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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lesotho (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C087

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Libertés publiques. La commission avait prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le secrétaire général et président par intérim de l’Association du personnel du service pénitentiaire avait été suspendu puis licencié en 2016 pour avoir commenté en public un projet de loi sur le service pénitentiaire qui régissait les infractions et les sanctions à l’égard du personnel du service pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique que le secrétaire général de ladite association a été suspendu en 2016 pour avoir abordé à la radio des questions qui étaient à l’examen en interne et qui portaient atteinte à la sûreté de l’État, sans autorisation de l’institution. Le gouvernement indique également qu’un dossier pour insubordination était déjà ouvert à l’endroit dudit secrétaire général au moment de sa suspension et a conduit à son licenciement. Par ailleurs, la commission relève que, d’après les observations de la CSI, les motifs de licenciement du secrétaire général étaient entièrement liés aux interventions que celui-ci avait faites en tant que représentant syndical au sujet du projet de loi sur le service pénitentiaire. Dans le même ordre d’idées, la commission rappelle que le droit d’exprimer des opinions sans autorisation préalable par voie de presse est l’un des éléments essentiels des droits des organisations professionnelles. La commission prie le gouvernement de revoir sa ligne de conduite à la lumière de ce qui précède et de révoquer toute mesure, dont le licenciement, qui aurait pu être imposée au secrétaire général et président par intérim de l’Association du personnel du service pénitentiaire et dans laquelle aurait pesé l’exercice, par ledit secrétaire général, de sa liberté d’expression dans le contexte de ses activités syndicales.
Article 3 de la convention. Loi sur la fonction publique. Restrictions en matière d’exercice du droit de grève et garanties compensatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 19 de la loi sur la fonction publique afin de veiller à ce que les fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État soient en mesure d’exercer le droit de grève et à ce que les garanties compensatoires adéquates soient prévues pour les travailleurs qui étaient privés du droit de grève. Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce sujet, notamment sur toutes activités de sensibilisation menées sur la question. La commission note que le gouvernement indique que de nombreuses réunions se sont tenues au cours de l’exercice 2018-19 entre le ministère du Travail et de l’Emploi et le ministère de la Fonction publique en vue d’aider ce dernier à appréhender son rôle en tant qu’employeur par rapport à son rôle d’autorité de réglementation ou de bras exécutif du gouvernement. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique qu’il transmettra copie de la loi sur la fonction publique dès qu’elle aura été modifiée. La commission s’attend à ce que l’article 19 de la loi sur la fonction publique soit modifié sous peu afin de garantir que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique sera limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État et que des garanties compensatoires adéquates seront prévues pour les travailleurs privés du droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Action de protestation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur les allégations de la CSI d’après lesquelles le ministère de la Fonction publique avait empêché les fonctionnaires et les agents du service pénitentiaire de participer à un débrayage et à une manifestation organisés en mai 2016 par plusieurs acteurs non étatiques, syndicats et entreprises représentés par la Chambre de commerce et d’industrie. La commission note que le gouvernement indique que les Lignes directrices à l’intention du personnel relatives à la procédure de plainte dans le service, qui sont devenues un règlement comme suite à leur adoption par la circulaire interne no 58 de 2012 du service pénitentiaire, prévoient une procédure à suivre en cas de plainte liée à de grandes orientations de politique sociale et économique qui ont des effets directs sur le personnel. Elle note que cette procédure prévoit des règlements informels ou des audiences formelles au sein du service. La commission note également que la proclamation no 30 de 1957 sur les prisons constitue la base législative sur laquelle se fondent ces lignes directrices. Par ailleurs, la commission rappelle que la CSI a affirmé que ladite interdiction était largement applicable à tous les fonctionnaires et observe que le gouvernement ne fournit aucun commentaire à ce sujet. Tout en reconnaissant que les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État peuvent voir leur droit de grève restreint, la commission estime que les syndicats ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 124). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires peuvent, à la seule exception possible de ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, participer à des actions de grève. Elle prie le gouvernement de préciser si les fonctionnaires, y compris les travailleurs du service pénitentiaire, sont autorisés à participer à des actions de protestation pour défendre leurs intérêts professionnels et économiques.
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