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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Barbade (Ratification: 1967)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2017 n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Opérations effectuées gratuitement par le service public de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le fait de demander aux travailleurs migrants participant au Programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers («Programme de travail à la ferme») de remettre directement depuis le Canada 25 pour cent de leurs gains au gouvernement sous forme d’épargne obligatoire, dont 5 pour cent sont retenus pour couvrir les frais d’administration du programme, est contraire à l’objectif clair de l’article 7 de la convention, les opérations effectuées par les services publics de l’emploi quant au recrutement, à l’introduction et au placement des travailleurs migrants devant être assurées gratuitement (Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 229). En l’absence de toute information actualisée à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement:
  • i) de mettre fin à la pratique consistant à obliger les travailleurs migrants recrutés dans le cadre du «Programme de travail à la ferme» à remettre un certain pourcentage de leur salaire pour couvrir les frais administratifs ; et
  • ii) de fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour examiner l’impact du «Programme de travail à la ferme» sur la situation des travailleurs migrants de la Barbade.
Article 9. Libre transfert de fonds. La commission rappelle que le fait d’exiger des ressortissants travaillant à l’étranger qu’ils transfèrent un certain pourcentage de leurs gains ou de leurs économies au gouvernement est contraire à l’objectif clair de l’article 9 de la convention et, à cet égard, souhaite souligner l’importance qu’il y a à réduire les coûts des transferts de fonds dans le contexte du débat sur la gouvernance efficace des migrations internationales de main-d’œuvre (l’objectif de développement durable 10.c du Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 vise, d’ici à 2030, à faire baisser au-dessous de 3 pour cent les coûts de transaction des envois de fonds des migrants). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants qui le souhaitent soient autorisés à transférer la partie de leurs gains et économies qu’ils désirent, compte tenu des limites autorisées par les lois et règlements nationaux concernant l’exportation et l’importation des devises.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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