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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Uruguay (Ratification: 1989)

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Articles 2, paragraphe2, b) et 3 de la convention. Conseil des salaires et évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour mettre en place un mécanisme d’évaluation objective des emplois intégrant la dimension de genre, afin de comparer les tâches différentes dans le secteur public, et promouvoir cette évaluation dans le secteur privé. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, d’après l’analyse du nombre total de salariés (privés et publics) et de leur revenu salarial horaire moyen (en tenant compte du travail principal et secondaire), il apparaît que l’écart salarial entre hommes et femmes a augmenté en 2019 en faveur des hommes, atteignant 3,7 pour cent. Le gouvernement indique que l’on peut s’attendre à ce que l’écart se creuse en 2020, compte tenu de la crise sanitaire mondiale engendrée par la Covid-19, qui touche davantage les femmes que les hommes. Le gouvernement ajoute que des clauses contractuelles relatives au genre (par exemple, soins, égalité des chances et égalité de traitement, violence sexiste, santé sexuelle et reproductive, harcèlement sexuel, congés spécifiques au genre, etc.) sont incluses dans les conventions collectives des conseils des salaires, et qu’une croissance régulière de ces clauses est observée (en 2018, 140 tables de négociation sur 189 comprenaient de telles clauses). La commission prend note de cette information. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode mise en place pour promouvoir une évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention. La commission rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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