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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Egypte (Ratification: 1982)

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Articles 2 et 3 de la convention. Mesures visant à encourager un emploi permanent ou régulier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises afin d’encourager l’offre d’un emploi permanent ou régulier aux dockers, à la lumière de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 2012 selon laquelle la majorité des dockers employés à des tâches de chargement ou de déchargement sont des travailleurs irréguliers. Le gouvernement indique que des opportunités d’emplois permanents et réguliers augmenteront grâce aux projets en cours d’expansion du canal de Suez, ainsi qu’à l’installations dans le port de Damietta d’entreprises de conditionnement, d’usines de produits alimentaires, et de société de navigation et de manutention portuaire. Selon le gouvernement, les entreprises de manutention portuaire garantissent le travail des dockers via le renouvellement régulier des contrats temporaires d’emploi. Ces entreprises maintiennent un registre des travailleurs via une base de données électronique des ressources humaines, créée afin de permettre la fourniture rapide de la main d’œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution du secteur portuaire de nature à encourager l’offre d’emplois permanents ou réguliers aux dockers. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir, en application de l’article 3, des informations spécifiques sur le nombre de dockers figurant dans les registres tenus par les compagnies de manutention portuaire et sur les fluctuations éventuelles de ces effectifs. À cet égard, la commission invite le gouvernement à indiquer la manière dont la base de données électronique des ressources humaines qu’il mentionne est établie et maintenue à jour, les différentes catégories professionnelles de dockers enregistrés dans ladite base, et si cette dernière est utilisée de manière à assurer la priorité du travail aux dockers enregistrés. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si ce système de base de données électronique des dockers est limité au port de Damietta ou si des bases de données similaires sont tenus pour les autres ports du pays.
Article 6. Efficacité du travail dans les ports. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur l’application aux dockers des dispositions en matière de sécurité, de santé, de bien-être et de formation professionnelle. La commission prend note des textes législatifs (Code du travail) et réglementaires (décret ministériel no 211/2003) en matière de sécurité et de santé et de protection sociale auxquels se réfère le gouvernement en déclarant qu’ils sont applicables aux dockers. En matière de formation professionnelle, le gouvernement fait état de formations dispensées dans différentes écoles professionnelles spécialisées permettant l’obtention d’un diplôme pré-universitaire en logistique, notamment à l’école professionnelle maritime de port Saïd. La commission prie le gouvernement de préciser si une réglementation spécifique ou des conventions collectives prévoient la nécessité d’assurer des formations qualifiantes, des cours de remise à jour ou de perfectionnement professionnel au profit des travailleurs portuaires. La commission prie le gouvernement de préciser en outre si la formation professionnelle est assurée au sein de l’entreprise ou par un organisme public.
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