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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Congo (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. La commission note que la loi no 10-2022 du 20 avril 2022 portant Code pénitentiaire en République du Congo prévoit que les personnes détenues peuvent être chargées d’un travail utile (art. 130). Sauf incompatibilité, les détenus affectés à un emploi ou à des tâches bénéficient des dispositions de la législation en vigueur en matière de travail et de protection sociale (art. 134). La commission observe que le Code pénitentiaire confirme le caractère obligatoire du travail des détenus qui était déjà prévu à l’article 629 du Code de procédure pénale et à l’article 32 de l’arrêté no 12900 du 15 septembre 2011 portant règlement intérieur des maisons d’arrêt. À cet égard, la commission rappelle que les peines de prison impliquant un travail obligatoire entrent dans le champ d’application de l’article 1 (a) et (d) de la convention lorsqu’elles sont imposées à des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou participé à une grève.
Article 1 a). Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission observe que certaines dispositions de la législation nationale prévoient des peines de prison pour des infractions qui pourraient être liées à des activités à travers lesquelles les personnes expriment des opinons politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social oui économique établi, à savoir:
  • –les articles 191 et 194 de la loi no 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles), qui prévoient la possibilité d’imposer une peine d’emprisonnement en cas de récidive;
  • –les articles 42 et 43 loi no 20-2017 du 12 mai 2017 portant loi organique relative aux conditions de création, d’existence et aux modalités de financement des partis politiques qui prévoient des peines d’emprisonnement à l’encontre de toute personne continuant de faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public (mêmes dispositions que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politique précédemment citées par la commission);
  • –l’article 68 de la loi no 27-2020 du 5 juin 2020 portant lutte contre la cybercriminalité qui prévoit que la fabrication, la détention, la distribution, l’affichage, l’offre, d’écrits, affiches, objets ou images contraires aux bonnes mœurs est passible qu’une peine d’emprisonnement.
La commission relève que, d’après la liste des points établie en 2020 avant la soumission du rapport du Comité des droits de l’homme pour le Congo, des informations font état de: i) la suspension et le retrait de journaux et radio à la suite de publication de contenus critiques; ii) condamnations à des peines d’emprisonnement à l’égard de journalistes; iii) l’arrestation fréquente des organisateurs de manifestations; et iv) l’arrestation et la détention d’opposants politiques et de défenseurs des droits humains, notamment sur la base de la loi no 212006 (CCPR/C/COG/QPR/3, paragr. 18, 19 et 23).
Dans la mesure où les dispositions précitées des lois no 20-2017 du 12 mai 2017, no 27-2020 du 5 juin 2020 et no 8-2001 du 12 novembre 2001 pourraient être utilisées pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation pacifique d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par une peine d’emprisonnement aux termes de laquelle un travail pénitentiaire peut être imposé, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de ces dispositions, en précisant le nombre de poursuites initiées sur cette base, la nature des sanctions imposées, et les faits ayant donné lieux aux poursuites judiciaires ou aux condamnations.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. La commission rappelle que les articles 248-11 et 248-12 du Code du travail permettent d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, par exemple en cas d’occupation des locaux lors d’une grève, ou de participation à une grève illicite. La commission observe que ces infractions ont été reprises dans l’avant-projet de Code de travail transmis par le gouvernement avec son rapport sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et restent susceptibles de sanctions pénales (articles 532 et 533 de l’avant-projet). La commission prie le gouvernement de s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de grévistes poursuivis et condamnés en vertu des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail, et de préciser les faits reprochés et les sanctions pénales qui leur ont été imposées. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’avant-projet de Code qui sera adopté soit en pleine conformité avec la convention, et elle renvoie également à cet égard le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 87.
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