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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bahreïn (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 1994
  4. 1992

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La commission prend note des observations de la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU), reçues le 31 août 2021.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. 1. Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le droit des travailleurs migrants de changer d’emploi continue de dépendre de l’approbation de l’Autorité de règlementation du marché du travail (LMRA), et que le décret no 79 du 16 avril 2009 continue d’autoriser les employeurs à inclure dans le contrat d’emploi une clause limitant l’approbation d’un transfert à un autre employeur durant une période déterminée. La commission a également noté les informations du gouvernement selon lesquelles la mise en place du permis de travail FLEXI en 2017, un permis renouvelable pour deux ans qui autorise l’intéressé, dont le permis de travail a été résilié ou a expiré et qui est en possession d’un passeport valable, à vivre et travailler dans le pays sans employeur (parrain «sponsor») là où il peut travailler, dans n’importe quel emploi, à plein temps ou à temps partiel, quel que soit le nombre de ses employeurs. Elle a noté que, en tant que régime pilote, le permis de travail FLEXI constitue une première mesure pouvant faciliter le transfert des services du travailleur migrant à un nouvel employeur, et lui permettre ainsi de mettre fin librement à son emploi. La commission a prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs migrants ne sont pas exposés à des pratiques susceptibles d’accroître leur vulnérabilité, en particulier dans les cas liés à une confiscation du passeport, ainsi que de fournir des informations sur l’application pratique du permis de travail FLEXI.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis 2017, plus de 27 000 travailleurs migrants ont bénéficié du régime de permis de travail FLEXI et occupent des emplois autorisés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Elle prend également dûment note de la mise en place d’un système de protection des salaires visant à protéger tous les travailleurs du secteur privé, y compris les travailleurs migrants, en vertu du décret-loi no 59 de 2018 qui oblige les employeurs à verser les salaires sur les comptes bancaires authentifiés des salariés aux dates prescrites par la loi. Ce système permet aux instances publiques de réglementation et de contrôle de surveiller les envois de fonds via les banques et les établissements financiers. Le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2020, le ministère du Travail et du Développement social a réglé un certain nombre d’affaires et de plaintes concernant le non-paiement des salaires aux travailleurs. Les affaires concernant environ 3 000 travailleurs d’une grande entreprise de construction du pays ont été réglées, moyennant le contrôle du versement des salaires et du paiement des cotisations par les travailleurs, la facilitation du retour de plus de 2 400 travailleurs dans leur pays et le transfert d’autres travailleurs à des emplois dans d’autres entreprises. En outre, dans le cadre de la lutte contre les conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 de 2020, plusieurs décisions importantes sur la protection des travailleurs migrants ont été prises, à savoir: i) la suspension des cotisations professionnelles mensuelles dues et des frais de délivrance et de renouvellement des permis de travail; ii) la prolongation jusqu’à la fin 2020 du délai accordé aux travailleurs migrants en situation irrégulière pour régulariser leur statut; et iii) la fourniture de services de soins de santé et de vaccins gratuits aux travailleurs migrants. La commission note également, selon les données de la LMRA, qu’environ 551 000 permis de travail ont été délivrés aux travailleurs migrants entre 2018 et 2020, et que, outre les procédures de renouvellement de plus d’un million de permis de travail au cours de la même période, 407 000 permis de travail ont été annulés du fait de leur expiration ou à la demande de l’employeur. En outre, la LMRA a effectué plus de 199 000 transferts de travailleurs migrants d’un employeur vers un autre. En ce qui concerne la confiscation des passeports par l’employeur, le gouvernement déclare que la législation réglementant la relation de travail ne traite pas de cette question. Néanmoins, le Code pénal interdit qu’un passeport soit possédé par toute personne autre que son propriétaire. Toute personne – qu’il s’agisse d’un ressortissant ou d’un travailleur migrant – dont le passeport est confisqué par une partie quelconque pour quelque raison que ce soit, a le droit de déposer plainte auprès du commissariat de police et des tribunaux. À cet égard, les tribunaux compétents reçoivent environ 150 plaintes par an, lesquelles sont réglées moyennent des décisions ordonnant que la personne qui a confisqué le passeport le restitue à son propriétaire. En outre, le gouvernement indique qu’il a pris plusieurs dispositions avec les ambassades des pays exportateurs de main-d’œuvre afin d’éliminer tout obstacle à la délivrance d’un nouveau passeport au travailleur migrant, afin de lui permettre de bénéficier du régime de permis de travail FLEXI. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs migrants ne soient pas exposés à des pratiques susceptibles d’accroître leur vulnérabilité, en particulier en ce qui concerne les pratiques de confiscation des passeports et de non-paiement des salaires. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de violations des conditions de travail des travailleurs migrants qui ont été constatées et enregistrées par l’autorité compétente, et d’indiquer les sanctions appliquées pour ces violations, y compris celles appliquées pour rétention de passeport. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur le nombre de transferts d’emploi de travailleurs migrants qui ont eu lieu dans le cadre du régime de permis de travail FLEXI.
2. Travailleurs domestiques migrants. La commission a en outre précédemment noté que, en ce qui concerne la situation des travailleurs domestiques, la CSI a déclaré que plus de 105 200 travailleurs domestiques à Bahreïn ne sont pas couverts par certaines dispositions de la loi sur le travail, notamment en ce qui concerne les jours de repos hebdomadaire ou la limite du nombre d’heures de travail. De nombreux travailleurs migrants domestiques exercent leurs fonctions jusqu’à dix neuf heures par jour, avec des pauses minimales, aucun jour de congé et peu de nourriture. Un grand nombre d’entre eux ont indiqué qu’il leur était interdit de quitter le domicile de leur employeur, et que les sévices physiques et la violence sexuelle à l’encontre des travailleuses domestiques constituent d’importants problèmes à Bahreïn. L’absence de contrôle des conditions de travail des travailleurs domestiques par l’inspection du travail a également été constatée. Selon la CSI, les travailleurs domestiques sont également explicitement exclus du régime FLEXI. La commission a également noté l’absence d’informations concernant les cas de travail forcé des travailleurs domestiques signalés.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi no 36 de 2012 sur le travail pour le secteur privé, notamment celles concernant l’application des principes du contrat de travail, la protection des salaires, les congés annuels, le temps de travail, les périodes de repos, l’indemnité de fin de service et l’exonération des frais de contentieux dans les affaires liées au travail, s’appliquent aux travailleurs domestiques. De même, l’ordonnance no 4 de 2014 sur la réglementation des permis de travail pour les travailleurs domestiques dispose qu’avant d’accorder un permis de travail pour l’emploi d’un travailleur domestique, l’employeur doit prouver qu’il n’a pas d’antécédents de mauvais traitement à l’égard d’un travailleur domestique ou de non-respect des droits de celui-ci; ou qu’il n’a pas été reconnu coupable d’infraction contre un travailleur domestique. En outre, la LMRA a adopté le Contrat domestique tripartite, un document qui règlemente la relation entre le chef de famille, le bureau de recrutement et le travailleur domestique, et énonce les obligations des parties et les droits du travailleur domestique prévus par la loi sur le travail dans le secteur privé. Ce document est disponible dans les langues parlées par les travailleurs domestiques migrants. En outre, conformément à la loi no 19 de 2006 sur la réglementation du marché du travail, le travailleur migrant ne doit pas supporter de frais imposés par la LMRA ou par les agences de recrutement pour la délivrance d’un permis de travail. Ces frais sont imputés à l’employeur. À cet égard, le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été reçue par la LMRA concernant l’imposition de frais de recrutement aux travailleurs domestiques migrants. La commission note toutefois que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de novembre 2018, s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs domestiques migrants sont victimes de mauvais traitements et d’exploitation, notamment d’horaires de travail excessifs et de retards ou de non-paiement des salaires, et par l’absence de recours utiles contre ces mauvais traitements (CCPR/C/BHR/CO/1, paragr. 47). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, que les travailleurs domestiques migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application effective de la loi sur le travail pour le secteur privé afin que les travailleurs domestiques migrants jouissent pleinement de leurs droits au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs domestiques migrants et l’issue de ces plaintes, y compris les sanctions appliquées. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs domestiques migrants de s’adresser aux autorités compétentes et de demander réparation en cas de violation de leurs droits, sans craindre de représailles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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