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C040 - Convention (n° 40) sur l'assurance-décès (agriculture), 1933

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1933, en sa dix-septième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'assurance-décès obligatoire, question qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent trente-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'assurance-décès (agriculture), 1933, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer ou à maintenir une assurance-décès obligatoire dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues dans la présente convention.

Article 2
  1. 1. L'assurance-décès obligatoire s'appliquera aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises agricoles, ainsi qu'aux domestiques au service personnel d'employeurs agricoles.
  2. 2. Toutefois, chaque Membre pourra prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne:
    • (a) les travailleurs dont la rémunération dépasse une limite déterminée et, dans les législations qui ne prévoient pas une telle exception générale, les employés exerçant des professions considérées d'habitude comme professions libérales;
    • (b) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;
    • (c) les jeunes travailleurs au-dessous d'un âge déterminé et les travailleurs qui, devenant salariés pour la première fois, sont trop âgés pour entrer en assurance;
    • (d) les travailleurs à domicile dont les conditions de travail ne peuvent être assimilées à celles de l'ensemble des salariés;
    • (e) les membres de la famille de l'employeur;
    • (f) les travailleurs occupant des emplois qui étant, au total et de par leur nature, de courte durée ne permettraient pas aux intéressés de remplir les conditions d'attribution des prestations, ainsi que les personnes qui n'accomplissent des travaux salariés qu'à titre occasionnel ou accessoire;
    • (g) les travailleurs invalides et les titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse;
    • (h) les fonctionnaires retraités accomplissant un travail salarié et les personnes jouissant d'un revenu privé, lorsque la retraite ou le revenu privé est au moins égal à la pension d'invalidité prévue par la législation nationale;
    • (i) les travailleurs qui, pendant leurs études, donnent des leçons, ou sont occupés contre rémunération en vue d'acquérir une formation leur permettant d'exercer une profession correspondant auxdites études.
  3. 3. En outre, pourront être exemptées de l'obligation d'assurance les personnes qui, en cas de décès, ouvrent droit à leurs survivants en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un statut spécial, à des prestations au moins équivalentes dans l'ensemble à celles prévues dans la présente convention.
Article 3

La législation nationale donnera, dans des conditions qu'elle déterminera, aux anciens assurés obligatoires non pensionnés, une au moins des facultés suivantes: continuation volontaire de l'assurance ou maintien des droits par le paiement régulier d'une taxe de reconduction, à moins que ces droits ne soient maintenus d'office ou que, dans le cas d'une femme mariée, la possibilité ne soit donnée au mari non assujetti à l'obligation d'assurance, d'être admis dans l'assurance volontaire et d'ouvrir ainsi éventuellement droit à pension de vieillesse ou de veuve.

Article 4
  1. 1. Le droit à pension pourra, nonobstant les dispositions de l'article 5, être subordonné à l'accomplissement d'un stage susceptible de comporter le versement d'un nombre minimum de cotisations, aussi bien depuis l'entrée en assurance qu'au cours d'une période déterminée, précédant immédiatement la réalisation du risque.
  2. 2. La durée du stage ne pourra être supérieure à 60 mois, ou 250 semaines, ou 1.500 journées de cotisation.
  3. 3. Lorsque l'accomplissement du stage comporte le versement d'un certain nombre de cotisations au cours d'une période déterminée précédant immédiatement la réalisation du risque, les périodes indemnisées d'incapacité temporaire de gain et de chômage compteront, pour l'accomplissement du stage, comme périodes de cotisation dans les conditions et limites fixées par la législation nationale.
Article 5
  1. 1. L'assuré qui cessera d'être assujetti à l'obligation d'assurance, sans avoir droit à une prestation constituant la contrepartie des cotisations portées à son compte, conservera le bénéfice de la validité de ces cotisations.
  2. 2. Toutefois, la législation nationale pourra mettre fin à la validité des cotisations à l'expiration d'un délai qui sera compté à partir de la cessation de l'obligation d'assurance et qui sera, soit variable, soit fixe.
    • (a) Le délai variable ne devra pas être inférieur au tiers de la totalité des périodes de cotisation accomplies depuis l'entrée en assurance, diminué des périodes qui n'ont pas donné lieu à cotisation.
    • (b) Le délai fixe ne devra, en aucun cas, être inférieur à dix-huit mois; les cotisations pourront être invalidées à l'expiration de ce délai, à moins qu'avant ladite expiration un minimum de cotisations, à fixer par la législation nationale, n'ait été porté au compte de l'assuré en vertu de l'assurance obligatoire ou de l'assurance facultative continuée.
Article 6

L'assurance-décès doit comporter le droit à pension au moins pour la veuve non remariée et pour les orphelins de l'assuré ou pensionné décédé.

Article 7
  1. 1. Le droit à pension de veuve pourra être réservé à la veuve qui a dépassé un âge déterminé ou qui est atteinte d'invalidité.
  2. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliqueront pas dans les régimes spécialement établis au profit des employés.
  3. 3. Le droit à pension de veuve pourra n'être reconnu que si le mariage a duré un temps déterminé et a été contracté antérieurement à l'accomplissement par l'assuré ou pensionné d'un âge déterminé ou à l'apparition de l'invalidité.
  4. 4. Le droit à pension pourra n'être reconnu que si, au moment du décès de l'assuré ou du pensionné, le mariage n'a pas été dissous ou qu'il n'y a pas eu de séparation prononcée aux torts exclusifs de l'épouse.
  5. 5. Si plusieurs requérantes réclament une pension de veuve, le montant payable pourra être limité à celui d'une seule pension.
Article 8
  1. 1. Le droit à pension devra être reconnu à tout orphelin n'ayant pas dépassé un âge déterminé et qui ne pourra être inférieur à 14 ans.
  2. 2. Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'orphelin d'une assurée ou pensionnée, le droit à pension pourra être subordonné à la condition soit que la mère ait contribué à l'entretien de cet enfant, soit qu'elle fût décédée étant veuve.
  3. 3. Il appartiendra à la législation nationale de définir dans quels cas un enfant autre que légitime aura droit à pension.
Article 9
  1. 1. Le montant de la pension sera déterminé, soit en fonction, soit indépendamment du temps passé en assurance, et consistera en une somme fixe ou en un pourcentage du salaire assuré, ou une somme variable avec le montant des cotisations versées.
  2. 2. La pension variable avec le temps passé en assurance et dont l'attribution est subordonnée à l'accomplissement d'un stage, devra, à défaut d'un minimum garanti, comporter une somme fixe ou une partie fixe, indépendante du temps passé en assurance; lorsque l'attribution de la pension n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'un stage, un minimum garanti pourra être prévu.
  3. 3. Lorsque les cotisations sont graduées avec le salaire, le salaire ayant donné lieu à cotisation devra être pris en considération pour le calcul de la pension servie, que celle-ci soit ou non variable avec le temps passé en assurance.
Article 10

Les institutions d'assurance seront autorisées, dans les conditions que fixera la législation nationale, à faire bénéficier de prestations en nature dans le but de prévenir, de retarder, d'atténuer ou de faire cesser l'invalidité, les personnes qui, pour cause d'invalidité, reçoivent une pension ou pourraient prétendre à une pension.

Article 11
  1. 1. Le droit aux prestations pourra faire l'objet d'une déchéance ou d'une suspension totale ou partielle:
    • (a) lorsque le décès a été provoqué par un crime, un délit ou une faute intentionnelle de l'assuré ou de toute personne susceptible d'avoir droit à pension de survivant;
    • (b) en cas de fraude commise à l'égard de l'institution d'assurance par l'assuré ou par toute personne susceptible d'avoir droit à pension de survivant.
  2. 2. La pension pourra être totalement ou partiellement suspendue pendant que la personne intéressée:
    • (a) est entièrement à la charge des deniers publics ou d'une institution d'assurance sociale;
    • (b) refuse d'observer, sans motif valable, les prescriptions médicales et les instructions relatives à la conduite des invalides ou se soustrait sans autorisation et volontairement au contrôle de l'institution d'assurance;
    • (c) bénéficie d'une autre prestation périodique en espèces servie en vertu d'une loi sur l'assurance sociale obligatoire, les pensions ou la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles;
    • (d) ayant obtenu comme veuve une pension sans aucune condition d'âge ni d'invalidité, vit maritalement avec un homme;
    • (e) pensionné au titre d'un régime établi spécialement au profit des employés, jouit d'un revenu professionnel dépassant un montant déterminé.
Article 12
  1. 1. Les assurés et leurs employeurs devront contribuer à la formation des ressources de l'assurance.
  2. 2. La législation nationale pourra exonérer de l'obligation de cotiser:
    • (a) les apprentis et les jeunes travailleurs au-dessous d'un âge déterminé;
    • (b) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces ou qui reçoivent de très bas salaires;
    • (c) les travailleurs au service d'un employeur qui verse les cotisations sous forme d'un forfait indépendant du nombre des travailleurs occupés par lui.
  3. 3. La cotisation des employeurs pourra ne pas être prévue dans les législations d'assurance nationale dont le champ d'application dépasse le cadre du salariat.
  4. 4. Les pouvoirs publics participeront à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance instituée au bénéfice des salariés en général ou des ouvriers.
  5. 5. Les législations nationales qui, lors de l'adoption de la présente convention, ne prévoient pas de cotisation des assurés, pourront continuer à exonérer les assurés de l'obligation de cotiser.
Article 13
  1. 1. L'assurance sera gérée soit par des institutions créées par les pouvoirs publics et qui ne poursuivront aucun but lucratif, soit par des fonds publics d'assurance.
  2. 2. Toutefois, la législation nationale pourra également confier la gestion de l'assurance à des institutions créées par l'initiative des intéressés ou de leurs groupements, et dûment reconnues par les pouvoirs publics.
  3. 3. Le patrimoine des institutions et des fonds publics d'assurance sera géré séparément des deniers publics.
  4. 4. Les représentants des assurés participeront à la gestion des institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, qui pourra également statuer sur la participation des représentants des employeurs et des pouvoirs publics.
  5. 5. Les institutions d'assurance autonomes seront placées sous le contrôle financier et administratif des pouvoirs publics.
Article 14
  1. 1. Un droit de recours sera reconnu aux survivants de l'assuré ou pensionné décédé, en cas de litige au sujet des prestations.
  2. 2. Ces litiges seront du ressort de juridictions spéciales, comprenant des juges, de carrière ou non, particulièrement au courant du but de l'assurance, ou siégeant avec le concours d'assesseurs pris dans les milieux des assurés et des employeurs.
  3. 3. En cas de litige concernant l'assujettissement à l'assurance, ou le montant des cotisations, un droit de recours sera reconnu au salarié et, dans les régimes comportant une cotisation patronale, à son employeur.
Article 15
  1. 1. Les salariés étrangers seront assujettis à l'obligation d'assurance et au paiement des cotisations dans les mêmes conditions que les nationaux.
  2. 2. Les ayants droit des assurés ou pensionnés étrangers bénéficieront, dans les mêmes conditions que les nationaux, des prestations résultant des cotisations portées au compte de ces assurés.
  3. 3. Les ayants droit des assurés ou pensionnés étrangers ressortissants de tout Membre lié par la présente convention, et dont la législation comporte, en conséquence, une participation financière de l'Etat à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance, conformément à l'article 12, bénéficieront, en outre, des subsides, majorations ou fractions de pensions, payables sur les fonds publics.
  4. 4. Toutefois, la législation nationale pourra réserver aux nationaux le bénéfice des subsides, majorations ou fractions de pensions, payables sur les fonds publics et attribuables exclusivement aux ayants droit des assurés qui avaient dépassé un certain âge au moment de la mise en vigueur de la législation d'assurance obligatoire.
  5. 5. Les restrictions éventuellement prévues en cas de résidence à l'étranger ne s'appliqueront aux pensionnés ressortissants de tout Membre lié par la présente convention et résidant sur le territoire de l'un quelconque des Membres liés par ladite convention, que dans la mesure applicable aux nationaux de l'Etat dans lequel la pension a été acquise. Toutefois, les subsides, majorations ou fractions de pensions payables sur les fonds publics pourront ne pas être versés.
Article 16
  1. 1. L'assurance des salariés sera régie par la loi applicable au lieu de travail du salarié.
  2. 2. Cette règle pourra, dans l'intérêt de la continuité de l'assurance, subir des exceptions, par accord entre les Membres intéressés.
Article 17

Tout Membre pourra soumettre à un régime spécial les travailleurs frontaliers qui ont leur lieu de travail sur son territoire et leur lieu de résidence à l'étranger.

Article 18

Dans les pays qui n'ont pas de législation d'assurance-décès obligatoire lors de l'entrée en vigueur initiale de la présente convention, tout système alors existant de pensions non contributives sera considéré comme satisfaisant à la présente convention, s'il garantit un droit individuel à pension, dans les conditions définies dans les articles 19 à 25 ci-après.

Article 19
  1. 1. Le droit à pension sera reconnu:
    • (a) à toute veuve non remariée ayant au moins deux enfants à sa charge;
    • (b) à tout orphelin de père et de mère;
  2. 2. La législation nationale fixera:
    • (a) les conditions auxquelles un enfant autre que légitime ouvrira droit à pension de veuve;
    • (b) l'âge jusqu'auquel un enfant ouvrira droit à pension de veuve, ou aura droit à pension d'orphelin; cet âge ne pourra toutefois être inférieur à 14 ans.
Article 20
  1. 1. Le droit à pension de veuve pourra être subordonné à la résidence sur le territoire du Membre:
    • (a) du mari décédé, pendant une période précédant immédiatement le décès;
    • (b) de la veuve, pendant une période précédant immédiatement la demande de pension.
  2. 2. Le droit à pension d'orphelin pourra être subordonné à la résidence du dernier décédé des parents sur le territoire du Membre, pendant une période précédant immédiatement le décès.
  3. 3. La période de résidence sur le territoire du Membre exigée pour la veuve ou pour le parent décédé sera fixée par la législation nationale, mais ne pourra dépasser cinq ans.
Article 21
  1. 1. Le droit à pension de veuve ou à pension d'orphelin sera reconnu à tout requérant dont les ressources annuelles, y compris celles des enfants ou des orphelins à charge, n'excèdent pas une limite qui sera fixée par la législation nationale, en tenant dûment compte du coût minimum de la vie.
  2. 2. Pour l'évaluation des ressources des intéressés, seront considérées comme immunisées les ressources qui ne dépassent pas un montant que fixera la législation nationale.
Article 22

Le taux de la pension sera fixé à un montant qui, ajouté aux ressources autres que les ressources immunisées, devra être suffisant pour couvrir au moins les besoins essentiels du pensionné.

Article 23
  1. 1. Un droit de recours sera reconnu à tout requérant, en cas de litige au sujet de l'attribution de la pension ou de la fixation de son montant.
  2. 2. Le recours sera du ressort d'une autorité autre que celle qui aura statué en premier lieu.
Article 24
  1. 1. Les veuves et les orphelins étrangers ressortissants de tout Membre lié par la présente convention, auront droit à pension dans les mêmes conditions que les nationaux.
  2. 2. Toutefois, la législation nationale pourra subordonner l'attribution de la pension à un étranger à l'accomplissement, sur le territoire du Membre, d'une période de résidence pouvant dépasser de cinq ans au plus la période de résidence prévue à l'article 20.
Article 25
  1. 1. Le droit à pension pourra faire l'objet d'une déchéance ou d'une suspension totale ou partielle, si la veuve ou la personne qui assume la charge de l'entretien de l'orphelin a obtenu ou tenté d'obtenir une pension par fraude.
  2. 2. La pension pourra être totalement ou partiellement suspendue pendant que l'intéressé est entièrement à la charge des fonds publics.
Article 26

Sous réserve des dispositions de l'article 15, alinéa 5, la présente convention ne vise pas le maintien du droit à pension en cas de résidence à l'étranger.

Article 27

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 28
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 29

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 30
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 31

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 32
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 30 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 33

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concernant l'assurance-décès obligatoire des salariés des entreprises agricoles (Entrée en vigueur: 29 sept. 1949)

Adoption: Genève, 17ème session CIT (29 juin 1933) - Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).
La convention peut être dénoncée : 29 sept. 2029 - 29 sept. 2030

See further:
Rapport de la deuxième réunion du GTT du MEN
Discussion et décision du Conseil d'administration
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