ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C088

Demande directe
  1. 2009
  2. 2007
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération de chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) reçues le 31 août 2016 et le 31 août 2017. La commission prend note aussi des observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) reçues le 12 octobre 2016 et le 18 septembre 2017. La commission prend note aussi des réponses du gouvernement aux observations des partenaires sociaux de 2016, qui ont été reçues le 11 novembre 2016.
Article 1 de la convention. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de la création des Divisions de prévision sociale (DPS) qui agissent avec les Centres de rencontre pour l’éducation et le travail (CEET) pour fournir des services de travail, d’éducation et de sécurité sociale. Les DPS relèvent du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail et fournissent des services intégrés d’information et d’orientation en matière de travail aux personnes handicapées, aux travailleurs migrants, aux travailleurs indépendants et aux demandeurs de prestations pour perte involontaire d’emploi. De plus, le gouvernement donne des informations sur les activités déployées par les CEET entre 2014 et 2016 en coopération avec différentes entités de l’Etat. A ce sujet, le gouvernement indique que, entre janvier et novembre 2014, les CEET ont fourni une assistance à 72 269 travailleurs et travailleuses, dont 35 938 ont été enregistrés; 30 811 ont été inscrits dans les activités de formation et 1 874 dans le domaine socioproductif et du travail; par ailleurs, 3 646 se sont portés candidats à un emploi. En 2015, les compétences et fonctions des CEET ont été modifiées dans le but de développer l’autoformation collective, intégrale, continue et permanente des travailleurs et des travailleuses, et 108 079 travailleurs ont bénéficié d’une assistance. En 2016, 92 326 travailleurs ont été enregistrés. Les CEET leur ont fourni des services d’orientation et de formation, et 3 120 travailleurs ont été intégrés dans 266 équipes de promotion de l’autoformation collective, intégrale, continue et permanente. En outre, un plan pilote de prise en charge intégrale a été élaboré. Il vise les jeunes et les étudiants dans le but de promouvoir leur participation active au processus social du travail. Le gouvernement ajoute que, entre 2015 et 2016, 205 079 travailleurs et travailleuses ayant perdu leur emploi ont été enregistrés et orientés en vue de leur insertion dans le processus social du travail. La commission note que l’OIE et la FEDECAMARAS affirment dans leurs observations que les CEET ne sont toujours pas opérationnels. Par ailleurs, les centrales de travailleurs UNETE, CTV, CGT et CODESA signalent que le gouvernement n’a pas mis en place le Système d’enregistrement des besoins et des offres d’emploi créé en vertu de la loi sur la Grande mission Savoir et Travail, si bien qu’il n’y a pas dans la pratique de registre permettant d’évaluer et de déterminer le nombre et les caractéristiques des travailleurs au chômage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, dont des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les Centres de rencontre pour l’éducation et le travail et par les Divisions de prévision sociale. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour répondre aux besoins des jeunes en matière d’emploi et de formation professionnelle, y compris les mesures prises dans le cadre du plan pilote de prise en charge intégrale.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement fait mention dans son rapport du système d’organisation des entités de travail dans la chaîne de production. Toutefois, la commission observe que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à ses commentaires précédents. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que la politique générale du service de l’emploi doit être arrêtée après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que la FEDECAMARAS et l’OIE indiquent que le gouvernement continue à ne pas respecter cet article de la convention et affirment que la FEDECAMARAS n’a pas été consultée en vue de l’élaboration et de l’application de la politique générale du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. De plus, elle le prie à nouveau de donner des exemples concrets des consultations préalables des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs afin d’obtenir leur coopération dans l’organisation et le fonctionnement du service public de l’emploi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer