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La commission prend note des rapports du gouvernement concernant plusieurs conventions maritimes. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été approuvée par l’Assemblée nationale populaire en 2016 et que le gouvernement s’est engagé à élaborer la déclaration prévue dans la règle 4.5, paragraphe 2, afin d’inclure la couverture des soins médicaux, des indemnités de maladie, des prestations de vieillesse et des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note de ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés à ce propos. Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions qui doivent être traitées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un document unique, comme suit.

Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre de navires qui relèvent de la convention et sur tout nouveau développement intervenu dans la législation pour donner effet à la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe seulement trois navires battant son pavillon et qu’ils sont vétustes. Elle note aussi que le gouvernement se réfère à l’existence d’un projet de convention collective destinée aux gens de mer couvrant plusieurs des prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les nouveaux développements concernant toute mesure législative ou convention collective donnant effet à la convention.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de capacité des cuisiniers de navire. Examen pour l’octroi des diplômes de capacité. Tout en rappelant que seule l’autorité compétente – et non le capitaine – est autorisée à accorder des exemptions de l’obligation pour le cuisinier du navire de détenir un diplôme de capacité, et qu’il est de la compétence de l’autorité nationale de prendre les dispositions nécessaires pour l’organisation des examens et la délivrance des diplômes de capacité, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 3 et 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas dans le pays d’école navale, mais qu’il envisage d’habiliter certaines écoles de cuisine existantes à assurer la formation et les qualifications nécessaires aux cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et sur toutes autres mesures prises pour donner effet aux articles 3 et 4 de la convention.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer. Détails à inclure. La commission avait demandé au gouvernement de modifier la pièce d’identité actuelle des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y inclure une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention. Elle note, selon l’indication du gouvernement, que les mesures nécessaires seront prises pour veiller à ce que la cédula de inscricão marítima se conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de transmettre un exemplaire de la pièce d’identité modifiée des gens de mer (cédula de inscricão marítima) une fois qu’elle sera adoptée.
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