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R121 - Recommandation (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964,

adopte, ce huitième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964.

  1. 1. Aux fins de la présente recommandation:
    • (a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
    • (b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
    • (c) le terme à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits.
  2. 2. Tout Membre devrait étendre, au besoin par étapes, l'application de sa législation visant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles à toute catégorie de salariés qui, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, aurait été exclue de la protection assurée par cette convention.
  3. 3.
    • (1) Tout Membre devrait assurer, conformément aux conditions prescrites, au besoin par étapes et, s'il y a lieu, par l'assurance volontaire, les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou des prestations analogues:
      • (a) aux membres de coopératives engagés dans la production ou dans la fourniture de services;
      • (b) à des catégories prescrites de travailleurs indépendants, notamment aux propriétaires de petites entreprises ou de petites exploitations agricoles et qui y consacrent leur activité;
      • (c) à certaines catégories de travailleurs non salariés comprenant:
        • (i) les personnes qui reçoivent une formation ou une autre préparation, ou subissent un essai professionnel en vue d'occuper un emploi, y compris les étudiants;
        • (ii) les membres des groupements volontaires chargés de combattre des désastres naturels, accomplissant des actes de sauvetage ou participant à des activités tendant au maintien de l'ordre et de la légalité;
        • (iii) d'autres catégories de personnes, non visées ailleurs, qui exercent une activité d'intérêt public ou qui participent à des oeuvres civiques ou bénévoles, telles que les personnes prêtant volontairement leur concours à un service public, à un service social, à un service hospitalier;
        • (iv) les prisonniers et autres détenus exécutant un travail commandé ou approuvé par les autorités compétentes.
    • (2) Les ressources financières de l'assurance volontaire prévue pour les catégories visées au sous-paragraphe (1) du présent paragraphe ne devraient pas provenir des cotisations destinées à financer les régimes obligatoires des travailleurs salariés.
  4. 4. Les régimes spéciaux applicables aux gens de mer, y compris les marins pêcheurs, et aux agents de la fonction publique devraient assurer, en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des prestations qui ne soient pas moins favorables que celles que prévoit la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964.
  5. 5. Tout Membre devrait, dans des conditions prescrites, considérer comme accidents du travail les accidents suivants:
    • (a) les accidents, quelle qu'en soit la cause, survenus durant les heures de travail sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, ou en tout autre endroit où le travailleur ne s'est trouvé qu'en raison de son travail;
    • (b) les accidents survenus dans des délais raisonnables avant et après les heures de travail, alors que l'intéressé transporte, nettoie, prépare, range, entretient, entrepose ou emballe ses instruments et ses vêtements de travail;
    • (c) les accidents survenus sur le trajet direct que le travailleur effectue entre son lieu de travail et:
      • (i) soit sa résidence principale ou secondaire;
      • (ii) soit le lieu où il prend normalement ses repas;
      • (iii) soit le lieu où il reçoit normalement son salaire.
  6. 6.
    • (1) Tout Membre devrait, dans des conditions prescrites, reconnaître comme maladies professionnelles les maladies dont il est connu qu'elles résultent de l'exposition, dans des procédés, activités ou occupations, à des substances ou à des dangers inhérents à ces procédés, activités et occupations.
    • (2) Le travailleur, sauf preuve du contraire, devrait bénéficier de la présomption que la maladie est d'origine professionnelle:
      • (a) s'il a été exposé au risque pendant une période minimum déterminée;
      • (b) s'il a présenté les symptômes de la maladie dans un délai déterminé après avoir quitté le dernier emploi à l'occasion duquel il pouvait être exposé au risque.
    • (3) Lors de l'établissement ou de la mise à jour des listes nationales de maladies professionnelles, les Membres devraient prendre particulièrement en considération toute liste de maladies professionnelles qui serait de temps à autre approuvée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail.
  7. 7. Lorsque la législation nationale contient une liste établissant une présomption d'origine professionnelle pour certaines maladies, il devrait être permis de prouver que d'autres maladies ou des maladies qui, figurant dans la liste, ne se manifesteraient pas dans les conditions sur lesquelles la présomption de leur origine professionnelle est fondée sont d'origine professionnelle.
  8. 8. Les prestations en espèces en cas d'incapacité de travail devraient être versées à partir du premier jour dans chaque cas de suspension de gain.
  9. 9. Le montant des prestations en espèces, en cas d'incapacité temporaire de travail, d'incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale, de perte totale de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou de diminution correspondante de l'intégrité physique, ne devrait pas être inférieur:
    • (a) soit aux deux tiers du gain de la victime; toutefois, un maximum pourrait être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris en compte pour le calcul de la prestation;
    • (b) soit, quand ces prestations sont d'un taux uniforme, aux deux tiers du salaire moyen des ouvriers dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin.
  10. 10.
    • (1) Les prestations en espèces allouées en cas de perte de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou de diminution correspondante de l'intégrité physique, devraient revêtir la forme d'un paiement périodique servi pendant toute la durée de ladite perte ou de ladite diminution, dans tous les cas où le degré de ladite perte ou de ladite diminution est de 25 pour cent au moins.
    • (2) En cas de perte de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou de diminution correspondante de l'intégrité physique, d'un degré inférieur à 25 pour cent, un versement unique pourrait être fait en lieu et place d'un paiement périodique. Le montant de ce versement unique devrait avoir un rapport équitable avec le montant du paiement périodique et ne devrait pas être inférieur à la totalité du paiement périodique qui aurait été fait sur une période de trois ans.
  11. 11. Des dispositions devrait être prises pour le remboursement, dans des limites raisonnables, du coût de l'assistance constante d'une tierce personne, lorsque l'état de la victime requiert une telle assistance; à défaut de telles dispositions, le paiement périodique devrait être majoré, soit d'un pourcentage, soit d'un montant prescrit.
  12. 12. Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraînent l'incapacité d'occuper un emploi ou une défiguration et que ces circonstances n'ont pas été entièrement prises en considération lors de l'évaluation de la perte subie par la victime, des prestations spéciales ou complémentaires devraient lui être accordées.
  13. 13. Lorsque le montant des paiements périodiques faits au conjoint survivant ainsi qu'aux enfants est inférieur au montant maximum prescrit, un paiement périodique devrait être fait aux catégories de personnes suivantes, lorsque ces personnes étaient à la charge du défunt:
    • (a) père et mère;
    • (b) frères et soeurs;
    • (c) petits-enfants.
  14. 14. Lorsqu'une limite maximum du total des prestations payables à tous les survivants est prescrite, ce maximum ne devrait pas être inférieur au montant des prestations en cas de perte totale de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou de diminution correspondante de l'intégrité physique.
  15. 15. Les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et au paragraphe 1 de l'article 18 de la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, devraient être périodiquement ajustés, compte tenu des variations du niveau général des gains ou du coût de la vie.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommandation concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Adoption: Genève, 48ème session CIT (08 juil. 1964) - Statut: Instrument à jour.
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