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C047 - Convention (n° 47) des quarante heures, 1935

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

S'étant réunie à Genève, le 14 juin 1935, en sa dix-neuvième session,

Considérant que la question de la réduction de la durée du travail constitue la sixième question à l'ordre du jour de la session,

Considérant que le chômage a pris des proportions tellement étendues et sévit depuis si longtemps qu'il y a actuellement dans le monde des millions de travailleurs en butte à la misère et à des privations dont ils ne sont pas eux-mêmes responsables et dont ils ont légitimement le droit d'être soulagés,

Considérant qu'il serait désirable que les travailleurs soient mis, dans la mesure du possible, à même de participer au bénéfice des progrès techniques dont le développement rapide caractérise l'industrie moderne;

Considérant que, pour donner suite aux résolutions adoptées par la dix-huitième et la dix-neuvième session de la Conférence internationale du Travail, il est indispensable de tenter un effort afin de réduire le plus possible la durée du travail dans toutes les catégories d'emplois;

adopte ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent trente-cinq la convention ci-après, qui sera dénommée Convention des quarante heures, 1935:

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention se déclare en faveur:

  • (a) du principe de la semaine de quarante heures appliqué de telle manière qu'il ne comporte pas de diminution dans le niveau de vie des travailleurs;
  • (b) de l'adoption ou de l'encouragement des mesures qui seraient jugées appropriées pour arriver à cette fin;

et s'engage à appliquer ce principe aux diverses catégories d'emplois, conformément aux dispositions de détail à prescrire par les conventions distinctes qui seraient ratifiées par ledit Membre.

Article 2

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 3
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 4

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 5
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer le présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 6

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 7
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 8

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Key Information

Convention concernant la réduction de la durée du travail à quarante heures par semaine (Entrée en vigueur: 23 juin 1957)

Adoption: Genève, 19ème session CIT (22 juin 1935) - Statut: Instrument à statut intérimaire (Conventions Techniques).
La convention peut être dénoncée : 23 juin 2027 - 23 juin 2028
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