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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - République de Moldova (Ratification: 2006)

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Demande directe
  1. 2021
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Article 3 de la convention. Protection de la santé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les professions considérées comme dangereuses ou comportant des risques pour la santé de la mère et de l’enfant. Elle l’avait aussi prié d’indiquer les mesures prises pour réduire les risques professionnels et garantir un environnement de travail sain pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent et pour leur enfant.
Nonobstant l’absence de réponse du gouvernement, la commission observe que plusieurs dispositions législatives ont été adoptées depuis son dernier examen de l’application de cet article de la convention. En particulier, elle note que l’article 248 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 155 du 20 juillet 2017, prévoit l’interdiction des travaux comportant un risque pour la sécurité et la santé des femmes enceintes et des femmes qui ont récemment accouché ou qui allaitent. De plus, la décision gouvernementale no 1408 du 27 décembre 2016, sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail pour la protection des femmes enceintes et des femmes qui ont récemment accouché ou qui allaitent, exige des employeurs qu’ils effectuent une évaluation des risques sur le lieu de travail en ce qui concerne la sécurité et la santé de ces travailleuses, et les informent des résultats de l’évaluation. En cas de risques identifiés sur le lieu de travail, l’employeur doit adapter les conditions de travail des femmes enceintes et des femmes qui allaitent, ou les muter vers un autre poste (article 1 de la décision gouvernementale no 1408 du 27 décembre 2016). La commission note également que, conformément à l’article 250(5) du Code du travail, si une mutation à un autre poste n’est pas possible, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent doivent être libérées de leurs tâches tout en conservant le salaire moyen pour la période pendant laquelle elles ne sont pas en mesure de travailler. La commission prend bonne note de ces dispositions législatives.
Articles 6, paragraphes 2 et 3. Prestations de maternité en espèces versées par une assurance sociale. i) Niveau des allocations de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon le montant des allocations de maternité accordées aux femmes qui ne peuvent prétendre à des prestations de maternité en espèces est lié au minimum vital mensuel dans le pays.
En l’absence de réponse du gouvernement, la commission constate que les dispositions de l’article 6(6) de la loi no 289 du 22 juillet 2004, sur les allocations en cas d’incapacité temporaire de travail et autres prestations de sécurité sociale, telle que modifiée en 2021, prévoient que toutes les femmes assurées peuvent prétendre à des prestations de maternité en espèces, car ce droit n’est pas subordonné à l’achèvement d’une période de cotisation donnée. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 7(7) de la loi précitée, les femmes assurées qui ont contribué pendant moins de neuf mois au cours des 24 derniers mois ou dont la durée totale de cotisation est inférieure à trois ans peuvent bénéficier de prestations de maternité en espèces au taux de 35 pour cent du salaire mensuel moyen, tel que déterminé par le gouvernement. À cet égard, la commission observe que 35 pour cent du salaire mensuel moyen de 2021 (8 716 lei moldaves [MDL], conformément à la décision gouvernementale no 923 du 22 décembre 2020) équivalent à 3050,60 MDL (environ 152,53 euros [EUR]), soit une somme substantiellement supérieure au minimum vital mensuel de 2 082,70 MDL (environ 105,09 EUR) pour une personne en 2020 (d’après les données du Bureau national de statistiques de la République de Moldova). La commission prend bonne note de ces informations.
ii) Niveau des prestations de maternité en espèces pour les travailleuses du secteur public. La commission constate que le salaire minimum mensuel dans le secteur privé était fixé à 2 775 MDL (environ 138,75 EUR) en 2020 (décision gouvernementale no 165 du 9 mars 2010, telle que modifiée en 2019) alors que le salaire minimum mensuel dans le secteur public était de 1 000 MDL (environ 50 EUR) (décision gouvernementale no 550 du 9 juillet 2014), soit moins de la moitié du minimum vital mensuel de 2 082,70 MDL (environ 104,13 EUR) pour une personne. Étant donné que les prestations de maternité en espèces auxquelles les femmes assurées dont la durée totale de cotisation est d’au moins trois ans peuvent prétendre légalement équivalent à la totalité du revenu moyen assuré pendant les douze derniers mois (articles 7(1) et 16(5) de loi no 289 du 22 juillet 2004), la commission observe que les prestations versées aux femmes qui travaillent dans le secteur public qui gagnent moins que le minimum vital pendant une année donnée pourraient ne pas suffire pour satisfaire leurs besoins fondamentaux et ceux de leur enfant. À cet égard, elle note qu’en 2019, le Comité européen des droits sociaux a conclu que la situation de la République de Moldova n’était pas conforme au paragraphe 1 de l’article 8 de la Charte sociale européenne (exigeant le versement de prestations appropriées de sécurité sociale pendant le congé de maternité) au motif que le montant des prestations de maternité est manifestement trop faible dans le secteur public.
La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention exige que les prestations en espèces soient établies à un niveau tel que toutes les femmes protégées puissent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation de maternité en espèces supplémentaire versée aux travailleuses du secteur public qui gagnent moins que le minimum vital afin de s’assurer qu’elles peuvent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 9, paragraphe 2. Test de grossesse. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer s’il estime nécessaire d’introduire dans la législation nationale une disposition interdisant expressément d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un poste qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, conformément à l’article 9, paragraphe 2 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure interdisant, dans la pratique, aux employeurs d’exiger des femmes qui posent leur candidature à un poste qu’elles se soumettent à un test de grossesse ou qu’elles présentent un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, incluant les efforts déployés pour assurer le suivi et veiller au respect de telles mesures, ainsi que le résultat de ces efforts.
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