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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Algérie (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C181

Observation
  1. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux observations formulées le 31 mai 2015 par la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) relatives aux dispositions du projet de Code du travail abordées dans les précédents commentaires de la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), article 2, paragraphe 4, et article 3 de la convention. Agences d’emploi privées. Exclusions. Conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique dans son rapport que, en mai 2017, 29 agences d’emploi privées (AEP) agréées étaient en fonctionnement dans le pays. Il indique en outre qu’en vertu des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur – la loi no 04 19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi et le décret no 07 123 du 24 avril 2007 – les AEP ne sont autorisées à procéder ni au placement de demandeurs d’emploi nationaux à l’étranger ni au placement de la main-d’œuvre étrangère en Algérie, ni encore à la mise à disposition de main d’œuvre au profit d’une tierce personne, physique ou morale. Il précise qu’à l’heure actuelle les AEP ne sont autorisées qu’à assurer des prestations d’intermédiation sur le marché du travail (rapprochement de l’offre et de la demande en matière d’emploi), au sens de ce qui est prévu à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que le projet de Code du travail qui fait actuellement l’objet de consultations avec les partenaires sociaux tend à élargir le champ d’activité des AEP aux prestations devant être assurées par des agences de travail temporaire (ATT) au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, en vue de faciliter l’emploi à temps partiel de travailleurs en période de chômage et permettre dans le même temps à l’entreprise utilisatrice de satisfaire à une demande de main-d’œuvre de caractère temporaire. Le gouvernement ajoute que le projet de Code du travail encadrera l’activité de sous-traitance afin de lutter contre le travail informel et la fausse sous-traitance. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées qui sont en fonctionnement dans le pays assurent des activités de placement. Notant que le gouvernement poursuit l’élaboration du projet de Code du travail depuis un certain nombre d’années, la commission le prie de donner des informations sur les progrès enregistrés sur le plan de l’élaboration et de l’adoption de ce projet d’instrument et, dès que celui-ci aura été adopté, d’en communiquer le texte ainsi que celui de sa réglementation d’application. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. Enfin, elle le prie de donner des informations sur les dispositions du projet de Code du travail évoquées dans le rapport, à propos de l’agrément des activités des agences de travail temporaire, des circonstances dans lesquelles il peut être fait appel à leurs services, du statut et des droits des personnes employées par elles et de la nature du contrat conclu entre ces agences et leurs employés.
Article 5, paragraphe 1. Non-discrimination. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures concrètement prises pour assurer que les agences d’emploi privées n’exercent à l’égard des travailleurs aucune sorte de discrimination telle que visée dans la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Rappelant qu’elle émet, depuis un certain nombre d’années, des commentaires sur la nécessité de prendre des dispositions propres à assurer que les agences d’emploi privées n’exercent aucune discrimination à l’égard des travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures concrètement prises pour assurer que les agences d’emploi privées n’exercent à l’égard des travailleurs aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ni aucune autre forme de discrimination visée par la législation et la pratique nationales.
Article 5, paragraphe 2. Services spécialement conçus et programmes s’adressant plus particulièrement aux travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement indique que la convention de partenariat signée le 25 janvier 2012 entre l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) et les agences d’emploi privées (AEP) agréées accorde une attention toute particulière aux jeunes et aux personnes en situation de chômage de longue durée. Cette convention dispose que l’ANEM doit apporter son appui technique aux AEP en matière d’activités de placement ainsi que de formation en orientation professionnelle et de statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la manière et la mesure dans lesquelles les agences d’emploi privées contribuent dans la pratique au déploiement de services spécifiques ou de programmes ciblés conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi (article 5, paragraphe 2).
Article 8. Protection des travailleurs dans un contexte transfrontière. Le gouvernement indique que les AEP ne sont pas autorisées à procéder au placement de la main-d’œuvre étrangère en Algérie. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées pour assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées contre tous abus à leur encontre, ainsi que les sanctions prévues par les lois ou règlements en cas d’abus ou de pratiques frauduleuses. Elle le prie en outre de donner des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
Article 9. Mesures de prévention du travail des enfants. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code du travail devrait comporter des dispositions interdisant aux agences de travail temporaire et à leurs entreprises utilisatrices tout recours au travail d’enfants. Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer l’adoption sans délai de dispositions garantissant que les agences d’emploi privées ne fassent pas appel au travail d’enfants et ne mettent pas une telle main-d’œuvre à disposition.
Articles 10 et 14. Inspections et mécanismes et procédures appropriés s’y rapportant. Le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail et de l’Administration de l’emploi sont chargés de contrôler les activités des AEP et il précise que le futur Code du travail, lorsque cet instrument aura été adopté, renforcera l’action de contrôle et les moyens de l’inspection du travail. Compte tenu des abus et des pratiques frauduleuses auxquels certaines AEP se seraient livrées, d’après ce qui a été évoqué par le gouvernement dans son rapport, la commission, réitérant ses demandes précédentes, prie le gouvernement de donner des informations illustrant comment les procédures actuellement en vigueur garantissent l’instruction effective de toutes plaintes alléguant des abus ou des pratiques frauduleuses dans les activités d’AEP, en précisant la nature et le nombre des plaintes de cet ordre déposées et les suites auxquelles elles ont donné lieu (article 10). Le gouvernement est en outre prié de préciser quelles sont les mesures correctives, y compris les sanctions s’il y a lieu, qui ont été prévues en cas d’infraction aux dispositions de la convention (article 14).
Articles 11 et 12. Assurer la protection adéquate des travailleurs. Répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que le futur Code du travail, lorsqu’il aura été adopté, réglementera le statut et les droits des travailleurs placés par une agence de travail temporaire et fixera les modalités du contrat conclu entre l’agence et l’entreprise utilisatrice sur la base desquelles le travailleur est mis à disposition de l’entreprise utilisatrice. La commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens par lesquels la législation actuelle assure aux travailleurs placés par des agences d’emploi privées une protection adéquate des droits cités à l’article 11, alinéas a) à j), de la convention, ainsi que les dispositions grâce auxquelles le futur Code du travail ou d’autres instruments assureront une protection équivalente ou même supérieure. Elle le prie de préciser quelles sont les mesures prises pour définir et répartir les responsabilités respectives des agences de travail temporaire et des entreprises utilisatrices pour ce qui est de chacun des aspects visés à l’article 12, alinéas a) à i), de la convention.
Article 13. Coopération effective entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. En réponse aux commentaires précédents de la commission relatifs à l’accord de coopération du 25 janvier 2012 entre l’ANEM et les AEP agréées, le gouvernement indique que la nature des informations que les AEP sont tenues de communiquer à l’ANEM et la fréquence selon laquelle ces informations doivent être communiquées sont précisées par un décret exécutif. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des exemples des informations communiquées par les agences d’emploi privées (AEP) à l’Agence nationale de l’emploi (article 13, paragraphe 2); de communiquer au Bureau le texte du décret exécutif susmentionné; et de préciser la nature et la fréquence selon lesquelles ces informations sont rendues accessibles au public (article 13, paragraphe 3).
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