Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Philadelphie par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et
s'y étant réunie le 20 avril 1944, en sa vingt-sixième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la garantie des moyens
d'existence, question qui est comprise dans le quatrième point à l'ordre du jour de la
session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce douzième jour de mai mil neuf cent quarante-quatre, la recommandation ci-après, qui
sera dénommée Recommandation sur la garantie des moyens d'existence, 1944.
Considérant que la Charte de l'Atlantique envisage la collaboration la plus complète entre
toutes les nations dans le domaine économique en vue de procurer à tous de meilleures conditions
de travail, le progrès économique et la sécurité sociale;
Considérant que la Conférence de l'Organisation internationale du Travail a, par une
résolution adoptée le 5 novembre 1941, appuyé ce principe de la Charte de l'Atlantique et promis
la pleine collaboration de l'Organisation internationale du Travail pour le traduire en
actes;
Considérant que la garantie des moyens d'existence est un élément essentiel de la sécurité
sociale;
Considérant que l'Organisation internationale du Travail a encouragé le développement de la
garantie des moyens d'existence:
- par l'adoption, par la Conférence internationale du Travail, de conventions et
recommandations traitant de la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles, de l'assurance-maladie, des prestations de maternité, de pensions de
vieillesse, d'invalidité et de décès, et des prestations de chômage,
- par l'adoption, par les première et deuxième conférences du travail des Etats d'Amérique, de
résolutions constituant le Code interaméricain d'assurance sociale, la participation d'une
délégation du Conseil d'administration à la première Conférence interaméricaine de sécurité
sociale, qui a adopté la Déclaration de Santiago-du-Chili, et l'approbation, par le Conseil
d'administration, des statuts de la Conférence interaméricaine de sécurité sociale instituée en
qualité d'organe permanent de collaboration entre les administrations et institutions de
sécurité sociale, agissant de concert avec le Bureau international du Travail, et
- par la participation du Bureau international du Travail, à titre de conseiller, à
l'élaboration de régimes d'assurance sociale dans nombre de pays et par d'autres mesures;
Considérant que certains Membres n'ont pas pris les mesures qui sont de leur compétence pour
promouvoir le bien-être et le développement de leur peuple bien que leur besoin de normes plus
avancées de travail, d'avancement économique et de sécurité sociale soit des plus grands;
Considérant qu'il est hautement désirable que ces Membres prennent aussitôt que possible les
mesures nécessaires pour arriver aux normes minima internationales et pour développer ces
normes;
Considérant qu'il est d'ores et déjà désirable d'adopter de nouvelles mesures pour réaliser la
garantie des moyens d'existence par l'unification ou la coordination des régimes d'assurance
sociale, par l'extension de ces régimes à tous les travailleurs et à leurs familles, y compris
la population rurale et les travailleurs indépendants, et par l'élimination d'injustes
anomalies;
Considérant que la formulation de certains principes généraux que devraient observer les
Membres de l'Organisation en mettant en oeuvre leur régime de garantie des moyens d'existence
dans cet esprit sur la base des conventions et recommandations existantes, en attendant
l'unification et l'amplification des dispositions desdites conventions et recommandations,
contribuera à cette fin,
La Conférence:
- a) recommande aux Membres de l'Organisation d'appliquer progressivement les principes
directeurs de caractère général suivants, aussi rapidement que leurs conditions nationales le
permettront, en mettant en oeuvre leurs régimes de garantie des moyens d'existence afin
d'appliquer le cinquième principe de la Charte de l'Atlantique, et de présenter au Bureau
international du Travail, selon ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports sur
les mesures prises pour donner effet auxdits principes directeurs;
- b) attire l'attention des Membres de l'Organisation sur les suggestions pour l'application
de ces principes directeurs soumises à la Conférence, contenues dans l'annexe à la présente
recommandation.
PRINCIPES DIRECTEURS
Bases
- 1. Tout régime de garantie des moyens d'existence devrait soulager le besoin et
prévenir l'indigence, en rétablissant jusqu'à un niveau raisonnable les moyens d'existence
perdus en raison de l'incapacité de travailler (y compris la vieillesse) ou d'obtenir un
emploi rémunérateur ou en raison du décès du soutien de famille.
- 2. La garantie des moyens d'existence devrait être établie, autant que
possible, sur la base de l'assurance sociale obligatoire, les assurés remplissant les
conditions exigées ayant droit, en considération des cotisations payées à une institution
d'assurance, à des prestations payables selon des taux et dans les éventualités fixés par la
loi.
- 3. Il devrait être satisfait par l'assistance sociale aux besoins non couverts
par l'assurance sociale obligatoire; certaines catégories de personnes, notamment les
enfants à charge et les invalides, vieillards et veuves indigents, devraient avoir droit à
des allocations d'un montant raisonnable selon un barème établi.
- 4. Une assistance sociale appropriée aux nécessités de chaque cas devrait être
fournie à toutes autres personnes dans le besoin.
Assurance Sociale
- 5. Les éventualités couvertes par l'assurance sociale obligatoire devraient
embrasser toutes les éventualités dans lesquelles un assuré est empêché de gagner sa
subsistance en raison d'incapacité de travailler ou d'obtenir un emploi rémunéré, ou décède,
laissant une famille à charge, et comprendre certaines éventualités connexes qui se
produisent couramment et constituent une charge excessive pour les revenus limités, en tant
qu'elles ne sont pas couvertes d'une autre manière.
- 6. Une réparation devrait être fournie en cas d'incapacité de travail et en cas
de décès résultant de l'emploi.
- 7. Afin que les prestations fournies par l'assurance sociale soient étroitement
adaptées à la diversité des besoins, les éventualités couvertes devraient être classées
comme suit:
- a) maladie;
- b) maternité;
- c) invalidité;
- d) vieillesse;
- e) décès du soutien de famille;
- f) chômage;
- g) dépenses exceptionnelles;
- h) lésions (blessures ou maladies) résultant de l'emploi.
Toutefois, il ne peut y avoir cumul entre les prestations d'invalidité, de vieillesse
et de chômage. - 8. Des prestations supplémentaires pour chacun des deux premiers enfants
devraient être ajoutées aux prestations payables en remplacement des gains perdus, des
mesures en faveur des autres enfants pouvant être prises au moyen d'allocations familiales
imputables sur les fonds publics ou provenant de systèmes contributifs.
- 9. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de maladie est la perte
du gain en raison d'abstention de travail, nécessitée pour des raisons médicales par une
maladie ou blessure à l'état aigu, exigeant un traitement médical ou une surveillance
médicale.
- 10. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de maternité est la
perte de gain en raison d'abstention de travail pendant des périodes fixées, avant et après
les couches.
- 11. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations d'invalidité est
l'incapacité d'exercer une occupation comportant une rémunération appréciable en raison d'un
état chronique, dû à une maladie ou à une blessure, ou de la perte d'un membre ou d'une
fonction.
- 12. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de vieillesse est
l'accomplissement d'un âge déterminé, qui serait l'âge auquel les individus deviennent
normalement inaptes à un travail efficace, l'incidence de la maladie et de l'invalidité se
fait lourdement sentir et le chômage éventuel menace de devenir permanent.
- 13. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de décès est la perte
de moyens d'existence qui est présumée avoir été subie par les personnes à charge à la suite
du décès du chef de famille.
- 14. L'éventualité qui devrait donner lieu à des prestations de chômage est la
perte de gain résultant soit du chômage d'un assuré qui est ordinairement employé, est apte
à un emploi régulier dans quelque occupation et est en quête d'un emploi convenable, soit
d'un chômage partiel.
- 15. Des prestations devraient être fournies pour faire face à des dépenses
exceptionnelles nécessitées dans les cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès,
à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.
- 16. L'éventualité qui devrait donner lieu à réparation d'une lésion résultant
de l'emploi est le traumatisme ou la maladie résultant de l'emploi, non provoqués
délibérément ou par une faute grave et intentionnelle de la victime, et entraînant une
incapacité temporaire ou permanente ou le décès.
- 17. L'assurance sociale devrait accorder sa protection, dans les éventualités
auxquelles ils sont exposés, à tous les salariés et travailleurs indépendants, ainsi qu'aux
personnes à leur charge, à l'égard desquelles il est possible:
- a) de percevoir des cotisations sans frais d'administration disproportionnés;
- b) de payer des prestations avec la coopération nécessaire des services médicaux et
services de l'emploi et en prenant toutes précautions contre les abus.
- 18. L'employeur devrait être chargé de la perception des cotisations pour
toutes les personnes qu'il emploie et autorisé à déduire de leurs salaires, à l'occasion de
la paie, les montants dont ils sont redevables.
- 19. En vue de faciliter la bonne administration des prestations, des mesures
devraient être prises pour la tenue de pièces justificatives du paiement des cotisations,
pour l'adoption de moyens aisés de constater l'existence des éventualités ouvrant droit aux
prestations et pour une organisation parallèle des services médicaux et services de l'emploi
exerçant des fonctions préventives et curatives.
- 20. Les salariés devraient être assurés contre l'ensemble des éventualités
couvertes par l'assurance sociale, aussitôt que la perception de cotisations à leur égard
pourra être organisée et que les arrangements nécessaires pourront être pris pour
l'administration des prestations.
- 21. Les travailleurs indépendants devraient être assurés contre les
éventualités d'invalidité, de vieillesse et de décès dans les mêmes conditions que les
salariés, aussitôt que la perception de cotisations à leur égard pourra être organisée. Il
conviendrait d'envisager la possibilité de les assurer aussi pour les cas de maladie et de
maternité nécessitant l'hospitalisation, de maladie ayant duré plusieurs mois et pour les
cas de dépenses extraordinaires entraînées par la maladie, la maternité, l'invalidité ou le
décès.
- 22. Les prestations devraient remplacer les gains perdus, les charges
familiales étant dûment prises en considération, jusqu'au niveau le plus élevé qu'il soit
possible d'atteindre sans affaiblir la volonté de reprendre le travail, si cette reprise est
possible, et sans imposer aux groupes producteurs des charges si lourdes que le rendement et
l'emploi s'en trouvent entravés.
- 23. Les prestations devraient être proportionnées aux gains antérieurs sur la
base desquels l'assuré a cotisé. Toutefois, la fraction du gain en excédent du gain usuel
des travailleurs qualifiés pourrait être négligée dans la détermination des taux de
prestations ou de fractions de ces prestations imputées sur des ressources autres que les
cotisations de l'assuré.
- 24. Des prestations à taux fixe peuvent convenir aux pays où la population
peut se procurer de manière satisfaisante et économique une protection supplémentaire au
moyen de l'assurance facultative. Ces prestations devraient être proportionnées aux gains
des travailleurs non qualifiés.
- 25. Le droit aux prestations autres que la réparation des lésions résultant
de l'emploi devrait être subordonné à des conditions de cotisation permettant de vérifier
que le statut normal du requérant est bien celui de salarié ou de travailleur indépendant et
de maintenir une régularité satisfaisante dans le paiement des cotisations; toutefois,
l'assuré ne pourra être déchu du droit aux prestations en raison du fait que l'employeur a
négligé de percevoir régulièrement les cotisations payables pour lui.
- 26. Les frais de prestations, y compris les frais d'administration, devraient
être répartis entre les assurés, les employeurs et les contribuables dans des conditions
équitables pour les assurés et propres à épargner des charges trop lourdes aux assurés de
ressources modestes et à éviter toute perturbation à la production.
- 27. La gestion des assurances sociales devrait être unifiée ou coordonnée dans
un système général de services de sécurité sociale et les cotisants devraient être
représentés par l'entremise de leurs organisations aux organes qui arrêtent ou conseillent
les lignes générales de la gestion et qui présentent des projets législatifs ou établissent
les règlements.
Assistance Sociale
- 28. La société devrait normalement coopérer avec les parents par des mesures
générales d'assistance destinées à assurer le bien-être des enfants à charge.
- 29. Les invalides, les vieillards et les veuves qui ne bénéficient d'aucune
prestation d'assurance sociale parce qu'eux-mêmes ou leurs conjoints, selon le cas,
n'étaient pas obligatoirement assurés, et dont les revenus ne dépassent pas un niveau fixé,
devraient bénéficier d'allocations spéciales de subsistance à des taux prescrits.
- 30. Des allocations suffisantes en espèces, ou partie en espèces et partie en
nature, devraient être fournies à toutes personnes dans le besoin, lorsqu'il n'y a pas lieu
à internement en vue de soins correctifs.
Annexe
PRINCIPES DIRECTEURS ACCOMPAGNES DE SUGGESTIONS POUR LEUR APPLICATION
(Les paragraphes en caractères gras constituent les principes directeurs d'un caractère
général et les alinéas constituent les suggestions d'application.)
BASES
- 1. Tout régime de garantie des moyens d'existence devrait soulager le besoin
et prévenir l'indigence, en rétablissant jusqu'à un niveau raisonnable les moyens
d'existence perdus en raison de l'incapacité de travailler (y compris la vieillesse) ou
d'obtenir un emploi rémunérateur ou en raison du décès du soutien de famille.
- 2. La garantie des moyens d'existence devrait être établie, autant que
possible, sur la base de l'assurance sociale obligatoire, les assurés remplissant les
conditions exigées ayant droit, en considération des cotisations payées à une institution
d'assurance, à des prestations payables selon des taux et dans les éventualités fixés par
la loi.
- 3. Il devrait être satisfait par l'assistance sociale aux besoins non
couverts par l'assurance sociale obligatoire et certaines catégories de personnes,
notamment les enfants à charge et les invalides, vieillards et veuves indigents, devraient
avoir droit à des allocations d'un montant raisonnable selon un barème établi.
- 4. Une assistance sociale appropriée aux nécessités de chaque cas devrait
être fournie à toutes autres personnes dans le besoin.
I. ASSURANCE SOCIALE
A. EVENTUALITES COUVERTES
Champ des éventualités couvertes
- 5. Les éventualités couvertes par l'assurance sociale obligatoire devraient
embrasser toutes les éventualités dans lesquelles un assuré est empêché de gagner sa
subsistance en raison d'incapacité de travailler ou d'obtenir un emploi rémunérateur, ou
décède, laissant une famille à charge, et comprendre certaines éventualités connexes qui
se produisent couramment et constituent une charge excessive pour les revenus limités, en
tant qu'elles ne sont pas couvertes d'une autre manière.
- 6. Une réparation devrait être fournie en cas d'incapacité de travail et en
cas de décès résultant de l'emploi.
- 7. Afin que les prestations fournies par l'assurance sociale soient
étroitement adaptées à la diversité des besoins, les éventualités couvertes devraient
être classées comme suit:
- a) maladie;
- b) maternité;
- c) invalidité;
- d) vieillesse;
- e) décès du soutien de famille;
- f) chômage;
- g) dépenses exceptionnelles;
- h) lésions (blessures ou maladies) résultant de l'emploi. Toutefois, il ne peut y
avoir cumul entre les prestations d'invalidité, de vieillesse et de chômage.
- 8. Des prestations supplémentaires pour chacun des deux premiers enfants
devraient être ajoutées aux prestations payables en remplacement des gains perdus, des
mesures en faveur des autres enfants pouvant être prises au moyen d'allocations
familiales imputables sur les fonds publics ou provenant de systèmes contributifs.
Maladie
- 9. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de maladie est la perte du
gain en raison d'abstention de travail, nécessitée pour des raisons médicales par une
maladie ou blessure à l'état aigu, exigeant un traitement médical ou une surveillance
médicale.
- (1) La nécessité de s'abstenir de travailler devrait, en règle générale, être
appréciée par rapport à l'occupation que l'assuré exerçait antérieurement et qu'il peut
être présumé reprendre.
- (2) Les prestations peuvent ne pas être versées pour les quelques premiers jours
d'une période de maladie; toutefois, en cas de rechute dans les quelques mois suivants,
il ne devrait pas être imposé de nouveau délai de carence.
- (3) Il serait préférable que le service des prestations soit continué jusqu'à ce que
le bénéficiaire soit en état de reprendre son travail, décède ou soit atteint
d'invalidité. Toutefois, s'il est jugé nécessaire de limiter la durée des prestations,
la période maximum ne devrait pas être inférieure à vingt-six semaines pour un même cas
et des mesures devraient être prises pour prolonger la durée des prestations dans le cas
de maladies spécifiées, telles que la tuberculose, qui comportent fréquemment, bien que
curables, une longue période de maladie. Toutefois, lors de la mise en vigueur d'un
système d'assurance il sera peut-être nécessaire de prévoir une période plus courte que
vingt-six semaines.
Maternité
- 10. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de maternité est la perte
de gain en raison d'abstention de travail pendant des périodes fixées, avant et après les
couches.
- (1) Toute femme devrait avoir le droit de quitter son travail, sur production d'un
certificat médical déclarant que ses couches se produiront probablement dans un délai de
six semaines, et aucune femme ne devrait être autorisée à travailler pendant une période
de six semaines après ses couches.
- (2) Durant ces périodes, des prestations de maternité devraient être payées.
- (3) L'abstention de travail pour des périodes plus longues ou en d'autres occasions
pourrait être désirable pour des raisons médicales, en considération de l'état physique
de la bénéficiaire ainsi que des exigences de son travail; durant ces périodes, des
prestations de maladie devraient être payées.
- (4) Le paiement de prestations de maternité pourra être subordonné à l'utilisation
par la bénéficiaire des services sanitaires mis à sa disposition pour elle et son
enfant.
Invalidité
- 11. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations d'invalidité est
l'incapacité d'exercer une occupation comportant une rémunération appréciable en raison
d'un état chronique, dû à une maladie ou à une blessure, ou de la perte d'un membre ou
d'une fonction.
- (1) Les personnes de capacité réduite devraient être tenues d'entreprendre toute
occupation qui serait indiquée pour elles, en tenant compte des forces et aptitudes qui
leur restent, de leur expérience antérieure et des possibilités de formation à leur
portée.
- (2) Les personnes pour lesquelles de telles occupations seraient indiquées, sans
qu'il puisse en être trouvé, et les personnes qui suivent un cours de formation
devraient recevoir une indemnité temporaire d'invalidité, une indemnité de formation ou,
si elles remplissent les conditions exigées par ailleurs, une indemnité de chômage.
- (3) Les personnes pour lesquelles aucune occupation de cette nature ne serait
indiquée devraient recevoir une indemnité d'invalidité.
- (4) Les bénéficiaires dont l'incapacité permanente à exercer régulièrement une
occupation lucrative a été confirmée devraient être autorisés à ajouter aux prestations
d'invalidité qu'ils reçoivent des gains occasionnels d'un faible montant.
- (5) Lorsque le taux de la prestation d'invalidité est fonction des gains antérieurs
de l'assuré, le droit à prestations devrait être admis si la personne de capacité
réduite n'est pas en état de s'assurer par un effort ordinaire au moins un tiers du gain
normal qu'obtiennent dans sa branche d'occupation antérieure les personnes physiquement
saines ayant la même formation.
- (6) Les prestations d'invalidité devraient être payées à partir de la date de
cessation des prestations de maladie, pour toute la durée de l'invalidité; toutefois,
lorsque le bénéficiaire atteindra l'âge auquel le bénéfice des prestations de vieillesse
peut être invoqué, celles-ci pourraient remplacer les prestations d'invalidité.
Vieillesse
- 12. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de vieillesse est
l'accomplissement d'un âge déterminé, qui serait l'âge auquel les individus deviennent
normalement inaptes à un travail efficace, l'incidence de la maladie et de l'invalidité
se fait lourdement sentir et le chômage éventuel menace de devenir permanent.
- (1) L'âge minimum auquel le bénéfice des prestations de vieillesse peut être invoqué
devrait être fixé à soixante-cinq ans pour les hommes et à soixante ans pour les femmes,
au plus tard. Toutefois l'âge de la retraite peut être avancé pour certaines personnes
qui auraient été occupées pendant de longues années à des travaux pénibles et
insalubres.
- (2) Le paiement des prestations de vieillesse pourra, si la prestation de base peut
être considérée comme suffisante pour assurer la subsistance, être subordonné à
l'abandon de tout travail régulier dans une occupation lucrative; si cet abandon est
exigé, la jouissance de gains occasionnels d'un montant relativement faible ne devrait
pas entraîner l'exclusion du droit aux prestations de vieillesse.
Décès du soutien de famille
- 13. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de décès est la perte de
moyens d'existence qui est présumée avoir été subie par les personnes à charge à la suite
du décès du chef de famille.
- (1) Les prestations de décès devraient être payées: a) à la veuve de l'assuré; b)
pour les enfants, enfants du conjoint, enfants adoptifs et (sous la réserve qu'ils aient
été inscrits antérieurement comme personnes à charge) enfants illégitimes d'un assuré ou
d'une assurée qui les entretenait; c) dans les conditions déterminées par la législation
nationale à une femme non mariée avec laquelle le décédé cohabitait.
- (2) Les prestations pour veuve devraient être payées à la veuve qui a la charge d'un
enfant au titre duquel sont dues des prestations pour enfants ou qui, au décès de son
conjoint ou postérieurement, est invalide ou a atteint l'âge minimum auquel le bénéfice
des prestations de vieillesse peut être invoqué; la veuve qui ne remplit aucune de ces
conditions devrait bénéficier de prestations pour veuve pendant une période minimum de
quelques mois, et ensuite, si elle n'a pas d'emploi, jusqu'à ce qu'un emploi convenable
puisse lui être offert, après formation lorsqu'il y aura lieu.
- (3) Les prestations pour enfants devraient être payées au titre d'un enfant qui n'a
pas dépassé l'âge de fin de scolarité, ou, s'il poursuit ses études générales ou
professionnelles, de moins de dix-huit ans.
Chômage
- 14. L'éventualité qui devrait donner lieu à des prestations de chômage est la
perte de gain résultant soit du chômage d'un assuré qui est ordinairement employé, est
apte à un emploi régulier dans quelque occupation et est en quête d'un emploi convenable,
soit d'un chômage partiel.
- (1) Les prestations peuvent ne pas être versées pour les quelques premiers jours
d'une période de chômage, comptés à partir de la date de la demande de prestations;
toutefois, en cas de nouveau chômage dans les quelques mois suivants, il ne devrait pas
être imposé de nouveau délai de carence.
- (2) Le service des prestations devrait continuer jusqu'à ce qu'un emploi convenable
soit offert à l'assuré.
- (3) Durant la période initiale, fixée équitablement selon les circonstances du cas,
seuls devraient être considérés comme emplois convenables:
- a) un emploi dans la branche d'occupation ordinaire de l'assuré, ne comportant pas
de changement de résidence et payé au taux de salaire en vigueur, fixé par convention
collective lorsque celle-ci est applicable; ou
- b) un autre emploi acceptable pour l'assuré.
- (4) Après l'expiration de la période initiale:
- a) un emploi comportant un changement d'occupation pourra être considéré comme
convenable s'il peut raisonnablement être offert à l'assuré, en tenant compte de ses
forces, de ses aptitudes, de son expérience antérieure et des possibilités de
rééducation à sa portée;
- b) un emploi comportant un changement de résidence pourra être considéré comme
convenable s'il peut être fourni au nouveau lieu de résidence un logement
convenable;
- c) un emploi dans des conditions moins favorables que l'assuré n'en obtenait
habituellement dans sa branche d'occupation et sa région de résidence ordinaires
pourra être considéré comme convenable si les conditions offertes correspondent aux
normes généralement observées dans la branche d'occupation et la région où l'emploi
est offert.
Dépenses exceptionnelles
- 15. Des prestations devraient être fournies pour faire face à des dépenses
extraordinaires nécessitées par des cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de
décès, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.
- (1) L'assistance ménagère nécessaire devrait être fournie ou une prestation payée
pour la louer, durant l'hospitalisation d'une mère d'enfants à charge, si elle est
assurée ou épouse d'un assuré et ne reçoit pas de prestation en remplacement de son
gain.
- (2) Il devrait être payé une somme globale en cas d'accouchement aux femmes assurées
et aux épouses des assurés pour les frais de layette et dépenses similaires.
- (3) Il devrait être payé un supplément spécial aux bénéficiaires de prestations
d'invalidité ou de vieillesse auxquels une assistance constante est nécessaire.
- (4) Il devrait être payé une somme globale au décès d'un assuré, du conjoint ou d'un
enfant à charge de l'assuré, pour les frais funéraires.
Lésions résultant de l'emploi
- 16. L'éventualité qui devrait donner lieu à réparation d'une lésion résultant de
l'emploi est le traumatisme ou la maladie résultant de l'emploi, non provoqués
délibérément ou par une faute grave et intentionnelle de la victime, et entraînant une
incapacité temporaire ou permanente ou le décès.
- (1) Les lésions résultant de l'emploi doivent être interprétées de manière à
comprendre les accidents survenant lorsque l'assuré se rend au lieu de son travail ou en
revient.
- (2) Lorsqu'il sera dû une réparation pour lésion résultant de l'emploi, les
dispositions précédentes devraient être sujettes à des modifications appropriées selon
les indications des paragraphes suivants.
- (3) Toute maladie dont seules les personnes employées dans certaines branches
d'occupations sont fréquemment atteintes ou qui consiste en une intoxication causée par
des substances utilisées dans certaines branches d'occupation devrait, si la personne
atteinte d'une telle maladie était employée dans une de ces branches d'occupation, être
présumée d'origine professionnelle et donner lieu à réparation.
- (4) Une liste des maladies présumées d'origine professionnelle devrait être établie
et, en certaines occasions, soumise à révision par une procédure simple.
- (5) En fixant la période minimum d'emploi, dans une branche d'occupation déterminée,
qui sera exigée pour établir la présomption d'une maladie d'origine professionnelle et
la période maximum pendant laquelle la présomption d'origine professionnelle restera
valide après la cessation de l'emploi, il y aurait lieu de prendre en considération la
durée nécessaire pour que la maladie se contracte et se manifeste.
- (6) Une réparation d'incapacité temporaire devrait être accordée dans des conditions
semblables à celles qui régissent le paiement des prestations de maladie.
- (7) Il conviendrait d'envisager la possibilité de payer une réparation dès le premier
jour d'une incapacité temporaire si celle-ci se prolonge au-delà du délai de
carence.
- (8) Une réparation d'incapacité permanente devrait être accordée pour la perte ou la
réduction de la capacité de gain, due à la perte d'un membre ou d'une fonction ou à un
état chronique résultant d'une lésion ou d'une maladie.
- (9) L'assuré atteint d'incapacité permanente devrait être tenu de reprendre un emploi
dans une branche d'occupation qui serait indiquée pour lui, en tenant compte des forces
et aptitudes qui lui restent, de son expérience antérieure et des possibilités de
rééducation à sa portée.
- (10) S'il ne peut lui être offert aucun emploi de cette nature, il devrait recevoir
une réparation d'incapacité absolue sur une base définitive ou provisoire.
- (11) S'il peut lui être offert un emploi de cette nature, mais que le montant qu'il
est capable de gagner par un effort ordinaire dans l'emploi soit sensiblement inférieur
à celui qu'il aurait vraisemblablement gagné s'il n'avait été atteint de la blessure ou
de la maladie, il devrait recevoir une réparation d'incapacité partielle proportionnelle
à la différence de la capacité de gain.
- (12) Il conviendrait d'envisager la possibilité de payer une réparation convenable
dans tout cas de perte d'un membre ou d'une fonction ou de défiguration, même lorsque
aucune réduction de capacité de travail ne peut être prouvée.
- (13) Les travailleurs exposés au risque d'une maladie professionnelle à évolution
lente devraient être examinés périodiquement et ceux pour lesquels un changement
d'occupation paraîtrait indiqué devraient être admis à bénéficier d'une réparation.
- (14) La réparation de l'incapacité permanente, soit absolue, soit partielle, devrait
être payée à partir de la date à laquelle cesse la réparation de l'incapacité temporaire
pour toute la durée de l'incapacité permanente.
- (15) Les bénéficiaires d'une réparation d'incapacité permanente et partielle
devraient être admis au bénéfice d'autres prestations sous les mêmes conditions que les
travailleurs physiquement sains, dans les cas où les taux de ces prestations sont
fonction des gains antérieurs de l'assuré.
- (16) Dans les cas où les taux de ces prestations ne seraient pas fonction des gains
antérieurs de l'assuré, il pourrait être fixé un maximum pour le taux combiné de la
réparation et des autres prestations.
- (17) La réparation en cas de décès devrait, sous réserve des dispositions des alinéas
suivants, être payée aux ayants droit qui seraient par ailleurs qualifiés pour
bénéficier des prestations de décès.
- (18) La veuve devrait bénéficier de la réparation pour toute la durée de son
veuvage.
- (19) Les enfants devraient bénéficier de la réparation jusqu'à l'âge de dix-huit ans,
ou vingt et un ans s'ils poursuivent leurs études générales ou professionnelles.
- (20) Il y aurait lieu de prévoir l'admission d'autres membres de la famille du
décédé, qui étaient à sa charge, au bénéfice de la réparation, sans qu'il soit porté
atteinte aux droits de la veuve et des enfants.
- (21) Les ayants droit d'un assuré atteint d'une incapacité permanente des deux tiers
ou plus, qui décède pour des causes autres que l'effet de la lésion résultant de
l'emploi, devraient avoir droit aux prestations de décès de base, que l'assuré ait ou
non, à la date de son décès, rempli les conditions de cotisation auxquelles est
subordonné le bénéfice de ces prestations.
B. ADMISSION A L'ASSURANCE
Catégories de personnes à admettre
- 17. L'assurance sociale devrait accorder sa protection, dans les éventualités
auxquelles ils sont exposés, à tous les salariés et travailleurs indépendants, ainsi
qu'aux personnes à leur charge, à l'égard desquelles il est possible:
- a) de percevoir des cotisations sans frais d'administration disproportionnés;
- (b) de payer des prestations avec la coopération nécessaire des services
médicaux et services de l'emploi et en prenant toutes précautions contre les
abus.
- (1) Les épouses à charge (c'est-à-dire les épouses qui n'appartiennent pas à la
catégorie des salariés ou à celle des travailleurs indépendants) et les enfants à charge
(c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de fin de scolarité, ou les
personnes de moins de dix-huit ans poursuivant des études générales ou professionnelles)
devraient être protégés en vertu de l'assurance du soutien de famille.
Perception des cotisations
- 18. L'employeur devrait être chargé de la perception des cotisations pour toutes
les personnes qu'il emploie et autorisé à déduire de leurs salaires, à l'occasion de la
paie, les montants dont ils sont redevables.
- (1) Lorsque, pour une classe quelconque de travailleurs indépendants, l'affiliation à
une association professionnelle ou l'obtention d'un permis est obligatoire,
l'association, ou l'autorité qui établit le permis, pourra être chargée de la perception
des cotisations de ces travailleurs.
- (2) L'autorité nationale ou locale pourra être chargée de la perception des
cotisations des travailleurs indépendants inscrits à des fins fiscales.
- (3) Jusqu'à ce que des organismes soient créés pour assurer le recouvrement des
cotisations, des mesures devraient être prises pour permettre aux travailleurs
indépendants de cotiser facultativement, soit à titre individuel, soit comme membres
d'associations.
Administration des prestations
- 19. En vue de faciliter la bonne administration des prestations, des mesures
devraient être prises pour la tenue de pièces justificatives du paiement des cotisations,
pour l'adoption de moyens aisés de constater l'existence des éventualités ouvrant droit
aux prestations et pour une organisation parallèle des services médicaux et services de
l'emploi exerçant des fonctions préventives et curative.
Salariés
- 20. Les salariés devraient être assurés contre l'ensemble des éventualités
couvertes par l'assurance sociale, aussitôt que la perception des cotisations à leur égard
pourra être organisée et que les arrangements nécessaires pourront être pris pour
l'administration des prestations.
- (1) Les personnes dont l'emploi est si irrégulier ou semble devoir être d'une durée
totale si courte qu'elles ne pourraient guère acquérir le droit aux prestations réservées
aux salariés pourront être exclues de l'assurance en vue de ces prestations. Des
dispositions spéciales devraient être prises en faveur des personnes qui ordinairement
travaillent pendant un temps très court pour le même employeur.
- (2) Les apprentis qui ne reçoivent aucune rémunération devraient être assurés contre
les lésions résultant de l'emploi et, à partir de la date à laquelle ils auraient terminé
l'apprentissage de leur profession, la réparation devrait être fondée sur les salaires en
vigueur dans la profession.
Travailleurs indépendants
- 21. Les travailleurs indépendants devraient être assurés contre les éventualités
d'invalidité, de vieillesse et de décès dans les mêmes conditions que les salariés,
aussitôt que la perception de leurs cotisations pourra être organisée. Il conviendrait
d'envisager la possibilité de les assurer en outre pour les cas de maladie et de maternité
nécessitant l'hospitalisation, de maladies ayant duré plusieurs mois et pour les cas de
dépenses extraordinaires entraînées par la maladie, la maternité, l'invalidité ou le
décès.
- (1) Les membres de la famille de l'employeur vivant en communauté domestique avec lui,
autres que son épouse à charge et ses enfants à charge, devraient être assurés contre les
mêmes éventualités sur la base soit de leurs salaires effectifs, soit, si ceux-ci ne
peuvent être déterminés, de la valeur marchande de leurs services; l'employeur devrait
être chargé du paiement des cotisations dues pour eux.
- (2) Les travailleurs indépendants dont les gains sont ordinairement si bas qu'ils
peuvent être considérés seulement comme une source accessoire ou occasionnelle de revenu,
ou que le paiement de la cotisation minimum constituerait pour ces travailleurs une
lourde charge, devraient être exclus provisoirement de l'assurance et invités à consulter
le service de l'emploi ou tout autre service institué pour développer le bien-être du
groupe professionnel auquel ils appartiennent.
- (3) Les personnes qui, après avoir accompli la durée de cotisation à laquelle est
subordonné le bénéfice des prestations d'invalidité et de décès, cesseront d'être
obligatoirement assurées en qualité soit de salariés, soit de travailleurs indépendants,
devraient avoir la faculté d'opter, dans un délai limité, pour la reconduction de leur
assurance aux mêmes conditions que les travailleurs indépendants, sous réserve de toutes
modifications qui pourraient être prescrites.
C. TAUX DES PRESTATIONS ET CONDITIONS DE COTISATION
Taux des prestations
- 22. Les prestations devraient remplacer les gains perdus, les charges familiales
étant dûment prises en considération, jusqu'au niveau le plus élevé qu'il soit possible
d'atteindre sans affaiblir la volonté de reprendre le travail, si cette reprise est
possible, et sans imposer aux groupes producteurs des charges si lourdes que le rendement
et l'emploi s'en trouvent entravés.
- 23. Les prestations devraient être proportionnées aux gains antérieurs sur la base
desquels l'assuré a cotisé. Toutefois, la fraction du gain en excédent du gain usuel des
travailleurs qualifiés pourrait être négligée dans la détermination des taux de
prestations ou de fractions de ces prestations imputées sur des ressources autres que les
cotisations de l'assuré.
- 24. Des prestations à taux fixe peuvent convenir aux pays où la population peut se
procurer de manière satisfaisante et économique une protection supplémentaire au moyen de
l'assurance facultative. Ces prestations devraient être proportionnées aux gains des
travailleurs non qualifiés.
- (1) Dans le cas de travailleurs non qualifiés, les prestations de maladie et de
chômage ne devraient pas être inférieures à 40 pour cent du gain net antérieur de
l'assuré s'il n'a pas de personnes à sa charge, et à 60 pour cent de ce gain antérieur
s'il a une épouse à sa charge ou une femme tenant le ménage pour ses enfants; il devrait
être payé pour le premier enfant à charge, ainsi que pour le deuxième, un supplément égal
à 10 pour cent de son gain antérieur, diminué du montant des allocations familiales
payables éventuellement du chef de ces enfants.
- (2) Dans le cas de travailleurs qui réalisent des gains élevés, les pourcentages du
gain antérieur fixés ci-dessus pourraient être légèrement réduits.
- (3) La prestation de maternité devrait en tout cas être suffisante pour permettre
l'entretien complet de la mère et de l'enfant dans de bonnes conditions d'hygiène; elle
ne devrait pas être inférieure à 100 pour cent du salaire net courant des travailleuses
non qualifiées ou à 75 pour cent du gain net antérieur de la bénéficiaire, suivant que
l'un ou l'autre des deux montants sera le plus élevé, mais pourra être réduite du montant
de l'allocation familiale payable éventuellement du chef de l'enfant.
- (4) Les prestations de base d'invalidité et de vieillesse ne devraient pas être
inférieures à 30 pour cent du salaire courant communément admis pour les travailleurs non
qualifiés du sexe masculin dans la région où réside le bénéficiaire s'il n'a pas de
personnes à charge, ou à 45 pour cent de ce salaire s'il a une épouse à sa charge, qui
aurait droit aux prestations pour veuve, ou une femme tenant le ménage pour ses enfants;
il devrait être payé pour le premier enfant à charge, ainsi que pour le deuxième, un
supplément égal à 10 pour cent de ce salaire, diminué du montant des allocations
familiales payables éventuellement du chef de ces enfants.
- (5) La prestation de base pour veuve ne devrait pas être inférieure à 30 pour cent du
salaire minimum courant communément admis pour les travailleurs non qualifiés du sexe
masculin dans la région où réside la bénéficiaire; il devrait être payé pour le premier
enfant à charge, ainsi que pour le deuxième et le troisième, une prestation pour enfant
au taux de 10 pour cent de ce salaire, diminuée du montant des allocations familiales
payables éventuellement du chef de ces enfants.
- (6) Dans le cas d'un orphelin, la prestation de base pour enfant ne devrait pas être
inférieure à 20 pour cent du salaire minimum courant communément admis pour les
travailleurs non qualifiés du sexe masculin, diminuée du montant de toute allocation
familiale payée du chef de l'orphelin.
- (7) Une fraction de chaque cotisation payée en sus du minimum exigé pour ouvrir droit
aux prestations de base d'invalidité, de vieillesse et de décès pourra être inscrite au
crédit de l'assuré afin de majorer les prestations prévues aux alinéas 4, 5 et 6.
- (8) Dans tous les cas où la retraite est reportée au-delà de l'âge minimum auquel le
bénéfice de la pension de vieillesse peut être invoqué, la prestation de base de
vieillesse devrait être équitablement majorée.
- (9) Le montant de la réparation accordée pour des lésions résultant de l'emploi ne
devrait pas être inférieur aux deux tiers du salaire perdu ou estimé perdu en raison de
la lésion.
- (10) Cette réparation devrait prendre la forme d'une rente, sauf dans le cas où
l'autorité compétente estimera que le paiement sous forme de capital sera plus avantageux
pour le bénéficiaire.
- (11) Les rentes d'incapacité permanente et de décès devraient être constamment
adaptées aux changements sensibles dans le niveau des salaires de la branche d'occupation
antérieure de l'assuré.
Conditions de cotisation
- 25. Le droit aux prestations autres que la réparation des lésions résultant de
l'emploi devrait être subordonné à des conditions de cotisation permettant de vérifier que
le statut normal du requérant est bien celui de salarié ou de travailleur indépendant et
de maintenir une régularité satisfaisante dans le paiement des cotisations; toutefois,
l'assuré ne pourra être déchu du droit aux prestations en raison du fait que l'employeur a
négligé de percevoir régulièrement les cotisations payables pour lui.
- (1) Les conditions de cotisation pour les prestations de maladie, de maternité et de
chômage pourront comprendre l'obligation d'avoir payé des cotisations pour le quart au
moins d'une période déterminée, qui pourrait être fixée à deux ans, accomplie avant que
l'éventualité se produise.
- (2) Les conditions de cotisation pour les prestations de maternité pourront comprendre
la condition que la première cotisation ait été payée dix mois au moins avant la date
probable de l'accouchement; toutefois, même si les conditions de cotisation ne sont pas
remplies, les prestations de maternité devraient être fournies au taux minimum pour la
période d'abstention obligatoire de travail après l'accouchement, si le statut normal de
la requérante paraît, après examen du cas, être celui de salariée.
- (3) Les conditions de cotisation pour les prestations de base d'invalidité, de
vieillesse et de décès pourront comprendre l'obligation d'avoir payé des cotisations pour
les deux cinquièmes au moins d'une période déterminée, qui pourrait être fixée à cinq
ans, accomplie avant que l'éventualité se produise; toutefois, le droit aux prestations
serait également acquis par le paiement de cotisations pour les trois quarts au moins
d'une période déterminée, qui pourrait être fixée à dix ans, ou de la période plus longue
écoulée depuis l'admission à l'assurance.
- (4) Les conditions de cotisation pour les prestations de vieillesse pourront
comprendre la condition que la première cotisation ait été payée cinq ans au moins avant
que le bénéfice de la prestation soit invoqué.
- (5) Le droit aux prestations pourra être suspendu lorsque l'assuré négligera
intentionnellement de payer des cotisations dues par lui pour une période d'activité
indépendante ou de payer une amende infligée pour retard dans le paiement des
cotisations.
- (6) Le statut d'assurance d'un assuré à la date de son admission au bénéfice des
prestations d'invalidité ou de vieillesse devrait être maintenu tant qu'il reçoit ces
prestations, afin que, au cas où il serait rétabli de son invalidité, la protection du
régime lui soit assurée aussi complètement qu'à la date du début de l'invalidité et que
ses ayants droit puissent bénéficier des prestations de décès.
D. REPARTITION DES FRAIS
- 26. Les frais de prestations, y compris les frais d'administration, devraient être
répartis entre les assurés, les employeurs et les contribuables dans des conditions
équitables pour les assurés et propres à épargner des charges trop lourdes aux assurés de
ressources modestes et à éviter toute perturbation à la production.
- (1) La cotisation de l'assuré ne devrait pas excéder une proportion de ses gains pris
en compte pour le calcul des prestations, fixée de telle sorte que, appliquée aux gains
moyens évalués de toutes les personnes assurées contre les mêmes éventualités, elle
fournirait un revenu de cotisations dont la valeur actuelle probable égalerait la valeur
actuelle probable des prestations auxquelles elles pourraient acquérir droit (à
l'exclusion de la réparation des lésions résultant de l'emploi).
- (2) Conformément à ce principe, les cotisations payées par les salariés et par les
travailleurs indépendants en vue des mêmes prestations pourront, en règle générale,
représenter la même proportion de leurs gains respectifs.
- (3) Un taux minimum absolu, fondé sur le taux minimum de gain qui peut être considéré
comme correspondant à une occupation comportant une rémunération appréciable, pourra être
prescrit pour la cotisation de l'assuré en ce qui concerne les prestations entièrement ou
partiellement indépendantes du taux des gains antérieurs.
- (4) Les employeurs devraient être astreints à fournir, notamment en subventionnant
l'assurance des travailleurs à salaires bas, la moitié au moins du coût total des
prestations réservées aux salariés, à l'exception de la réparation des lésions résultant
de l'emploi.
- (5) La totalité des frais de réparation des lésions résultant de l'emploi devrait être
à la charge des employeurs.
- (6) Il conviendrait d'envisager la possibilité d'appliquer, dans le calcul des
cotisations à payer en vue de la réparation des lésions résultant de l'emploi, quelque
méthode de classification des entreprises d'après l'extension des mesures de protection.
- (7) Les taux de cotisation des assurés et des employeurs devraient être maintenus
aussi stables que possible, et à cette fin un fonds de stabilisation devrait être
constitué.
- (8) Les frais de prestations qui ne sauraient être couverts par les cotisations
devraient être supportés par la communauté.
- (9) Parmi les éléments de frais à couvrir par la communauté peuvent figurer:
- a) les déficits de cotisations résultant de l'admission à l'assurance de personnes
d'un âge plutôt avancé;
- b) les charges consécutives qu'entraîne la garantie du paiement des prestations de
base d'invalidité, de vieillesse et de décès et du paiement de prestations de maternité
suffisantes;
- c) la charge résultant de la prolongation du paiement des prestations de chômage,
quand le chômage persiste à un niveau élevé;
- d) les subventions versées pour l'assurance des travailleurs indépendants de
ressources modestes.
E. GESTION
- 27. La gestion des assurances sociales devrait être unifiée ou coordonnée dans un
système général de services de sécurité sociale et les cotisants devraient être
représentés par l'entremise de leurs organisations aux organes qui arrêtent ou conseillent
les lignes générales de la gestion et qui présentent des projets législatifs ou
établissent les règlements.
- (1) Les assurances sociales devraient être gérées sous la direction d'une seule
autorité, sous réserve, dans les pays fédératifs, de la répartition des pouvoirs
législatifs; cette autorité devrait être associée avec les autorités qui gèrent
l'assistance sociale, les services de soins médicaux et les services de l'emploi en un
organe de coordination pour les questions d'intérêt commun, telles que l'attestation de
l'incapacité de travailler ou d'obtenir un emploi.
- (2) La gestion unifiée des assurances sociales devrait être compatible avec le
fonctionnement de régimes spéciaux d'assurance, de caractère soit obligatoire, soit
facultatif, ayant pour objet de fournir des prestations complétant, sans pouvoir s'y
substituer, les prestations versées à certains groupes professionnels, tels que les
mineurs et marins, les fonctionnaires, le personnel d'entreprises déterminées et les
membres de sociétés de secours mutuels.
- (3) La législation d'assurance sociale devrait être conçue de telle sorte que les
bénéficiaires et les cotisants puissent aisément acquérir la compréhension de leurs
droits et devoirs.
- (4) Pour l'établissement des procédures que doivent suivre les bénéficiaires et les
cotisants, la simplicité devrait être l'un des principaux objets à considérer.
- (5) Il devrait être institué des conseils consultatifs centraux et régionaux,
représentant des organes tels que les syndicats, associations d'employeurs, chambres de
commerce, associations d'agriculteurs, associations féminines et sociétés pour la
protection de l'enfance, en vue de présenter des recommandations pour la modification des
lois et des méthodes administratives et, en général, de maintenir le contact entre la
gestion de l'assurance sociale et les groupes de cotisants et de bénéficiaires.
- (6) Les employeurs et les salariés devraient être étroitement associés à la gestion de
la réparation des lésions résultant de l'emploi, notamment dans le domaine de la
prévention des accidents et des maladies professionnelles et dans celui de la
classification des entreprises d'après l'extension des mesures de protection.
- (7) Les requérants devraient avoir un droit d'appel en cas de litige avec l'autorité
de gestion au sujet de questions telles que le droit aux prestations et le taux de
celles-ci.
- (8) Les appels devraient de préférence être portés devant des tribunaux spéciaux,
comprenant des juges experts en législation d'assurances sociales, assistés par des
assesseurs, représentant le groupe auquel appartient l'appelant et, s'il s'agit de
salariés, également par des représentants des employeurs.
- (9) Dans tout litige concernant l'assujettissement à l'assurance ou le taux de
cotisation, le salarié ou le travailleur indépendant devrait avoir un droit d'appel,
ainsi que l'employeur dans le cas où il s'agirait d'une cotisation d'employeur.
- (10) L'uniformité de l'interprétation devrait être assurée par un tribunal supérieur
d'appel.
II. ASSISTANCE SOCIALE
A. ENTRETIEN DES ENFANTS
- 28. La société devrait normalement coopérer avec les parents par des mesures
générales d'assistance destinées à assurer le bien-être des enfants à charge.
- (1) Il devrait être institué des subventions publiques en nature ou en espèces, ou
sous les deux formes, pour permettre d'élever les enfants dans des conditions saines,
aider à l'entretien des familles nombreuses et compléter les dispositions en faveur des
enfants établies sous le régime de l'assurance sociale.
- (2) Lorsque l'objet visé est de permettre d'élever les enfants dans des conditions
saines, les subventions devraient prendre la forme d'avantages tels qu'aliments gratuits
ou au-dessous du prix de revient pour les enfants en bas âge, cantines scolaires et
habitations au-dessous du loyer normal pour les familles ayant plusieurs enfants.
- (3) Lorsque l'objet visé est d'aider à l'entretien des familles nombreuses ou de
compléter les dispositions en faveur des enfants, soit prévoyant des avantages en
nature, soit établies sous le régime de l'assurance sociale, les subventions devraient
prendre la forme d'allocations familiales.
- (4) Ces allocations devraient être payées, quel que soit le revenu des parents, selon
un barème établi, qui représenterait une contribution substantielle aux frais
d'entretien de l'enfant et tiendrait compte de l'augmentation de frais que comporte
l'entretien d'enfants plus âgés; elles devraient être attribuées au moins à tous les
enfants pour lesquels aucune disposition n'est établie sous le régime de l'assurance
sociale.
- (5) La société devrait assumer collectivement l'obligation d'entretenir les enfants à
charge lorsque l'exécution de cette obligation par les parents s'avère impossible.
B. ENTRETIEN DES INVALIDES, VIEILLARDS ET VEUVES NECESSITEUX
- 29. Les invalides, les vieillards et les veuves qui ne bénéficient d'aucune
prestation d'assurance sociale parce qu'eux-mêmes ou leurs conjoints, selon le cas,
n'étaient pas obligatoirement assurés, et dont les revenus ne dépassent pas un niveau fixé
devraient bénéficier d'allocations spéciales de subsistance à des taux prescrits.
- (1) Parmi les bénéficiaires d'allocations de subsistance devraient se trouver:
- a) les personnes appartenant à des groupes professionnels ou habitant dans des
régions auxquels les assurances sociales ne s'appliquent pas encore ou ne sont pas
encore appliquées pendant une durée égale au stage d'assurance ouvrant droit aux
prestations de base d'invalidité, de vieillesse ou de décès, selon le cas, ainsi que
leurs veuves et enfants à charge;
- b) les personnes qui sont déjà invalides à la date à laquelle elles devraient
normalement devenir assurées.
- (2) L'allocation de subsistance devrait être suffisante pour assurer complètement la
subsistance du bénéficiaire pour une longue durée; elle devrait varier avec le coût de
la vie et pourrait être fixée différemment pour les zones urbaines et rurales.
- (3) Les allocations de subsistance devraient être payées à leur plein taux aux
personnes dont les autres revenus ne dépassent pas un niveau fixé et à des taux réduits
dans tous autres cas.
- (4) Les dispositions de la présente recommandation définissant les éventualités qui
devraient donner lieu aux prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès devraient
être appliquées, en tant qu'elles s'y prêtent, aux allocations de subsistance.
C. ASSISTANCE GENERALE
- 30. Des allocations suffisantes en espèces, ou partie en espèces et partie en
nature, devraient être fournies à toutes personnes dans le besoin, lorsqu'il n'y a pas
lieu à internement en vue de soins correctifs.
- (1) Le champ des cas dans lesquels le montant de l'allocation est fixé de manière
entièrement discrétionnaire devrait être graduellement rétréci en conséquence de la
classification améliorée des cas de besoin ainsi que de l'établissement de budgets
afférents aux frais de subsistance pour l'indigence de courte ou de longue durée
- (2) L'attribution d'allocations pourra être subordonnée à l'exécution par le
bénéficiaire d'instructions données par les autorités qui gèrent les services médicaux et
les services de l'emploi, afin que l'assistance produise le maximum d'effet
constructif.