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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Mexique (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2015
Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2015
  4. 2009
  5. 2004

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir Article 3), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note également des observations de la Confédération internationale des travailleurs (CIT), la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), la Confédération patronale de la république mexicaine (COPARMEX) et la Confédération des chambres d’industrie des États-Unis du Mexique (CONCAMIN), jointes au rapport du gouvernement de 2019. La commission prend note également des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT) qui se réfèrent d’une manière générale à l’application de la convention, transmises par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, reçu en septembre 2020. Enfin, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2015 du Syndicat indépendant des travailleurs et travailleuses du gouvernement de l’État de San Luis Potosí (SITTGE), qui est arrivée trop tard pour être examinée.
Article 2 de la convention. Application d’une politique concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement présente les éléments suivants relatifs à la mise en œuvre du Programme national de travail et d’emploi pour les personnes en situation de handicap (PNTEPD) 2014–2018. Des groupes de travail ont été constitués au titre du PNTEPD; ils ont siégé à 30 reprises entre 2014 et juin 2018; diverses activités ont été entreprises dans ce cadre, notamment l’élaboration d’un catalogue de programmes et de services destinés aux personnes en situation de handicap; la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a mené des activités de réaffirmation des droits de ces personnes auprès des instances gouvernementales des États de Guerrero et de Tamaulipas et il a été procédé à un pointage des personnes en situation de handicap employées dans l’administration publique fédérale. C’est ainsi qu’entre juillet 2016 et juin 2018, on dénombrait dans le secteur public 5176 personnes ayant un handicap (2566 personnes ayant un handicap sensoriel; 2255 personnes ayant d’une manière générale un handicap physique; 297 personnes ayant un handicap mental et 58 un handicap intellectuel). Pour parvenir à ce que les bénéfices de ces politiques pour les personnes en situation de handicap parviennent à un niveau optimal, les comités d’État ont procédé, au fil des 32 réunions qu’ils ont eues entre septembre 2016 et juin 2017, à une évaluation des diverses politiques et des divers programmes déployés dans le cadre du PNTEPD et de leurs effets. La commission prend également note de la promulgation, le 20 juillet 2016, de la norme intitulée «conditions de sécurité de l’accès et de l’exercice des activités des travailleurs en situation de handicap sur les lieux de travail» (NOM-034-STPS-2016). Cette nouvelle norme instaure une série d’obligations pour les employeurs qui engagent des personnes en situation de handicap, comme l’obligation de procéder à une évaluation de la compatibilité du poste de travail avec le handicap de la personne concernée, d’adapter les lieux de travail occupant plus de 50 travailleurs en les dotant de moyens facilitant leur accessibilité et, enfin, de procéder aux adaptations nécessaires des installations, des procédures et des postes de travail.
La commission prend note, par ailleurs, de l’élaboration en mai 2016 par le Secrétariat au développement social du «diagnostic de la situation des personnes ayant un handicap au Mexique», qui fait ressortir que, selon le Conseil national pour l’évaluation de la politique de développement social (CONEVAL) en 2014, le taux de pauvreté chez les personnes ayant un handicap s’élevait à 54,1 pour cent alors qu’il était de 46,2 pour cent parmi la population en général au niveau national. De plus, le taux de pauvreté extrême atteignait 12,7 pour cent chez les personnes en situation de handicap alors qu’il était de 9,6 pour cent parmi la population en général. Dans ses observations, la CATEM relaye des informations de l’organisation Impunité Zéro selon lesquelles en 2017 seulement 39,1 pour cent des personnes en situation de handicap avaient un emploi et que le revenu de ces personnes n’atteignait que 66,5 pour cent de celui des travailleurs sans handicap. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la nature et les effets des mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris des personnes ayant un handicap mental ou intellectuel, sur le marché libre du travail, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 3. Promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant aux mesures déployées afin de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, et quant aux effets de ces mesures. Le gouvernement évoque en particulier la mise en œuvre de la stratégie «Ouvrir des espaces», dans le cadre de laquelle le Service national de l’emploi (SNE) propose un éventail de services destinés à améliorer l’employabilité des personnes ayant un handicap, comme le rapprochement de l’offre et de la demande, la formation pour l’emploi et la promotion des opportunités de formation proposées par le secteur de l’éducation et par les entreprises. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique qu’entre juillet 2016 et juin 2020, un soutien a été apporté à 117 363 hommes et 72 668 femmes en situation de handicap 45 980 d’entre eux ont trouvé un emploi. De même, entre janvier 2016 et décembre 2017, le SNE a déployé diverses campagnes de sensibilisation portant sur les avantages fiscaux accordés lors de l’emploi de personnes ayant un handicap, qui ont permis de toucher 2493 employeurs, chambres patronales, organismes de la société civile et syndicats. Le gouvernement indique également qu’à travers le Programme de promotion de l’économie sociale déployé par l’Institut national de l’économie sociale (INAES), plus de 59 millions de pesos ont été affectés à non moins de 372 projets soutenus par des organismes du secteur social de l’économie ou des structures employant des personnes en situation de handicap. Il indique qu’entre janvier 2016 et novembre 2018, le label «Gilberto Rincón Gallardo» de l’entreprise intégratrice a été attribué à non moins de 1712 lieux de travail, pour saluer leur politique d’égalité de chances et d’inclusion des personnes en situation de vulnérabilité, comme les personnes en situation de handicap. De même, la CATEM et la COPARMEX évoquent les mesures fiscales incitatives dont bénéficient les entreprises qui engagent des personnes en situation de handicap, comme la déduction de 100 pour cent de l’impôt sur le revenu (ISR) des travailleurs en situation de handicap. Dans ses observations, la CROM déclare que les mesures destinées à promouvoir l’intégration des travailleurs en situation de handicap dans l’emploi devraient être adoptées au terme d’une démarche concertée entre les partenaires sociaux et le gouvernement. La CONCAMIN, quant à elle, déclare qu’il serait nécessaire de poursuivre le déploiement des programmes adoptés en vue de faciliter l’insertion des personnes en situation de handicap dans l’emploi, et aussi d’introduire des mesures incitatives au profit des entreprises qui engagent des personnes en situation de handicap. La commission relève enfin que le gouvernement n’a pas inclus dans son rapport des informations sur l’application du système de quotas et son impact. Le gouvernement n’a pas fourni non plus d’informations statistiques telles que demandé par la commission, quant à la participation des personnes en situation de handicap sur le marché libre de l’emploi. Par suite, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures prises pour promouvoir la réadaptation professionnelle des personnes en situation de handicap, en termes de création de possibilités d’emploi de ces personnes sur le marché libre de l’emploi. Elle réitère également sa précédente demande, priant le gouvernement de fournir des données actualisées sur l’application du système des quotas et leur impact. De même, réitérant sa demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, niveau d’instruction et type de handicap, sur la participation des personnes en situation de handicap dans le marché de l’emploi.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement. La commission prend note avec intérêt de l’adoption le 12 juillet 2018 du décret portant réforme, insertion ou abrogation de diverses dispositions de la loi générale sur l’intégration des personnes en situation de handicap. Ce décret introduit dans la loi un nouvel article 4, premier paragraphe énonçant que les personnes ayant un handicap jouiront de tous les droits que l’Ordre juridique mexicain établit, sans distinction d’origine ethnique ou nationale, de genre, d’âge, de handicap physique, de situation économique et sociale, d’état de santé, de religion, d’opinion, de situation sur le plan de l’état civil, de préférence sexuelle, d’état de grossesse, d’identité politique, de langue, de situation au regard des règles de séjour, ou pour toute autre caractéristique. Les mesures dirigées contre la discrimination ont pour finalité d’empêcher qu’une personne en situation de handicap soit traitée, de manière directe ou indirecte, moins favorablement qu’une autre personne qui ne l’est pas, dans une situation comparable. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 17 avril 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESC) de l’ONU se déclarait préoccupé par la persistance de la discrimination à laquelle se heurtent certains groupes et par l’inexistence de politiques appropriées de lutte contre les multiples discriminations auxquels sont confrontés certains groupes tels que les femmes indigènes ayant un handicap (E/C. 12/MEX/CO/5-6, paragraphe 18). En outre, dans ses observations finales du 25 juillet 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de l’ONU se déclarait préoccupé par l’accès limité au marché de l’emploi informel pour les femmes migrantes, les femmes indigènes, les femmes afro-mexicaines et les femmes ayant un handicap (CEDAW/C/MEX/CO/9, paragraphe 39, alinéa e)). La commission note en outre que la CATEM, relayant certaines informations de l’organisation Impunité Zéro, déclare que, chez les personnes ayant un handicap, les hommes ont deux fois plus de chances que les femmes d’accéder à un emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées en vue de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, y compris ceux et celles qui appartiennent à des communautés indigènes, qui ont un handicap et les autres travailleurs. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur l’impact de ces mesures.
Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les services de réadaptation professionnelle et d’emploi, y compris ceux qui sont assurés par le SNE, pour les personnes en situation de handicap dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges données par les normes internationales du travail. À ce propos, elle appelle l’attention du gouvernement sur la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la réadaptation professionnelles et l’emploi qui permettent de faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. À titre d’exemple, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7, alinéa h) de cet instrument, qui préconise que, lorsqu’ils prennent des mesures sur l’emploi et le travail décent en réponse à des situations de crise résultant de conflits et de catastrophes, et aux fins de prévention, les membres devraient tenir compte de la nécessité d’accorder une attention spéciale aux catégories de population et aux individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences que la pandémie mondiale de COVID-19 a pu avoir sur le déploiement des politiques et programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap.
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