ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

C099 - Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabe - allemand - russe

Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente-quatrième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture, question qui constitue le huitième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951:

Article 1
  1. 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer ou à conserver les méthodes appropriées et permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans les entreprises de l'agriculture ainsi que dans les occupations connexes.
  2. 2. Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, de déterminer les entreprises, les occupations et les catégories de personnes auxquelles seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima prévues au paragraphe précédent.
  3. 3. L'autorité compétente pourra exclure de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les catégories de personnes à l'égard desquelles ces dispositions sont inapplicables du fait de leurs conditions d'emploi, telles que les membres de la famille de l'exploitant employés par ce dernier.
Article 2
  1. 1. La législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pourront permettre le paiement partiel du salaire minimum en nature dans les cas où ce mode de paiement est souhaitable ou de pratique courante.
  2. 2. Dans les cas où le paiement partiel du salaire minimum en nature est autorisé, des mesures appropriées doivent être prises pour que:
    • (a) les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts;
    • (b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.
Article 3
  1. 1. Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de déterminer, sous réserve des conditions prévues aux paragraphes suivants, les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que les modalités de leur application.
  2. 2. Avant qu'une décision soit prise, il devra être procédé à une consultation préliminaire approfondie des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et de toutes autres personnes spécialement qualifiées à cet égard par leur profession ou leurs fonctions, auxquelles l'autorité compétente jugerait utile de s'adresser.
  3. 3. Les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l'application des méthodes, ou être consultés, ou avoir le droit d'être entendus, sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais dans tous les cas sur la base d'une égalité absolue.
  4. 4. Les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés; ils ne pourront être abaissés.
  5. 5. L'autorité compétente pourra, là où il est nécessaire, admettre des dérogations individuelles aux taux minima de salaires afin d'éviter la diminution des possibilités d'emploi des travailleurs à capacité physique ou mentale réduite.
Article 4
  1. 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre les dispositions qui s'imposent pour que, d'une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement payés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables; ces dispositions doivent comprendre toutes mesures de contrôle, d'inspection et de sanctions nécessaires et les mieux adaptées aux conditions de l'agriculture du pays intéressé.
  2. 2. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux doit avoir le droit, par voie judiciaire ou par une autre voie appropriée, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation nationale.
Article 5

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit communiquer chaque année au Bureau international du Travail un exposé général faisant connaître les modalités d'application de ces méthodes, ainsi que leurs résultats. Cet exposé comprendra des indications sommaires sur les occupations et les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima.

Article 6

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 7
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 8
  1. 1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, devront faire connaître:
    • (a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
    • (b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
    • (c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
    • (d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.
  2. 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
  3. 3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.
  4. 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 10, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
Article 9
  1. 1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
  2. 2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
  3. 3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 10, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.
Article 10
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 11
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 12

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 13

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 14
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 10 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 15

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concernant les méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture (Entrée en vigueur: 23 août 1953)

Adoption: Genève, 34ème session CIT (28 juin 1951) - Statut: Instrument à statut intérimaire (Conventions Techniques).
Actuellement ouverte à la dénonciation: 23 août 2023 - 23 août 2024
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer