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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Honduras (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C102

Demande directe
  1. 2019
  2. 2014

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Partie II (Soins médicaux). Article 9, en relation avec l’article 1 de la convention. Conjoints et enfants à charge. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la législation nationale définit l’«enfant» comme une personne de moins de 11 ans, et autorise uniquement les conjointes des assurés principaux à bénéficier des prestations médicales de maternité, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission note avec intérêt l’information que fournit le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le décret no 56-2015 portant loi-cadre sur le système de protection sociale, dans son article 60, établit que les enfants mineurs des affilié(e)s bénéficient d’une couverture dans le cadre du système de protection sociale, jusqu’à leur dix-huit ans, et sans limite d’âge en cas d’incapacité spéciale ou de maladie en phase terminale ou chronique invalidante. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans la mesure du possible, le nombre de conjointes et enfants à charge protégés.
Partie VIII (Prestations de maternité). La commission note l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa demande précédente portant sur les prestations de maternité.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Articles 65 et 66. Niveau des paiements périodiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant son souhait de recourir à l’article 65 de la convention, le nombre de personnes couvertes, ainsi que l’indication du niveau des paiements périodiques versés en ce qui concerne les différentes éventualités acceptées au titre de la convention.
Article 65, paragraphe 10. Révision des montants des paiements périodiques en cours. La commission rappelle que l’article 65, paragraphe 10, de la convention prévoit que les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations significatives du niveau général des gains qui résultent de variations significatives du coût de la vie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la révision des montants des paiements périodiques en cours, attribués pour la vieillesse, l’invalidité ou pour le décès du soutien de famille, en conformité avec l’article 65, paragraphe 10, de la convention.
Partie XIII (Dispositions communes). Suspension des prestations. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur la portée et l’application dans la pratique de l’autorisation de suspendre les prestations en cas de fermeture d’entreprise durant plus de trente jours, ce qui ne figure pas au nombre des motifs énumérés à l’article 69 de la convention.
Partie XIV (Dispositions diverses). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à des commentaires précédents.
Article 71, paragraphes 1 et 3, et article 72, paragraphe 1, et application de la convention dans la pratique. Réformes structurelles du système. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis en ce qui concerne la réforme envisagée, ainsi que des informations sur les études actuarielles réalisées ou planifiées à cet effet et les consultations menées pour garantir un soutien social et politique desdites réformes. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 56-2015, loi cadre du système de protection sociale, analysée lors de diverses réunions par le nouveau conseil économique et social (CES), créé par le décret no 292-2013, ainsi que l’adoption du décret no 77-2016, qui la modifie en adaptant aux nouvelles dispositions le régime de contributions privées et autres institutions. La commission prend note que la loi se fonde, entre autres, sur un pilier de protection de base dénommé «socle de protection sociale». La commission note également l’accord exécutif no STSS-008-2017, qui permet de modifier partiellement la proposition soumise au pouvoir exécutif sur les cotisations des employeurs et des travailleurs pour financer les différents régimes et piliers du système de protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la nouvelle législation sur l’application de la convention, notamment ses Parties V, IX et X, ainsi que des informations sur l’accord exécutif no STSS-008-2017 sur les cotisations des employeurs et des travailleurs, rappelant que l’article 71, paragraphe 1, de la convention prévoit le financement collectif de la sécurité sociale et impose d’éviter que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge. Enfin, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les résultats des études actuarielles concernant l’équilibre financier du système de la sécurité sociale.
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