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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Tadjikistan (Ratification: 2007)

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La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’une nouvelle loi sur la migration de la main-d’œuvre avait été élaborée et que plusieurs arrêtés et autres décisions donnaient effet à la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le projet de loi sur la migration de la main-d’œuvre devait être adopté à la fin de 2015. Le gouvernement indique aussi que les dispositions législatives précédemment communiquées comme pertinentes pour l’application de la convention étaient devenues obsolètes, et que des copies des nouveaux textes pertinents de la législation actuellement en vigueur étaient annexées au rapport. Par ailleurs, le gouvernement déclare de manière plus générale que des mesures ont été prises pour améliorer les lois et règlements relatifs aux processus migratoires. Tout en notant que les textes des nouvelles dispositions législatives n’ont pas été reçus, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer copies de tous les textes pertinents de la législation actuellement en vigueur, en indiquant les dispositions qui appliquent la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour améliorer les lois et règlements relatifs aux processus migratoires, et notamment sur l’état d’avancement du projet de loi sur la migration de la main-d’œuvre, et de transmettre une copie des textes pertinents, une fois qu’ils seront adoptés.
Article 1 de la convention. Droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs et en l’absence de toute information sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants temporaires qui résident dans le pays ont le droit de s’affilier à des syndicats et dans quelles situations les ressortissants étrangers qui résident de manière permanente dans le pays ne jouissent pas de ce droit. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 3 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers, 1996, imposant, sur la base de la réciprocité, des restrictions aux droits et libertés des ressortissants des Etats dans lesquels les droits et libertés des citoyens tadjikes sont délibérément restreints, et d’indiquer comment le droit fondamental de l’homme de s’affilier aux syndicats est garanti aux travailleurs migrants en situation irrégulière.
Travailleurs migrants tadjikes. La commission note, d’après les données fournies par le gouvernement dans son rapport, que le Tadjikistan continue à être essentiellement un pays d’émigration, avec le plus souvent des jeunes hommes tadjikes qui s’expatrient pour être employés dans le travail temporaire et saisonnier, principalement en Fédération de Russie. La commission rappelle que la Stratégie nationale sur la migration internationale aux fins d’emploi des citoyens du Tadjikistan pour 2011-2015 visait notamment à élaborer des formes appropriées et des méthodes de migration basées sur une plus large liberté économique, le respect des droits de l’homme et le développement de relations internationales bilatérales et multilatérales, et à établir des relations mutuellement acceptables sur ces questions avec les employeurs des pays hôtes. Le gouvernement indique que beaucoup de travailleurs migrants originaires du Tadjikistan se retrouvent en situation irrégulière parce qu’ils ont tardé à s’enregistrer ou à la suite d’une action délibérée des employeurs, ou en raison d’un manque de connaissance de la législation du pays hôte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour 2011-2015, pour assurer le respect des droits fondamentaux de l’homme à tous les travailleurs migrants, y compris aux ressortissants tadjikes qui ont émigré par l’intermédiaire de filières irrégulières.
Article 2. Identifier l’emploi illégal et les migrations dans des conditions abusives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le service des migrations collabore avec le bureau du Procureur général, le ministère des Affaires intérieures, le Comité public sur la sécurité nationale et les autorités des services frontaliers pour empêcher les migrations irrégulières, notamment dans le cadre du «Programme relatif aux étrangers en situation irrégulière». La première étape de ce programme visait à éviter les migrations irrégulières des ressortissants étrangers et des apatrides en empêchant, identifiant et fermant les filières des groupes d’activité, des organisations et des entreprises qui fonctionnent de manière illégale au Tadjikistan. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer systématiquement s’il existe des migrants employés de manière illégale sur le territoire et s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit par celui-ci, des migrations aux fins d’emploi dans lesquelles les migrants sont soumis à des conditions abusives telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission encourage le gouvernement à déployer des efforts spéciaux pour réunir sur une base régulière des données statistiques sur les flux migratoires irréguliers et les migrants illégalement employés, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Mesures pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, compte tenu du fait que plus de 90 pour cent des citoyens du Tadjikistan travaillent dans la Fédération de Russie, le gouvernement accorde une attention particulière à la coopération entre les deux pays dans le domaine de la migration de la main-d’œuvre. Le gouvernement se réfère à l’accord conclu au début de 2017 entre les deux chefs d’Etat concernant la fourniture d’une assistance aux citoyens tadjikes qui ont commis des délits administratifs dans la Fédération de Russie et qui sont provisoirement interdits d’entrée en vertu d’une liste d’exclusion. Un autre accord vise à régulariser la situation des citoyens tadjikes dont la validité de leur permis de résidence a expiré. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux national et international pour établir des contacts et des échanges d’informations sur les mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, et sur les mesures prises pour empêcher et éliminer les abus, ainsi que sur les résultats à ce propos.
Article 5. Auteurs de traite à des fins de travail. La commission note, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures prévoient la possibilité de poursuivre les personnes responsables des migrations irrégulières, quel que soit le pays dans lequel elles opèrent. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière plus spécifique, en transmettant les dispositions législatives pertinentes, les dispositifs aux niveaux national ou international en vertu desquels les auteurs de traite à des fins de travail peuvent être poursuivis quel que soit le pays à partir duquel ils exercent leurs activités.
Article 6. Dispositions législatives pour une détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants et pour la définition et l’application de sanctions administratives, civiles et pénales en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants et l’organisation de migrations clandestines aux fins d’emploi. La commission rappelle les articles 130 (Traite des êtres humains) et 132 (Recrutement des personnes en vue de leur exploitation) du Code pénal. En outre, la commission note que la loi no 47 du 15 juillet 2004 visant à lutter contre la traite des êtres humains, telle que modifiée en 2007, comporte une définition large couvrant la traite des personnes aussi bien à des fins d’exploitation de leur travail qu’à des fins d’exploitation sexuelle, et elle se réfère à cet égard à ses commentaires de 2016 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que dans le cadre du «Programme sur les migrations illégales», 15 074 ressortissants étrangers et personnes apatrides ont été arrêtés en 2016 et 10 924 ont été arrêtés sur leur lieu de résidence. Par ailleurs, les inspections ont couvert 1 675 chantiers de construction, 248 entreprises industrielles, 259 points de vente et 968 organisations dans lesquels travaillaient des ressortissants étrangers; sur les 227 ressortissants étrangers et parties hôtes qui avaient enfreint les conditions de résidence, 96 ont été expulsés à la suite de décisions judiciaires. Le gouvernement indique aussi qu’une attention particulière est accordée au travail de prévention visant les travailleurs étrangers, et qu’en avril et juin 2016, deux séminaires d’information ont été organisés avec les organismes économiques concernés par le recrutement de travailleurs étrangers; des informations ont été distribuées sur la législation nationale pertinente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités destinées à détecter la présence de travailleurs migrants employés de manière illégale ou l’organisation de migrations clandestines aux fins d’emploi, et d’indiquer si des sanctions administratives, civiles ou pénales ont été infligées à l’encontre des personnes qui organisent des migrations clandestines aux fins d’emploi, ou de celles qui emploient illégalement des migrants. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire ayant été engagée conformément aux articles pertinents du Code pénal, en indiquant les sanctions infligées aux auteurs.
Article 7. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont est assurée la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que la reconnaissance de la possibilité pour elles de prendre des initiatives concernant les lois, règlements et autres mesures prévues dans la convention, particulièrement en vue de prévenir et d’éliminer la migration dans des conditions abusives.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Situation légale en cas de perte d’emploi. Droit au reclassement, à la réadaptation et aux travaux de secours. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives particulières et autres mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. Egalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’à la suite des inspections visant la migration irrégulière, sur les 227 ressortissants étrangers et parties hôtes ayant violé les conditions de résidence, 96 ont été expulsés à la suite de décisions judiciaires. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention, les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée doivent bénéficier de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. En l’absence de toute information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations, au sujet notamment de la législation pertinente, sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux migrants admis de manière régulière et employés légalement dans le pays, en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs, en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes affaires concernant des violations de l’égalité de traitement, portées devant les tribunaux et les décisions définitives rendues, et d’indiquer si les travailleurs migrants qui contestent leur expulsion sont autorisés à rester dans le pays pendant la durée du procès.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission avait précédemment noté que l’article 7 du Code du travail interdit les distinctions sur la base d’une série de motifs, parmi lesquels la nationalité, le lieu de naissance et l’origine nationale, en ce qui concerne le recrutement. La commission rappelle l’obligation, conformément aux articles 10 et 12 de la convention, de formuler et appliquer une politique nationale destinée à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, non seulement en matière de recrutement mais également en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leurs familles, se trouvent légalement dans le pays. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre d’une telle politique nationale d’égalité, notamment sur toutes mesures pratiques, telles que les programmes d’éducation, au moyen desquelles la politique nationale est mise en œuvre et observée.
Article 14. Libre choix de l’emploi. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs concernant certaines restrictions à l’emploi des ressortissants étrangers, conformément à l’article 14 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer quelles sont les restrictions imposées aux ressortissants étrangers en ce qui concerne le libre choix de l’emploi, ainsi que la période maximum prescrite; ii) de fournir des informations sur toutes mesures prises pour réglementer la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger, ainsi que sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées à cet égard; et iii) d’indiquer les catégories de fonctions ou d’emplois dont l’accès est restreint pour les travailleurs étrangers.
Mobilité géographique. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant les restrictions relatives à la liberté de déplacement sur le territoire et au choix du lieu de résidence. Rappelant à nouveau que le droit à la mobilité géographique doit être assuré quelle que soit la durée de résidence ou d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations pour préciser la portée pratique des restrictions imposées à la liberté de déplacement des ressortissants étrangers en application de l’article 19 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers.
Article 15. Accords bilatéraux et multilatéraux. La commission avait précédemment noté que des discussions étaient en cours au sujet de projets d’accords avec la Fédération de Russie et les pays voisins dans les domaines de la migration aux fins d’emploi et de la protection sociale des travailleurs migrants et des membres de leurs familles, et qu’un projet d’accord avec la Communauté des Etats indépendants (CEI) était en cours de préparation sur des principes et dispositifs communs pour le recrutement organisé des travailleurs migrants dans la CEI. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous accords bilatéraux et multilatéraux conclus, en transmettant notamment copies des textes pertinents ou un résumé de tels textes dans l’une des langues officielles du BIT, et en indiquant leur application pratique et leurs incidences.
Application pratique et contrôle de l’application. La commission note que le bureau des migrations du ministère du Travail, des Migrations et de l’Emploi du Tadjikistan dans la Fédération de Russie vise à protéger les droits et intérêts des citoyens tadjikes en collaboration avec l’ambassade et les services consulaires. Le bureau des migrations, conjointement avec les organisations publiques nationales et la diaspora du Tadjikistan, mène des activités de sensibilisation dans la Fédération de Russie sur les questions de résidence légale et d’emploi légal. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités spécifiques du bureau des migrations, en collaboration avec d’autres partenaires, pour donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement est aussi prié de communiquer copies de toutes études ou enquêtes pertinentes ayant été menées sur l’une des questions prévues dans la convention. Tout en notant également, d’après l’indication du gouvernement, qu’une Agence pour l’emploi à l’étranger a été mise en place en 2014, la commission demande au gouvernement de préciser si cette agence est différente du service des migrations et, si c’est le cas, d’indiquer les activités spécifiques de cette agence relatives à l’application de la convention.
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