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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Irlande (Ratification: 1995)

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Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et note qu’il fournit régulièrement des statistiques au Département de la statistique du BIT pour diffusion sur son site Web (ILOSTAT). La commission note également que la principale source d’information sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible continue d’être l’Enquête nationale trimestrielle sur les ménages (QNHS). L’Office central de la statistique (CSO) diffuse sur son site Web des statistiques trimestrielles et annuelles fiables sur la population active, l’emploi et le chômage provenant de cette source d’information. Le gouvernement indique qu’il continue de tout mettre en œuvre pour respecter, dans la mesure du possible, les classements et les normes de l’OIT en matière de préparation de statistiques du travail. En outre, l’Irlande publie désormais de nouvelles statistiques sur le sous emploi (travailleurs à temps partiel) et la population active potentielle supplémentaire, conformément aux normes approuvées par Eurostat. La commission note par ailleurs que les principales sources de statistiques sur la structure et la répartition de la population active continuent d’être la QNHS et le recensement de la population, effectué tous les cinq ans. Le dernier recensement a eu lieu en avril 2016. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données et des informations sur la méthodologie utilisée pour l’application de ces dispositions. Elle l’invite en outre à communiquer des informations sur toute évolution concernant la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail (article 9, paragraphe 1), dans lesquelles il indique que, depuis 2008, l’estimation des gains a été établie sur la base d’un certain nombre d’enquêtes sectorielles distinctes menées dans les entreprises et les unités locales qui ont recueilli diverses données en utilisant différentes méthodologies. A compter de 2008, une seule enquête, l’Enquête sur les gains, la durée du travail et le coût de l’emploi (EHECS), a servi de base à l’élaboration des statistiques de tous les secteurs de l’économie, y compris le secteur des services et le secteur public, à l’exception de ceux de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. En ce qui concerne les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2), la commission note que le gouvernement a fourni de nouvelles informations dans son rapport. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution future envisagée en vue de la collecte, de la compilation et de la publication de statistiques donnant effet à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Articles 10 et 16. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Rappelant que les obligations prescrites à l’article 10 n’ont pas été acceptées par le gouvernement (article 16, paragraphe 4), la commission note, d’après le rapport, que l’Irlande a commencé à mettre en œuvre une enquête sur la structure des gains en 2013. La commission se félicite de ces informations et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de cette disposition. Elle l’invite en outre à envisager la possibilité d’accepter les obligations prévues à l’article 10, en application de l’article 16, paragraphe 3.
Article 14. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. La commission note que des statistiques sur les lésions professionnelles sont régulièrement soumises au Département de la statistique du BIT dans le cadre de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail. Les statistiques communiquées proviennent des registres de l’Autorité de la santé et de la sécurité. En ce qui concerne les statistiques sur les maladies professionnelles, le gouvernement indique que des mesures sont prévues au niveau de l’Union européenne pour élaborer des statistiques sur les maladies professionnelles, mais que, vu les difficultés associées à la collecte de telles données, aucune décision concrète concernant l’application de cette mesure n’a encore été prise. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout projet éventuel concernant la production de statistiques sur les maladies professionnelles.
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