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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Malaisie - Sarawak (Ratification: 1964)

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Observation
  1. 2022

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Article 2 de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, formulés initialement en 2013, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisageait de prendre pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. Le gouvernement indique que ce sont les conditions générales des contrats établis par le Département des travaux publics, qui est le principal exécutant des projets publics au Sarawak, qui donnent effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que les contrats précisent notamment les conditions applicables aux points suivants: engagement de travailleurs et de main-d’œuvre; licenciement de travailleurs et d’autres effectifs; jours ouvrés; durée du travail; assurance des travailleurs. Le gouvernement indique en outre que l’Ordonnance sur le travail du Sarawak (amendement) de 2005 fixe les prescriptions portant sur le paiement des salaires, la durée du travail et les autres conditions de travail. La commission note que l’ordonnance sur le travail ne traite pas des marchés publics et que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur la manière dont il est donné effet à l’article 2 de la convention. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel elle souligne que l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales, et que les dispositions de la législation nationale en matière de salaires, de durée du travail et sur les autres conditions de travail, posent souvent de simples normes minima susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives. Aussi la commission a-t-elle estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les états ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention. Rappelant que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur l’incapacité du gouvernement de mettre pleinement en œuvre les exigences fondamentales de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de préciser si la législation sur les marchés publics actuellement en vigueur traite d’une manière ou d’une autre de la question des clauses de travail dans les contrats publics. La commission veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 2 de la convention. Elle le prie aussi de tenir le Bureau informé des progrès accomplis et rappelle que, s’il le souhaite, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé et donnant des renseignements complets sur l’application de chacune des dispositions de la convention, afin que le Bureau puisse évaluer dans quelle mesure les dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique. Prière aussi de communiquer copie de tout document pertinent d’appel d’offres utilisé actuellement.
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