 3 de l’article 32. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient prévues des installations sanitaires et des salles d’eau séparées pour les travailleurs et travailleuses, conformément au paragraphe 3 de l’article 32 de la convention.
Article 34. Déclaration des accidents et des maladies et application de la convention dans la pratique. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute modification législative établissant la notification systématique à l’inspection du travail des cas de maladies professionnelles en vertu de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle rappelle également qu’en vertu de la législation nationale, les employeurs ne sont tenus d’informer l’inspection que des accidents du travail collectifs, des accidents du travail graves ou des accidents du travail mortels. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour établir une procédure garantissant que l’inspection du travail soit informée de tous les types d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles qui se produisent dans l’industrie de la construction. Elle le prie également de fournir des statistiques relatives à la sécurité et à la santé au travail dans le secteur de la construction, notamment le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés dans ce secteur.
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