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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Guatemala (Ratification: 1989)

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Demande directe
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Articles 2 à 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la tenue de consultations tripartites entre septembre 2018 et août 2021 sur chacun des sujets relatifs aux normes internationales du travail requis par la convention. Parmi les questions abordées figure la soumission de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation no 206 qui l’accompagne. Le gouvernement rappelle qu’en 2018 la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) a repris les fonctions de l’ancienne Commission tripartite des affaires internationales du travail. Outre ces fonctions, en vertu de l’article 2 de l’Accord ministériel no 45-2018, la CNTRLLS a également pour objectif de formuler de manière tripartite des propositions législatives dans le domaine du travail en vue de leur soumission au Congrès, de fournir des orientations sur les actions nécessaires à la réalisation des indicateurs clés de la feuille de route et du calendrier relatifs à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de résoudre les éventuels conflits lors de son application. À propos de l’évolution du processus de ratification, le cas échéant, de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, le gouvernement indique que l’initiative no 4981 qui prévoit l’approbation de la ratification de cette convention est en instance devant le Congrès de la République. Le gouvernement indique aussi les mesures qu’a prises depuis 2011 l’Office national pour la condition de la femme (ONAM), en collaboration avec d’autres institutions et organisations de travailleurs domestiques du pays, pour promouvoir la ratification de la convention no 189. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les consultations tripartites tenues dans le cadre de la CNTRLLS, entre autres au sujet de l’élaboration du programme d’assistance et de coopération technique du BIT, ainsi que des propositions de modifications du Code du travail et d’autres textes législatifs pertinents, conformément aux exigences formulées par les organes de contrôle de l’OIT dans le cadre de l’examen de la plainte déposée en 2012 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la convention no 87. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites tenues au sujet de chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par les alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5. La commission prie également le gouvernement de continuer à adresser des informations sur l’évolution de la ratification, le cas échéant, de la convention no 189.
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