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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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Demande directe
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Articles 1, 3 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Activités du service de l’emploi. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’Agence nationale pour l’emploi (ANE) pour promouvoir l’emploi dans le cadre de sa politique active de l’emploi, ainsi que des données ventilées sur les utilisateurs des services de l’emploi, y compris ceux qui trouvent un emploi grâce à ces services. Le gouvernement indique que, conformément à la décision gouvernementale n° 990 du 10 octobre 2018, l’ANE se compose d’un office central et de 35 subdivisions territoriales de l’emploi (STE), dont le fonctionnement est régi par un règlement approuvé par le directeur de l’ANE. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement à propos des fonctions de l’ANE et des STE arrêtées par la loi sur la promotion de l’emploi et de l’assurance-chômage (loi n° 105/2018). En outre, le gouvernement prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au titre de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos des activités de l’ANE en 2018 et 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées suivant l’âge, le sexe et la religion, sur l’impact des activités de l’ANE, en particulier sur le nombre des placements de travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises par l’ANE afin de faciliter les transferts temporaires de travailleurs d’une région à une autre en vue de pallier un déséquilibre local et momentané entre l’offre et la demande de main-d’œuvre (article 6, alinéa b, iii) de la convention).
Article 7. Services spécialisés s’adressant aux jeunes et aux personnes en situation de handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités déployées par l’ANE en termes de promotion de possibilités d’accès à un emploi durable pour les jeunes et d’aide apportée aux travailleurs en situation de handicap pour trouver un emploi approprié sur le marché libre du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet dans son rapport sur l’application de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui comporte des informations sur les activités menées par l’ANE en 2018 afin de promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap et des jeunes. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont l’ANE conçoit et assure ses services pour répondre de manière adéquate aux besoins des jeunes demandeurs d’emploi, des personnes en situation de handicap ou d’autres groupes spécifiques de demandeurs d’emploi.
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