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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Jersey

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Demande directe
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Champ d’application de la protection. Travailleurs domestiques dans les ménages privés. La commission a précédemment noté que l’article 1(5)(a) et (b) de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey) ne s’appliquait pas à l’emploi d’une personne dont le travail est en relation avec la tenue du domicile familial de l’employeur lorsque certaines conditions spécifiques sont satisfaites. Elle a également pris note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle les travailleurs employés dans des ménages privés qui seraient susceptibles de remplir les conditions supplémentaires définies à l’article 1(5) seraient des personnes travaillant au pair. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de texte législatif relatif expressément à l’emploi de personnes travaillant au pair, mais que la loi sur l’emploi (Jersey) s’appliquerait si les conditions énoncées à l’article 1(5)(a) et (b) ne sont pas satisfaites. La commission rappelle que les travailleurs étrangers qui travaillent au pair sont couverts par la convention et demande au gouvernement d’indiquer la législation applicable aux travailleurs étrangers au pair qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 1(5)(a) et (b) de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey), ainsi que toute mesure prise pour veiller à ce que les travailleurs étrangers au pair qui travaillent et sont logés au domicile de la famille bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux ressortissants nationaux, dans les mêmes conditions, en ce qui concerne les matières énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. La commission encourage également le gouvernement à envisager de collecter des informations statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs nationaux et étrangers employés en tant que travailleurs domestiques logés au sein du ménage, y compris les travailleurs au pair, afin d’avoir une idée du nombre de travailleurs domestiques étrangers et nationaux logés au sein du ménage couverts par la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey), et de ceux qui ne le sont pas, et de fournir ces informations lorsqu’elles sont connues.
Article 3 de la convention. Agences privées de placement et propagande trompeuse. La commission prend note de la réponse du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant toute plainte que le Département de la sécurité sociale aurait reçue au sujet d’une insuffisance des services fournis par des agences, en vertu de l’ordonnance de 1970 sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey). Le gouvernement indique également qu’il n’a pas connaissance de la moindre propagande trompeuse sur le processus migratoire et qu’il n’a pas été jugé nécessaire de prendre des mesures pour prévenir ce type de propagande ou pour y mettre fin. La commission prie le gouvernement de continuer à évaluer si des mesures sont nécessaires pour prévenir la propagande trompeuse sur le processus migratoire et pour y mettre fin (notamment, par exemple: i) des mesures visant à démonter des affirmations exagérées sur les conditions de vie et de travail ou les possibilités de trouver et de conserver un travail à Jersey; ii) des mesures visant à combattre de fausses informations propageant des stéréotypes sur les travailleurs migrants ou à combattre la xénophobie) et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 4. Mesures en vue de faciliter le départ et l’égalité de traitement. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 11 de l’ordonnance de 1970 sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey), imposant des restrictions disproportionnées aux femmes qui souhaitent migrer pour trouver un emploi en ayant recours à des agences privées, ces restrictions n’étant pas imposées aux migrants de sexe masculin. La commission note avec intérêt que l’article 5 de l’ordonnance de 2013 portant modification du Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey) porte modification de l’article 6 de l’ordonnance de 1970 sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey) et abroge la mention «toute personne de sexe féminin» et les restrictions imposées aux femmes qui souhaitent migrer pour trouver un emploi en ayant recours à des agences privées.
Article 6. Egalité de traitement. Contrôle de l’application de la législation. La commission accueille avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application des dispositions de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey), notamment en ce qui concerne le salaire minimum, ainsi que de la loi de 1974 sur la sécurité sociale (Jersey) et de l’ordonnance de 1974 sur la sécurité sociale (résidents et personnes à l’étranger) (Jersey), qui couvrent les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Elle prend en particulier note des données tirées des enquêtes menées sur les employeurs dans le secteur du travail domestique entre juin 2012 et mai 2017 d’après lesquelles aucun problème lié au salaire minimum n’a été trouvé mais plusieurs employeurs avaient eu des «problèmes avec des contrats». De plus, le gouvernement indique que les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, ainsi que les employeurs, peuvent adresser leurs plaintes au Service de conseil et de conciliation de Jersey (JACS) qui peut régler les différends en matière d’emploi et donner gratuitement des conseils. Depuis janvier 2014, le JACS a été saisi à 15 reprises pour des travaux dans des ménages privés (six cas concernant des travailleurs, sept cas concernant des travailleuses et deux cas ne précisant par le sexe du travailleur), dont douze concernaient des ressortissants britanniques/de Jersey. Aucune plainte n’a été déposée auprès des autorités judiciaires ou administratives sur des questions de principe relatives à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions juridiques applicables qui couvrent les matières énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, y compris sur les plaintes déposées auprès des tribunaux ou du JACS, ou sur les violations repérées par les inspecteurs du Département de la sécurité sociale chargé de veiller au respect de la législation. Elle demande également au gouvernement de préciser le type de problèmes contractuels signalés lors des enquêtes auprès des employeurs de travailleurs domestiques.
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