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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les indicateurs relatifs à la main-d’œuvre (auparavant dénommée «population active»), notamment en ce qui concerne l’emploi, le chômage et le sous-emploi lié au temps de travail, sont tirés des enquêtes sur la main-d’œuvre menées régulièrement dans le pays. La commission note que le Tadjikistan a réalisé sa troisième enquête sur la main-d’œuvre en 2016 et que les données collectées ont été transmises au Département de la statistique du BIT afin que celui-ci les publie sur le site Web d’ILOSTAT. Le gouvernement communique des renseignements sur la méthodologie appliquée et fournit une analyse détaillée des résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2016. À ce propos, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la principale différence entre l’enquête de 2016 et les enquêtes précédentes réalisées en 2004 et 2009 réside dans le fait que celle de 2016 a été réalisée selon la nouvelle approche en matière de statistiques du travail adoptée en octobre 2013 par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les statistiques du travail qui sont compilées et diffusées ainsi que sur la méthodologie appliquée. Notant qu’aucune information n’a été fournie sur le recensement de la population, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe de fournir des données statistiques au BIT, soit en lui faisant parvenir des publications statistiques, soit en affichant ces données sur le site Web du Bureau national de la statistique. Elle le prie également encore une fois de lui fournir les données collectées dans le cadre des derniers recensements (article 5) ainsi qu’une description de la méthodologie utilisée (article 6). Le gouvernement est de nouveau prié de donner des renseignements sur ses projets concernant l’organisation d’un nouveau recensement de la population.
Article 9. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les salaires et la durée normale du travail. Le gouvernement indique que le Bureau de la statistique collecte et publie des données mensuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées, ventilées par branche économique et par région. Il indique également que le Bureau de la statistique collecte et publie des données annuelles sur les gains moyens, ventilées par sexe, type d’activité économique et région. Des données annuelles sur les gains sont publiées dans l’annuaire statistique de la République du Tadjikistan, sous la rubrique « Gains », dont la version électronique peut être consultée sur le site Web du Bureau. La commission prend aussi note des données communiquées par le gouvernement sur la durée du travail (fondée sur la semaine normale de travail) collectées dans le cadre de l’enquête sur la main-d’œuvre. En outre, le gouvernement a transmis des données sur les gains nominaux mensuels moyens, ventilées par type d’activité économique (pour 2019) et par sexe. Il indique de plus que le Bureau national de la statistique collecte et publie des données trimestrielles sur le nombre de travailleurs, par recrutement, structure des salaires et répartition, et sur le recrutement de travailleurs par territoire, ainsi que des données sur les heures travaillées dans les différentes branches de l’économie. La commission note que le gouvernement a fourni des données sur les «heures travaillées», ventilées par activité économique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les gains moyens mensuels, ventilées par sexe, région et activité économique. Elle le prie également de fournir des renseignements sur les statistiques annuelles sur la durée du travail, accompagnées de descriptions correspondantes de la méthodologie, conformément à l’article 5 de la convention. Concernant l’article 9, paragraphe 2, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations au BIT sur tout fait nouveau en rapport avec la collecte de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail dans les professions ou les catégories de professions importantes dans les branches importantes de l’activité économique.
Article 10. La commission note que le rapport ne contient pas de réponse à sa précédente demande. La commission réitère donc sa demande et invite le gouvernement à fournir des renseignements sur tout fait nouveau en lien avec la structure et la répartition des gains.
Article 12. Indice des prix à la consommation. La commission note que le Bureau national de la statistique publie chaque mois des informations sur l’indice des prix à la consommation, qui sont disponibles sur son site Web sous forme de textes, tableaux et graphiques, conformément à la Nomenclature des fonctions de la consommation individuelle (COICOP) de l’ONU. Des informations sur l’indice des prix à la consommation sont régulièrement publiées dans la publication mensuelle « La situation socioéconomique de la République du Tadjikistan », dans des publications statistiques annuelles ainsi que sur le site Web officiel du Bureau de la statistique. La commission invite le gouvernement à faire parvenir au BIT les données statistiques sur l’indice des prix à la consommation.
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission note une fois encore que, dans le cadre de l’enquête trimestrielle sur le budget des ménages, le gouvernement compile et publie des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. Le gouvernement indique à ce sujet qu’une enquête nationale sur le budget de 3 000 ménages est en cours. Il ajoute que les nouveaux modules de l’enquête relative au marché du travail et à l’emploi ont été mis au point conformément aux recommandations de la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail et à la résolution que celle-ci a adoptée concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre. La commission note également que les statistiques établies dans le cadre de l’enquête trimestrielle sur le budget des ménages figurent dans la publication trimestrielle «Sécurité alimentaire et pauvreté» et dans la publication annuelle «Principaux indicateurs de l’enquête sur le budget des ménages» ainsi que sur le site Web du Bureau national de la statistique. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des renseignements sur les statistiques concernant le revenu et les dépenses des ménages.
Articles 14 et 15. Statistiques sur les lésions professionnelles. Conflits du travail. Le gouvernement indique qu’il compile et publie des statistiques annuelles sur les lésions professionnelles. Les statistiques sur les lésions professionnelles figurent dans la publication annuelle du Bureau national de la statistique et peuvent être consultées sur son site Web. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne collecte ni ne traite de données sur les conflits du travail. La commission renouvelle sa demande par laquelle il avait prié le gouvernement de communiquer des renseignements au BIT sur toute évolution de la situation en ce qui concerne la mesure dans laquelle il pourrait être donné effet à ces articles afin que des statistiques et des informations méthodologiques pertinentes soient compilées et soumises conformément à l’article 16, paragraphe 4 de la convention.
Article 16, paragraphe 4. Communication d’informations sur les obligations découlant des articles non acceptés au moment de la ratification.  La commission note que le gouvernement communique régulièrement des renseignements au Département de la statistique du BIT concernant les questions visées aux articles 11 à 14 de la convention, bien qu’il n’ait pas accepté les obligations découlant de ces dispositions (article 16, paragraphe 4).  La commission invite donc le gouvernement à étudier la possibilité d’accepter les obligations découlant de la convention en ce qui concerne les articles 11 à 14, conformément à l’article 16, paragraphe 3, et le prie de fournir des informations au Bureau concernant tout progrès réalisé dans ce sens. Elle l’invite également à continuer de lui faire parvenir des informations et des statistiques récentes sur les questions visées aux articles 11 à 14 de la convention.
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