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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - France (Ratification: 1948)

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La commission prend note des observations de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 4, de la convention. Participation des armateurs et des gens de mer à l’administration du régime de pension. La commission prend note des allégations de la CFTC selon lesquelles les exigences de l’article 4, paragraphe 4, de la convention, qui prévoit le droit pour les armateurs et les gens de mer qui contribuent au coût des pensions de participer à l’administration du régime, ne seraient pas remplies. La CFTC fait référence, plus particulièrement, au Comité des Parties Intéressées (CPI) créé en 2018, qui, bien que constituant un premier pas vers une meilleure application de cet article, n’a qu’un rôle consultatif et ne permet pas aux partenaires sociaux de participer pleinement à l’administration du régime tel que le requiert la convention. En réponse à ces observations, le gouvernement indique que, quoique les pensionnés du régime de sécurité sociale des marins ne soient pas directement représentés au sein du conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM), chargé du régime de sécurité sociale des marins, les présidents des instances représentant chacun des quatre secteurs maritimes (commerce, pêche, cultures marines, plaisance professionnelle) sont membres du conseil d’administration de l’ENIM. En ce qui concerne le CPI, le gouvernement indique qu’il a pour rôle de formuler des avis sur toute question relevant de la compétence du conseil d’administration de l’ENIM et qu’il examine à chaque séance les points inscrits à l’ordre du jour du conseil d’administration suivant. Par ailleurs le gouvernement rappelle la création du Conseil supérieur des gens de mer (CSGM) qui regroupe l’ensemble de la communauté maritime et au sein duquel les fédérations de pensionnés ont une part active. La commission observe que selon l’article 3 du Décret no 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l’Établissement national des invalides de la marine, la composition du conseil d’administration de l’ENIM ne comprend pas explicitement les représentants des armateurs et des gens de mer qui contribuent au coût des pensions comme établi par l’article 4, paragraphe 4, de la convention. Concernant le CPI, la commission observe, d’après le rapport d’activité de l’ENIM pour l’année 2018 auquel le rapport du gouvernement fait référence, que, «si les avis du CPI ne lient pas le conseil d’administration, ils contribuent à alimenter ses prises de décisions en l’éclairant, tout en le rapprochant des attentes des acteurs du monde maritime». La commission observe également que ce même rapport annonce une réflexion, dès 2019, «sur l’adaptation du statut de l’ENIM pour se rapprocher de celui d’un organisme de sécurité sociale en intégrant pleinement les partenaires sociaux à la gouvernance de l’Établissement». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la réflexion amorcée en 2019 et sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour garantir que les armateurs et les gens de mer, pensionnés et cotisants, participent pleinement à l’administration du régime géré par l’ENIM, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la convention.
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