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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 - Guyana (Ratification: 1997)

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Article 5 de la convention. Egalité de rémunération. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui indiquent qu’il n’existe pas de différence entre les salaires de base des travailleurs à temps partiel et ceux des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable et que le salaire de base est calculé sur une base horaire. Par ailleurs, elle prend dûment note de l’adoption d’une nouvelle ordonnance sur le salaire minimum entrée en vigueur le 1er juillet 2013. La commission souhaiterait recevoir copie de cette nouvelle ordonnance.
Article 6. Couverture du régime de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique que le régime légal de sécurité sociale verse aux travailleurs des prestations calculées en fonction de leurs cotisations. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 6 de la convention, les régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l’exercice d’une activité professionnelle doivent être adaptés de manière à ce que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
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