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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - Polynésie française

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Articles 7, 8 et 9 de la convention. Expérience professionnelle requise. Dans ses précédents commentaires, notant l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme globale de la réglementation concernant les titres requis pour assurer le commandement des navires de pêche était en cours d’élaboration par la Direction polynésienne des affaires maritimes, la commission avait demandé au gouvernement de s’assurer que l’ensemble des dispositions de la convention, y compris en ce qui concerne l’expérience professionnelle requise pour délivrer les brevets, soient pleinement mises en œuvre dans le cadre de la réforme envisagée La commission note que le gouvernement communique, dans son rapport, l’adoption de l’arrêté no 301 CM du 24 février 2014 relatif à la formation professionnelle maritime à la pêche et à la délivrance des titres nécessaires à l’exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche en Polynésie française. Le gouvernement indique également que cet arrêté est complété par des dispositions réglementaires spécifiques à chaque titre (matelot, patron et capitaine). Le gouvernement ajoute que le nouveau dispositif dont la mise en œuvre est en cours, prend en compte les exigences de la convention en intégrant notamment: i) une application, sur une base volontaire et progressive, de normes de formation prévues dans la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW-F), étant précisé que celle-ci n’a pas encore été ratifiée par la France; ii) une mise en place des référentiels de formation et d’examen afférents aux titres de formation professionnelles maritime à la pêche en intégrant, sur une base volontaire, des modules du STCW-F, en particulier en matière de sécurité; iii) une mise en place d’un processus d’agrément préalable de toute structure de formation dispensant de la formation professionnelle maritime; iv) une obligation de détenir un titre de formation professionnelle maritime pour embarquer à bord d’un navire de pêche en considération des fonctions exercées; v) une obligation de justifier d’un minimum d’expérience professionnelle pour la délivrance de chaque brevet; vi) une obligation d’un âge minimum pour la délivrance d’un brevet; et vii) une reconnaissance d’expérience professionnelle au moyen d’un tableau d’équivalence. La commission prend note avec intérêt de ces informations et demande au gouvernement de l’informer sur la finalisation de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
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