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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Japon (Ratification: 1995)

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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) jointes au rapport du gouvernement reçu le 13 septembre 2019. Elle prend également note des observations de la Fédération japonaise des entreprises (NIPPON KEIDANREN).
Article 4 de la Convention. Transfert vers des lieux de travail éloignés. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux fins de contrôler efficacement les pratiques en matière de transfert, y compris des informations sur les mesures adoptées pour contrôler l’application de l’article 26 de la loi sur les congés pour soins aux enfants et à la famille, qui exige que les employeurs prennent en compte les responsabilités familiales au moment de transférer des travailleurs vers des lieux de travail éloignés, afin d’atténuer la difficulté pour le travailleur d’assumer ses responsabilités familiales. Le gouvernement indique, dans son rapport, que le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) a créé en janvier 2017 un groupe de travail chargé de rédiger un rapport intitulé Questions de gestion de l’emploi concernant la délocalisation (Points of Employment Management Concerning Relocation). Ce rapport vise à recueillir des informations sur la manière dont les entreprises traitent les problèmes de délocalisation et ses effets sur la réalisation de l’objectif de conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de statistiques ventilées par sexe sur les pratiques de délocalisation. Toutefois, en 2017, huit demandes d’assistance concernant des transferts ont été déposées sur la base de l’article 52-4 de la loi sur les congés pour soins aux enfants et à la famille, qui prévoit que le directeur du bureau du travail de la préfecture peut fournir les conseils ou l’orientation nécessaires pour résoudre les litiges. La commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit que toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales doivent être prises pour instaurer l’égalité effective de chances et de traitement afin de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales - hommes et femmes - d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi. En conséquence, la commission souhaite une fois de plus souligner les effets de ces transferts sur les employés qui ont des responsabilités familiales, car ils peuvent rendre difficile pour le travailleur d’assumer lesdites responsabilités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conclusions du groupe de travail susmentionné établi par le MHLW et les mesures prises en termes de pratiques de transferts suite à la publication de son rapport. La commission encourage également le gouvernement à compiler des statistiques, ventilées par sexe, sur les effets des pratiques de transfert sur les besoins des travailleurs qui ont des responsabilités familiales et à fournir toute étude sur le sujet.
Article 6. Éducation pour un partage des responsabilités familiales. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir une plus grande sensibilisation et la compréhension du grand public ainsi qu’un climat propice à la résolution des difficultés rencontrées par les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, y compris les stéréotypes concernant les responsabilités familiales, le gouvernement indique que le MHLW a préparé un manuel de formulation du "Plan d’aide au retour du congé parental" ainsi qu’un autre manuel de formulation du "Plan d’aide aux soins familiaux". Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une campagne de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et du grand public aux difficultés rencontrées par les travailleurs ayant des responsabilités familiales pour concilier leurs responsabilités professionnelles et personnelles, le but étant de créer un climat d’opinion propice à la résolution de ces difficultés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation et d’éducation engagées ou envisagées pour permettre une meilleure compréhension par les employeurs et les travailleurs, et par la société en général, des besoins des travailleurs qui ont des responsabilités familiales, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. Elle le prie également de fournir des informations sur toute activité spécifique entreprise à cette fin, avec la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs, et sur les résultats obtenus en termes d’application des dispositions de cette convention, ainsi que sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont pleinement intégrées dans l’élaboration, le suivi et l’actualisation des mesures visant à concilier les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales .
Article 8. Cessation de la relation de travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur les congés pour soins aux enfants et à la famille, qui interdit le licenciement ou tout autre traitement défavorable pouvant survenir en raison d’un changement dans les responsabilités familiales. Le gouvernement indique que, si le MHLW constate qu’un traitement défavorable a été appliqué, de strictes orientations sont fournies pour corriger ce traitement et qu’en 2017, le nombre de travailleurs qui ont consulté les bureaux préfectoraux du travail en raison d’un traitement défavorable pour cause de grossesse, d’accouchement ou de congé pour soins aux enfants a été de 10 969. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour éviter que des traitements défavorables ou des licenciements ne soient imposés au motif de responsabilités familiales. Elle le prie également de fournir des informations, ventilées par sexe, sur tous les cas de licenciement de travailleurs au motif de responsabilités familiales, traités par les autorités compétentes et sur les recours correspondants.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2019, rappelant la pertinence, l’importance et l’utilité pratique des principes énoncés dans la Convention, et sur la Recommandation (n° 165) qui l’accompagne, dont le but est de garantir que tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales - les femmes comme les hommes - ne soient pas désavantagés par rapport aux autres travailleurs et, en particulier, que les femmes ayant des responsabilités familiales ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes ayant des responsabilités familiales. Rappelant l’objectif de la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, qui est de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes au travail grâce à un programme de transformation, et soulignant l’importance de la convention pour atteindre cet objectif, la commission a appelé les États membres et les organisations d’employeurs et de travailleurs à renforcer leurs efforts en vue d’atteindre ces objectifs spécifiques.
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