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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Mozambique (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2021
Demande directe
  1. 2014
  2. 2009

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Articles 1 et 2 de la Convention. Champ d’application. Durée du repos hebdomadaire. Dans des commentaires précédents, notant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1 c) et d) et paragraphe 2 de la loi sur le travail, le travail dans les mines et les ports fait l’objet d’une législation spécifique et que la loi sur le travail s’applique aux travailleurs de ces secteurs dans la mesure où elle est compatible avec leur nature et leurs caractéristiques, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation en matière de repos hebdomadaire applicable à ces catégories de travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 13/2015, du 3 juillet 2015, a approuvé le règlement du travail dans les mines et le décret 46/2016, du 31 octobre 2016, a approuvé le règlement du travail sur les quais. Elle observe que, si l’article 13 du règlement du travail dans les mines dispose que le repos hebdomadaire normal des travailleurs des secteurs des mines et du pétrole doit être d’un jour, le règlement du travail sur les quais ne semble contenir aucune disposition relative au repos hebdomadaire pour les travailleurs concernés.
En outre, la commission avait précédemment noté que l’article 95, paragraphe 1, de la loi sur le travail, qui prévoit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt heures consécutives, n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1 de la convention qui prescrit un repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la durée du repos hebdomadaire est examinée dans le cadre du processus de révision de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) pour mettre la législation nationale en conformité avec le principe du repos hebdomadaire de 24 heures requis par la convention; et ii) pour faire en sorte que les ouvriers dockers bénéficient, en droit et dans la pratique, d’une période de repos de 24 heures par semaine. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que des copies de toute nouvelle législation récemment adoptée à ce sujet.
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