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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Mongolie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C103

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Article 3, paragraphes 2 et 3 de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la période obligatoire postnatale, d’au moins six semaines, du congé de maternité soit établie dans la législation nationale, conformément à l’article 3, paragraphe 2 et 3, de la convention.
La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 137 de la nouvelle loi sur le travail adoptée le 2 juillet 2021, un congé de grossesse et de maternité de 120 jours est obligatoire pour les travailleuses. La commission note toutefois que l’article 137 ne précise pas de période de congé postnatal obligatoire. Rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention, la période de congé de maternité doit inclure une période de congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, la commission prie le gouvernement de confirmer que, en vertu du nouveau Code du travail, le congé de maternité obligatoire auquel une femme protégée par la convention a droit ne prendra fin, en aucun cas, moins de six semaines après l’accouchement.
Article 4, paragraphes 2 et 5. Prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les prestations de maternité en espèces fournies aux femmes, quelle que soit leur couverture d’assurance.
La commission note que l’article 5 de la loi du 30 juin 2017 sur les allocations aux mères, aux pères et aux familles nombreuses prévoit des allocations pour les femmes enceintes à partir du cinquième mois de grossesse jusqu’à la naissance d’un enfant, et des allocations pour les enfants de moins de 3 ans. Le montant de ces allocations est fixé par le gouvernement (article 7.1 de la loi du 30 juin 2017). À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2018, le montant des allocations versées aux femmes enceintes était égal à 40 000 MNT par mois (environ 16,5 dollars É.-U.), tandis que le montant des allocations versées aux mères d’enfants de moins de 3 ans s’élevait à 50 000 MNT (environ 20,6 dollars É.-U.). La commission note toutefois que les niveaux minima de subsistance fixés pour une personne, la même année, sur la base de la valeur monétaire d’un panier composé de produits alimentaires et non alimentaires nécessaires à une personne pour satisfaire ses besoins fondamentaux, étaient bien plus élevés que ces allocations. En effet, en 2018, le minimum vital le plus bas était de 174 000 MNT (environ 71,7 dollars É.-U.) en Mongolie orientale, et le plus élevé était de 198 600 MNT (environ 81,8 dollars É.-U.) à Oulan-Bator (selon les données de l’Office national de statistique de Mongolie).
À ce sujet, la commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, les taux des prestations en espèces seront fixés par la législation nationale de telle manière qu’elles soient suffisantes pour assurer pleinement l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation supplémentaire accordées aux femmes qui n’ont pas droit à des prestations de maternité de l’assurance sociale qui soient suffisantes pour assurer pleinement leur entretien dans de bonnes conditions d’hygiène, et en ce qui concerne leurs enfants, afin de garantir le respect des prescriptions de l’article 4, paragraphe 2, de la convention et, en tout état de cause, de faire en sorte que leur revenu pendant le congé de maternité ne soit pas inférieur au minimum vital.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales en cas de maternité. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui précisent la nature et la portée des soins médicaux prénatals, des soins pendant l’accouchement et des soins postnatals auxquels ont droit les travailleuses couvertes par la convention.
La commission note que, en vertu de l’article 9.2.13 de la loi sur l’assurance maladie du 29 janvier 2015, les soins médicaux liés à la grossesse, à l’accouchement et à la période postnatale sont inclus dans un ensemble de prestations de prestations médicales prévues par l’assurance maladie obligatoire. La commission note en outre que, conformément à l’article 24.6.1 de la loi sur les soins de santé du 5 novembre 2011, l’État couvre les dépenses liées aux prestations médicales en cas de maternité. La commission se félicite de l’adoption d’un certain nombre de programmes nationaux, notamment la Stratégie nationale d’amélioration de la santé maternelle et infantile pour 2017-2021 et le Programme national «Stratégie de soins essentiels précoces pour les nouveau-nés» pour 2014-2020, qui visent entre autres objectifs, à améliorer la qualité et l’accessibilité des soins médicaux en ce qui concerne la maternité et l’enfance. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de prendre des mesures concrètes pour assurer la prestation adaptée de soins prénatals, de soins pendant l’accouchement et de soins postnatals, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des programmes susmentionnés et sur les objectifs atteints, compte tenu des prescriptions de l’article 4, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Licenciement. La commission avait précédemment noté que l’article 100 de la loi sur le travail de 1999 autorisait le licenciement d’une femme enceinte ou d’une femme ayant un enfant de moins de 3 ans dans un certain nombre de cas déterminés de faute grave. À ce sujet, la commission rappelle que la convention interdit strictement à l’employeur de signifier son congé à une femme pendant son absence pour congé de maternité, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure cette absence.
La commission note que l’article 135 de la nouvelle loi sur le travail du 2 juillet 2021 contient des dispositions similaires à l’article 100 de la loi sur le travail de 1999. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale interdise le licenciement par l’employeur pendant la période de congé de maternité, afin de donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre dans la pratique de la législation sur la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre, y compris des données statistiques sur le nombre total de femmes recevant des prestations de maternité ainsi que le montant total des prestations versées sur une base annuelle.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 103 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention no 183 plus récente (voir document GB.328/LILS/2/1). La convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, reflète l’approche moderne en matière de protection de la maternité, en abordant les questions de la protection de la santé, du congé de maternité, des prestations de maternité, de la protection de l’emploi et de la non-discrimination des femmes occupant un emploi. La ratification de la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, entraînera la dénonciation automatique de la convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, qui est dépassée. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
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