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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Danemark (Ratification: 1955)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement indiquant que la circulaire sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans sa teneur modifiée, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014, vise à encourager et à développer l’utilisation des clauses de travail dans les contrats publics. Le gouvernement indique que les sociétés qui sont détenues à 100 pour cent par les autorités centrales et qui ne sont parties à aucun processus d’appel d’offres sont également tenues d’appliquer les clauses de travail dans les contrats relatifs aux travaux dans les domaines de la construction et du génie civil. La circulaire susmentionnée dans sa teneur modifiée demande aussi aux conseils locaux et aux autorités régionales d’appliquer les clauses de travail dans les contrats relatifs aux travaux de construction et de génie civil, quel que soit le montant du contrat, et également, le cas échéant, dans les contrats relatifs à d’autres domaines de travail.
Article 2. Clauses de travail dans la législation et la pratique. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que la circulaire modifiée prévoit que l’autorité contractante est tenue de fixer dans le contrat des clauses garantissant aux travailleurs employés par les entrepreneurs ainsi que par les sous traitants qui participent à l’exécution du contrat, notamment des salaires (y compris les allocations spéciales), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature, par voie de convention collective conclue par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs au Danemark, dans la profession ou l’industrie intéressée. La commission note que la circulaire dans sa teneur modifiée exige également que le contrat stipule que l’entrepreneur et les sous traitants éventuels veillent à ce que leurs travailleurs reçoivent des informations sur les conditions de travail établies dans ces clauses de travail. En outre, la commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère à son Plan d’action pour une responsabilité sociale des entreprises (RSE) «croissance responsable» 2012-2015, dans lequel il encourage les fournisseurs de marchés publics à demander davantage de biens et de services produits dans des conditions responsables. Dans le but de promouvoir des marchés publics socialement responsables (SRPP), le gouvernement a élaboré des directives publiques communes, qui ont débouché en 2013 sur la création d’un outil Web en ligne, «l’acheteur responsable». Cet outil est basé sur une analyse qui indique la manière d’utiliser les conditions de la RSE dans les marchés publics, et prévoit des recommandations et des conseils au sujet de cet outil et des informations que les acheteurs aussi bien publics que privés devraient utiliser en vue de mener de manière cohérente et socialement responsable les processus relatifs aux marchés publics. «L’acheteur responsable» comporte un guide par étapes, destiné à être utilisé dans de nombreuses et différentes situations, et fournit plusieurs exemples. Le gouvernement indique que, dans le but de promouvoir les SRPP, il a également élaboré une annexe, basée sur les directives internationales, aux fins d’établir des contrats types sur la RSE, laquelle peut être utilisée chaque fois que le secteur public conclut un contrat pour l’achat de biens ou de services. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement et le prie de continuer de donner des informations sur l’application du Plan d’action pour une RSE, de l’impact de l’outil Web des SRPP et de la manière générale dont la convention est appliquée, en communiquant par exemple des extraits de rapports officiels, et notamment des rapports de l’inspection du travail, et en indiquant le nombre d’inspections menées concernant les contrats de l’administration publique, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
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