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C049 - Convention (n° 49) de réduction de la durée du travail (verreries à bouteilles), 1935

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

S'étant réunie à Genève, le 4 juin 1935, en sa dix-neuvième session;

Considérant que la question de la réduction de la durée du travail constitue la sixième question à l'ordre du jour de la session;

Confirmant le principe consacré dans la convention des quarante heures, 1935, comportant aussi le maintien du niveau de vie des travailleurs;

Et décidée à réaliser, dès maintenant, une réduction de la durée du travail en ce qui concerne les verreries à bouteilles;

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent trente-cinq la convention ci-après qui sera dénommée Convention de réduction de la durée du travail (verreries à bouteilles), 1935:

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique aux personnes qui, dans les verreries où des bouteilles sont produites à l'aide de machines automatiques, travaillent par équipes successives et sont employées aux opérations concernant le fonctionnement des générateurs, fours à bassin, machines automatiques et fours à recuire, ainsi qu'aux travaux accessoires que comporte ce fonctionnement.
  2. 2. Aux fins de la présente convention le terme bouteilles comprend les objets similaires de verre produits par les mêmes opérations que les bouteilles.
Article 2
  1. 1. Les personnes auxquelles s'applique la présente convention devront être employées suivant un système comportant au moins quatre équipes.
  2. 2. La durée du travail de ces personnes ne pourra pas dépasser en moyenne quarante-deux heures par semaine.
  3. 3. Cette moyenne sera calculée sur une période ne dépassant pas quatre semaines.
  4. 4. La durée du poste de travail ne pourra pas excéder huit heures.
  5. 5. La durée du repos compris entre deux postes de la même équipe ne pourra pas être inférieure à seize heures; toutefois, cette durée pourra, si cela est nécessaire, être réduite au moment du changement périodique de l'horaire des équipes.
Article 3
  1. 1. Les limites prévues à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, pourront être dépassées et la période de repos prévue au paragraphe 5 pourra être réduite, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement:
    • (a) en cas d'accident survenu ou imminent, en cas de travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage ou en cas de force majeure;
    • (b) pour faire face à l'absence imprévue d'une ou plusieurs personnes d'une équipe.
  2. 2. Une compensation appropriée pour les heures supplémentaires effectuées en vertu du présent article sera accordée dans des conditions qui seront fixées par la législation nationale, ou par accord entre les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 4

En vue de faciliter l'application effective des dispositions de la présente convention, chaque employeur doit:

  • (a) faire connaître au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente dans l'établissement ou dans tout autre lieu convenable, ou selon tout autre mode approuvé par l'autorité compétente, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe;
  • (b) une fois l'horaire notifié, ne le modifier que selon le mode et la forme d'avis approuvés par l'autorité compétente;
  • (c) inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l'autorité compétente, toutes les heures supplémentaires effectuées en vertu de l'article 3, ainsi que la compensation accordée pour ces heures supplémentaires.
Article 5

Rien dans cette convention n'affecte toute coutume ou tout accord entre les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention.

Article 6

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 7
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 8

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 9
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 10

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 11
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 12

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concernant la réduction de la durée du travail dans les verreries à bouteilles (Entrée en vigueur: 10 juin 1938)

Adoption: Genève, 19ème session CIT (25 juin 1935) - Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).
La convention peut être dénoncée : 10 juin 2028 - 10 juin 2029

See further:
Rapport de la deuxième réunion du GTT du MEN
Discussion et décision du Conseil d'administration
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