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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Viet Nam (Ratification: 1997)

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Articles 1 et 2 de la convention. Évolutions législatives. Définition de la rémunération et d’un travail de valeur égale. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si le paiement en nature serait couvert par l’article 90(3) du nouveau Code du travail (loi no 10/2012/QH13 de 2012) et de donner des informations sur sa mise en œuvre et le contrôle de son application. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail de 2019 (loi no 45/2019/QH14) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle note que l’article 90(3) du Code du travail de 2019 dispose que les «[e]mployeurs doivent garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans discrimination fondée sur le sexe». S’agissant de la définition du salaire, l’article 90(1) conserve la définition du Code du travail de 2012, à savoir «un montant versé par un employeur à un travailleur en vertu d’un accord relatif à l’exécution d’un travail, y compris la rémunération qui est fondée sur le travail ou le poste, ainsi que les indemnités salariales et les paiements supplémentaires». Le Code du travail de 2019 introduit néanmoins un changement dans la définition des primes en son article 105 qui dispose désormais ce qui suit: «une somme, un bien ou un élément remis par l’employeur à son employé sur la base des résultats de l’entreprise ou de ceux de l’employé». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise que, dans le Code du travail de 2019, le terme «salaire» englobe les indemnités et les autres paiements supplémentaires, dont les allocations familiales, la participation aux frais de déplacement et des avantages, notamment des indemnités en espèces ou en nature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 90(3) du Code du travail de 2019, y compris sur toute infraction traitée par l’inspection du travail ou la justice, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées aux victimes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée au sujet du principe consacré par la convention et des dispositions correspondantes de la loi de 2019 sur le travail auprès des représentants de la loi, des partenaires sociaux et de la population générale.
Articles 2 et 3 . Fixation des salaires selon des critères non discriminatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer les mesures prises pour garantir que la fixation des salaires par les employeurs dans le secteur privé était exempte de préjugés sexistes; et 2) de fournir des informations sur la mise au point et l’utilisation de toute méthode d’évaluation non sexiste des emplois au moment de fixer les grilles des salaires. La commission note que la fixation des grilles des salaires doit être conforme à l’article 93 du Code du travail de 2019 et au décret no 145/2020/ND-CP du 14 décembre 2020, qui a remplacé le décret no 49/2013/ND-CP. L’article 93(3) du Code du travail de 2019, comme le Code du travail de 2012, dispose que les employeurs doivent consulter les organisations de travailleurs représentatives au niveau local, là où elles existent, au moment d’élaborer les grilles des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des orientations sont fournies aux employeurs et aux représentants des travailleurs sur: i) les critères qui doivent être employés dans la fixation de la grille des salaires afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) les méthodes employées dans les évaluations des emplois. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte portée à l’attention des inspecteurs du travail ou déposée auprès des cours ou des tribunaux au sujet de la fixation des grilles des salaires, en vertu de l’article 93 du Code du travail de 2019.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte. (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 705). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective contenant des dispositions qui mentionnent expressément le principe consacré par la convention, y compris sur les conventions qui prévoient des méthodes objectives d’évaluation des emplois.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur la formation dispensée aux représentants de la loi au sujet de la législation du travail. Entre autres éléments, elle note que les inspecteurs du travail reçoivent des orientations précises sur la détection de la discrimination au travail, y compris sur les violations du principe consacré par la convention. Le gouvernement indique que, d’après les résultats des inspections du travail menées en 2019 et au cours des premiers mois de 2020, les dispositions du Code du travail qui prescrivent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont respectées. La commission note que le gouvernement mentionne les activités de sensibilisation des représentants des employeurs et des travailleurs qui ont été menées en lien avec les campagnes d’inspection. Le gouvernement estime que ces interventions conjointes contribuent à mieux faire comprendre et respecter les dispositions juridiques correspondantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale détectées par les services de l’inspection du travail, ou portées à leur attention, sur celles qui ont été examinées par la justice, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
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