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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Grèce (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C149

Observation
  1. 2020

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues le 3 septembre 2019. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Élaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmiers. Enseignement des soins infirmiers et formation à ces soins. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’une stratégie nationale sur la santé publique était en cours d’élaboration et qu’un projet de loi portant réforme des soins de santé primaires avait été soumis au Parlement. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une série de dispositions relevant de la législation du travail ont été adoptées depuis 2013 et que lesdites dispositions s’appliquent inclusivement aux travailleurs salariés du secteur privé, y compris à ceux appartenant au personnel infirmier. La commission note que des modifications ont été apportées à la loi n° 1579/1985 définissant les soins infirmiers dans les spécialités de pathologie, chirurgie, pédiatrie et santé mentale. Elle note que la décision ministérielle no A4/203/1988 fixe les conditions d’obtention d’un diplôme d’infirmier/infirmière spécialisé. Elle note qu’en vertu de la loi no 2519/1997 les diplômés des départements visiteurs médicaux des instituts d’enseignement technologique (IET) peuvent accéder à une spécialité de soins infirmiers en santé mentale. À travers la promulgation de l’article 45 de la loi no 4486/2017, le Conseil national pour le développement de la pratique infirmière a défini d’autres spécialités dans ce domaine. D’après les chiffres compilés par la Direction des soins infirmiers, en novembre 2018, 1 550 infirmiers/infirmières avaient acquis une spécialité en pathologie, 1 953 en chirurgie, 920 en pédiatrie et 945 en tant que visiteurs médicaux en santé mentale. S’agissant de la politique d’éducation et de formation professionnelle du personnel infirmier, le gouvernement indique que des enseignants suppléants ont été recrutés dans les spécialités qui le nécessitaient en procédant à un appel à candidature lancé par décision ministérielle et que les infirmières scolaires sont recrutées par les directions régionales de l’enseignement public. Dans le domaine de l’enseignement supérieur, au cours de la période considérée, deux instituts universitaires d’enseignement (IUE) et sept IET assuraient les programmes d’études en soins infirmiers de premier cycle. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que, dans le contexte de la lutte contre la pandémie de la COVID 19, le renforcement du personnel infirmier et l’amélioration de ses compétences figurent parmi les principales mesures prises par le ministère de la Santé pour renforcer le système de soins de santé. À cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi 4690/2020 ratifiant: a) la loi d’urgence datée du 13 avril 2020 sur les «mesures visant à faire face aux conséquences persistantes de la pandémie de la COVID 19 et autres dispositions urgentes» et b) la loi d’urgence du 1er mai 2020 sur les «mesures supplémentaires visant à faire face aux conséquences persistantes de la pandémie de la COVID 19 et à permettre le retour à une vie sociale et économique normale», ainsi que d’autres dispositions. En vertu de la loi 4690/2020, toutes les spécialités de soins infirmiers sont établies en conformité avec les normes européennes. La loi prévoit également la création de 2 250 postes d’infirmiers spécialisés stagiaires et le recrutement de ces derniers. Afin de répondre aux besoins créés par la pandémie, le gouvernement a lancé des programmes de formation dans les spécialités des soins intensifs et des urgences ainsi que des soins infirmiers de santé publique et santé communautaire. Ces programmes, qui seront offerts pour la période 2020-2021, visent principalement les infirmiers et infirmières au chômage. En vertu de la même loi, le programme «Soyez volontaire pour lutter contre la COVID 19» a été élaboré puis mis en œuvre dans les établissements de santé publique jusqu’en juin 2020. La commission note que plus de 10 000 participants ont dispensé des services volontaires dans plus de 10 000 établissements, les personnes ayant des spécialités en rapport avec les soins de santé représentant 38,9 pour cent des participants, dont 6,4 pour cent d’infirmiers et 11,9 pour cent d’infirmiers assistants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’une stratégie nationale de santé et les réformes des soins de santé primaires. Elle le prie de donner des informations sur toute modification de la législation qui aurait trait au fonctionnement des services publics et privés de santé et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.
Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour prévenir les pénuries de personnel infirmier qualifié ou pour y suppléer, en indiquant les mesures prises sur le plan de l’éducation et de la formation professionnelle et sur celui des conditions d’emploi et de travail, notamment des perspectives de carrière et de la rémunération, en vue d’attirer des hommes et des femmes dans la profession et de les y retenir. Dans le contexte de la pandémie mondiale de la COVID 19, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre des mesures prises pour renforcer le système de santé et pour répondre à la demande croissante de personnel infirmier qualifié.
Infirmières «exclusives ». Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la pénurie de personnel infirmier qualifié entraînait des pratiques spécifiques, notamment le recours à des infirmières dites «exclusives», à savoir des travailleuses migrantes employées à un titre quasi-infirmier, et même à des services hospitaliers informels fournis par les familles des patients, qui sont de plus en plus tolérées dans les établissements publics. En réponse à la demande d’informations exprimée précédemment par la commission au sujet des infirmières dites «exclusives», le gouvernement produit les chiffres de l’emploi dans cette catégorie provenant des différentes régions du pays. Dans ses observations, la GSEE exprime sa préoccupation quant à cette forme de travail atypique. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les conditions de recrutement et de travail des infirmiers/infirmières étrangères et des infirmiers/infirmières «exclusives» et sur les mesures prises pour réglementer leurs activités. Elle le prie de communiquer ses commentaires concernant l’observation de la GSEE.
Article 5, paragraphes 2 et 3. Détermination des conditions d’emploi et de travail. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de convention collective en vigueur qui couvre le personnel infirmier du pays. Il mentionne néanmoins la convention collective du 19 septembre 2014 «réglant les conditions de rémunération et d’emploi des travailleurs membres d’associations de premier degré de la Fédération des syndicats de l’Institution des soins de santé de Grèce (OSNIE) employés dans les cliniques privées du pays membres de l’Association des cliniques grecques (SEK)». Le gouvernement ajoute que tous litiges s’élevant entre des salariés de la profession infirmière et leurs employeurs peuvent être soumis à conciliation, médiation ou arbitrage. La commission note que chaque année le département compétent du ministère du Travail enregistre un nombre relativement faible de règlements de litiges opposant des parties émanant d’organisations syndicales couvrant le personnel hospitalier à des employeurs assurant des services de santé. En particulier, le gouvernement indique que du 1er juin 2019 au 15 juillet 2020, le département compétent du ministère n’a traité aucune affaire impliquant la résolution de conflits entre les employés infirmiers et leurs employeurs par la conciliation. La commission prend également note d’une série de sentences arbitrales mentionnées par le gouvernement. Par ailleurs, la GSEE observe qu’il existe d’importantes difficultés en ce qui concerne la procédure de négociation collective et la conclusion de nouvelles conventions collectives sectorielles, difficultés encore aggravées par l’expiration des anciennes conventions collectives, permettant ainsi aux employeurs de payer le personnel infirmier des hôpitaux privés sur la base du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’évolution et les résultats des négociations collectives portant sur la détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.
Article 6. Conditions d’emploi du personnel infirmier. Sécurité sociale. Durée du travail. Le gouvernement indique que le personnel infirmier des secteurs public et privé bénéficie d’une couverture d’assurance contre les risques suivants: vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité et chômage. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le département compétent du ministère du Travail et des Affaires sociales envisage d’inclure les infirmières qui relèvent de la protection des retraites de l’ancienne Caisse du secteur public, dans le régime de retraite des professions lourdes et pénibles. En réponse à la question formulée précédemment par la commission au sujet de la liste des activités pénibles et insalubres figurant dans la loi no 3863/2010, le gouvernement indique qu’une nouvelle liste a été finalisée par le Conseil de la sécurité sociale après consultation des partenaires sociaux. Il a été tenu compte dans ce cadre des conclusions du Comité permanent des activités pénibles et insalubres, dans lequel siègent des représentants des partenaires sociaux, des experts du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (anciennement IKA-ETAM, actuellement EFKA) et des représentants d’institutions scientifiques. Le gouvernement indique que cette nouvelle liste s’efforce de rationaliser et moderniser l’ancienne en tenant compte de l’évolution des technologies et ses les incidences sur les conditions de travail actuelles. Il indique également qu’avec la loi n° 3863/2010 les salariés qui étaient exclus de la liste précédente ont continué d’être pris en considération dans le régime des pensions jusqu’à la fin de 2015, afin d’assurer la protection de cette catégorie. La commission note en particulier que la nouvelle liste stipule notamment que le personnel infirmier des deux sexes au bénéfice de contrats à durée déterminée ou indéterminée, qui est employé dans des établissements de soins, des cliniques, des laboratoires microbiologiques et biochimiques et des institutions d’assurance-santé, est couvert par la réglementation sur les activités pénibles ou insalubres, les seules exceptions concernant le personnel employé dans des centres de santé dans le cadre de la rationalisation et de la modernisation de la réglementation des activités pénibles ou insalubres. Dans ses observations, la GSEE exprime sa préoccupation quant aux conditions de travail difficiles du personnel infirmier, aggravées par le sous-effectif des hôpitaux et l’horaire de travail imposé. En particulier, la GSEE soutient que, selon la législation actuelle, le personnel infirmier des hôpitaux travaille en trois équipes consécutives de huit heures. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation sur les activités pénibles ou insalubres. En outre, réitérant sa demande précédente, elle le prie d’indiquer si cette exclusion a des effets sur la protection du personnel infirmier sur le plan de la sécurité sociale et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Rappelant que cet article de la convention vise à garantir que les membres du personnel infirmier ont droit – au même titre que tous les autres travailleurs - à un repos et à des loisirs suffisants pour éviter la fatigue, la commission prie le gouvernement de donner suite aux observations de la GSEE concernant les dispositions légales permettant de faire trois équipes de travail consécutives de huit heures et de fournir des informations sur les dispositions ou autres mesures prises pour garantir que le personnel infirmier bénéficie de conditions d’emploi et de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs en ce qui concerne la durée du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires, heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes.
Article 6. Conditions d’emploi du personnel infirmier. Sécurité sociale. Durée du travail. Le gouvernement indique que le personnel infirmier des secteurs public et privé bénéficie d’une couverture d’assurance contre les risques suivants: vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité et chômage. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le département compétent du ministère du Travail et des Affaires sociales envisage d’inclure les infirmières qui relèvent de la protection des retraites de l’ancienne Caisse du secteur public, dans le régime de retraite des professions lourdes et pénibles. En réponse à la question formulée précédemment par la commission au sujet de la liste des activités pénibles et insalubres figurant dans la loi no 3863/2010, le gouvernement indique qu’une nouvelle liste a été finalisée par le Conseil de la sécurité sociale après consultation des partenaires sociaux. Il a été tenu compte dans ce cadre des conclusions du Comité permanent des activités pénibles et insalubres, dans lequel siègent des représentants des partenaires sociaux, des experts du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (anciennement IKA-ETAM, actuellement EFKA) et des représentants d’institutions scientifiques. Le gouvernement indique que cette nouvelle liste s’efforce de rationaliser et moderniser l’ancienne en tenant compte de l’évolution des technologies et ses les incidences sur les conditions de travail actuelles. Il indique également qu’avec la loi n° 3863/2010 les salariés qui étaient exclus de la liste précédente ont continué d’être pris en considération dans le régime des pensions jusqu’à la fin de 2015, afin d’assurer la protection de cette catégorie. La commission note en particulier que la nouvelle liste stipule notamment que le personnel infirmier des deux sexes au bénéfice de contrats à durée déterminée ou indéterminée, qui est employé dans des établissements de soins, des cliniques, des laboratoires microbiologiques et biochimiques et des institutions d’assurance-santé, est couvert par la réglementation sur les activités pénibles ou insalubres, les seules exceptions concernant le personnel employé dans des centres de santé dans le cadre de la rationalisation et de la modernisation de la réglementation des activités pénibles ou insalubres. Dans ses observations, la GSEE exprime sa préoccupation quant aux conditions de travail difficiles du personnel infirmier, aggravées par le sous-effectif des hôpitaux et l’horaire de travail imposé. En particulier, la GSEE soutient que, selon la législation actuelle, le personnel infirmier des hôpitaux travaille en trois équipes consécutives de huit heures. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation sur les activités pénibles ou insalubres. En outre, réitérant sa demande précédente, elle le prie d’indiquer si cette exclusion a des effets sur la protection du personnel infirmier sur le plan de la sécurité sociale et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Rappelant que cet article de la convention vise à garantir que les membres du personnel infirmier ont droit – au même titre que tous les autres travailleurs - à un repos et à des loisirs suffisants pour éviter la fatigue, la commission prie le gouvernement de donner suite aux observations de la GSEE concernant les dispositions légales permettant de faire trois équipes de travail consécutives de huit heures et de fournir des informations sur les dispositions ou autres mesures prises pour garantir que le personnel infirmier bénéficie de conditions d’emploi et de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs en ce qui concerne la durée du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires, heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes.
Article 7. Sécurité et santé au travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la stratégie nationale de santé et de sécurité au travail (2016-2020) a été adoptée après consultation des partenaires sociaux au sein du Conseil de la santé et de la sécurité au travail, qui relève du Conseil suprême du travail. Dans ses observations, la GSEE constate que les mauvaises conditions de santé et de sécurité dans lesquelles le personnel infirmier travaille l’exposent à l’épuisement et à des conditions de surmenage. La GSEE se réfère à une série d’études qui montrent que des horaires de travail par équipes irréguliers, combinés au très petit nombre d’infirmières travaillant à chaque poste, font peser une lourde charge sur ces travailleuses, rendant l’accomplissement de leurs tâches extrêmement difficile. En particulier, la GSEE indique que l’équipe du matin est généralement assurée par deux à quatre infirmières, tandis que les équipes de l’après-midi et de la nuit sont assurées par une seule infirmière. La commission note que, dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, le besoin en personnel infirmier a augmenté, ce qui risque d’aggraver ces phénomènes. La commission prie le gouvernement de communiquer le document relatif à la stratégie nationale actuellement en vigueur, et réitère sa demande précédente le priant de donner des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans les domaines liés à la sécurité et à la santé du personnel infirmier au travail, y compris en ce qui concerne la garantie d’une dotation en personnel adéquate sur tout travail par équipes pendant la pandémie COVID-19. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour prévenir et réduire les risques psychosociaux, et promouvoir la santé mentale et le bien-être, en plus de prévenir le risque d’effets à long terme sur le bien-être des infirmières, notamment dans le contexte de la pandémie.
Exposition à des risques particuliers. La commission note que d’après le document du BIT: «La COVID 19 et le monde du travail, réponses politiques des pays», le gouvernement a alloué 85 millions d’euros au ministère de la Santé pour soutenir l’achat d’équipements sanitaires et l’embauche de 2000 professionnels de la santé. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation n° 157, qui dispose que: «1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; 2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; 3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière». La commission attire également l’attention du gouvernement sur les directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics d’urgence, 2018, qui reconnaissent la nécessité de protéger les travailleurs des services publics d’urgence, y compris les travailleurs de la santé d’urgence, contre l’exposition aux maladies transmissibles. En particulier, les paragraphes 50 et 51 de ces directives soulignent que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et suffisants devraient être fournis aux travailleurs des services publics d’urgence (SPE) pour les protéger contre l’exposition à des conditions dangereuses et que les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés et participer à la sélection et à l’utilisation correcte des EPI. Notant que le personnel infirmier, qui est souvent en contact étroit avec les patients, court un risque élevé d’être infecté lorsqu’il traite des patients chez lesquels la présence de la COVID 19 est suspectée ou confirmée, en particulier lorsque les précautions de lutte contre l’infection, y compris l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures de sécurité adoptées ou envisagées, y compris la fourniture d’EPI et la formation à leur utilisation, ainsi que la mise en place de pauses adéquates pendant le travail en équipes et la limitation des heures excessives dans la mesure du possible, en vue de protéger la santé et le bien-être des infirmières et de limiter autant que possible leur risque de contracter la COVID 19.
Exposition à des risques particuliers. La commission note que d’après le document du BIT: «La COVID 19 et le monde du travail, réponses politiques des pays», le gouvernement a alloué 85 millions d’euros au ministère de la Santé pour soutenir l’achat d’équipements sanitaires et l’embauche de 2000 professionnels de la santé. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation no 157, qui dispose que: «1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; 2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; 3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière». La commission attire également l’attention du gouvernement sur les directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics d’urgence, 2018, qui reconnaissent la nécessité de protéger les travailleurs des services publics d’urgence, y compris les travailleurs de la santé d’urgence, contre l’exposition aux maladies transmissibles. En particulier, les paragraphes 50 et 51 de ces directives soulignent que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et suffisants devraient être fournis aux travailleurs des services publics d’urgence (SPE) pour les protéger contre l’exposition à des conditions dangereuses et que les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés et participer à la sélection et à l’utilisation correcte des EPI. Notant que le personnel infirmier, qui est souvent en contact étroit avec les patients, court un risque élevé d’être infecté lorsqu’il traite des patients chez lesquels la présence de la COVID 19 est suspectée ou confirmée, en particulier lorsque les précautions de lutte contre l’infection, y compris l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures de sécurité adoptées ou envisagées, y compris la fourniture d’EPI et la formation à leur utilisation, ainsi que la mise en place de pauses adéquates pendant le travail en équipes et la limitation des heures excessives dans la mesure du possible, en vue de protéger la santé et le bien-être des infirmières et de limiter autant que possible leur risque de contracter la COVID 19.
Exposition à des risques particuliers. La commission note que d’après le document du BIT: «La COVID 19 et le monde du travail, réponses politiques des pays», le gouvernement a alloué 85 millions d’euros au ministère de la Santé pour soutenir l’achat d’équipements sanitaires et l’embauche de 2000 professionnels de la santé. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation no 157, qui dispose que: «1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; 2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; 3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière». La commission attire également l’attention du gouvernement sur les directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics d’urgence, 2018, qui reconnaissent la nécessité de protéger les travailleurs des services publics d’urgence, y compris les travailleurs de la santé d’urgence, contre l’exposition aux maladies transmissibles. En particulier, les paragraphes 50 et 51 de ces directives soulignent que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et suffisants devraient être fournis aux travailleurs des services publics d’urgence (SPE) pour les protéger contre l’exposition à des conditions dangereuses et que les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés et participer à la sélection et à l’utilisation correcte des EPI. Notant que le personnel infirmier, qui est souvent en contact étroit avec les patients, court un risque élevé d’être infecté lorsqu’il traite des patients chez lesquels la présence de la COVID 19 est suspectée ou confirmée, en particulier lorsque les précautions de lutte contre l’infection, y compris l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures de sécurité adoptées ou envisagées, y compris la fourniture d’EPI et la formation à leur utilisation, ainsi que la mise en place de pauses adéquates pendant le travail en équipes et la limitation des heures excessives dans la mesure du possible, en vue de protéger la santé et le bien-être des infirmières et de limiter autant que possible leur risque de contracter la COVID 19.
Exposition à des risques particuliers. La commission note que d’après le document du BIT: «La COVID 19 et le monde du travail, réponses politiques des pays», le gouvernement a alloué 85 millions d’euros au ministère de la Santé pour soutenir l’achat d’équipements sanitaires et l’embauche de 2000 professionnels de la santé. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation n° 157, qui dispose que: «1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; 2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; 3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière». La commission attire également l’attention du gouvernement sur les directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics d’urgence, 2018, qui reconnaissent la nécessité de protéger les travailleurs des services publics d’urgence, y compris les travailleurs de la santé d’urgence, contre l’exposition aux maladies transmissibles. En particulier, les paragraphes 50 et 51 de ces directives soulignent que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et suffisants devraient être fournis aux travailleurs des services publics d’urgence (SPE) pour les protéger contre l’exposition à des conditions dangereuses et que les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés et participer à la sélection et à l’utilisation correcte des EPI. Notant que le personnel infirmier, qui est souvent en contact étroit avec les patients, court un risque élevé d’être infecté lorsqu’il traite des patients chez lesquels la présence de la COVID 19 est suspectée ou confirmée, en particulier lorsque les précautions de lutte contre l’infection, y compris l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures de sécurité adoptées ou envisagées, y compris la fourniture d’EPI et la formation à leur utilisation, ainsi que la mise en place de pauses adéquates pendant le travail en équipes et la limitation des heures excessives dans la mesure du possible, en vue de protéger la santé et le bien-être des infirmières et de limiter autant que possible leur risque de contracter la COVID 19.
Partie V du rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques des étudiants enregistrés en soins infirmiers pour l’année académique 2017-18 ainsi que des étudiants enregistrés pour les années académiques allant de 2013 à 2018. La commission prend également note des informations détaillées sur les personnes exerçant la profession infirmière par niveau de formation et domaine dans le secteur public et le secteur privé, basées sur des estimations, selon lesquelles 135 361 médecins et 55 963 infirmières et sages-femmes étaient employés début 2020. Elle constate un déséquilibre prononcé dans la disponibilité des médecins par rapport aux infirmières en Grèce et observe que, selon le profil de santé 2019 de la Commission européenne sur la Grèce, ce pays compte le plus grand nombre de médecins mais aussi le plus petit nombre d’infirmières pour 1 000 habitants de tous les pays de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, ventilées par âge, sexe et région, concernant la situation du personnel infirmier dans le pays, y compris le ratio infirmière/population, le nombre de membres du personnel infirmier ventilé par établissements publics et privés, le nombre d’étudiantes qui obtiennent chaque année leur diplôme des écoles d’infirmières et le nombre d’établissements offrant un enseignement et une formation en soins infirmiers, le nombre d’infirmières et d’infirmiers qui entrent dans la profession ou la quittent chaque année, l’organisation et le fonctionnement de toutes les institutions qui fournissent des services de santé, ainsi que les études, enquêtes et rapports officiels traitant des questions relatives au personnel de santé dans le secteur de la santé en Grèce, y compris ceux qui pourraient avoir été élaborés dans le contexte de la pandémie de la COVID 19.
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