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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et
s'y étant réunie le 4 juin 1952, en sa trente-cinquième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la norme minimum de la
sécurité sociale, question qui est comprise dans le cinquième point à l'ordre du jour de
la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent cinquante-deux, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum),
1952:
PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
- 1. Aux fins de la présente convention:
- (a) le terme prescrit signifie déterminé par ou en
vertu de la législation nationale;
- (b) le terme résidence désigne la résidence
habituelle sur le territoire du Membre, et le terme
résidant désigne une personne qui réside
habituellement sur le territoire du Membre;
- (c) le terme épouse désigne une épouse qui est à
la charge de son mari;
- (d) le terme veuve désigne une femme qui était à
la charge de son époux au moment du décès de celui-ci;
- (e) le terme enfant désigne un enfant au-dessous
de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant
de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit;
- (f) le terme stage désigne soit une période de
cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de
résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes,
selon ce qui sera prescrit.
- 2. Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme
prestations s'entend soit de soins fournis
directement, soit de prestations indirectes consistant en un
remboursement des frais supportés par l'intéressé.
Article 2
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra:
- (a) appliquer:
- (i) la Partie I;
- (ii) trois au moins des Parties II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX et X, comprenant l'une au moins des Parties IV, V, VI, IX et
X;
- (iii) les dispositions correspondantes des Parties XI, XII et
XIII;
- (iv) la Partie XIV;
- (b) spécifier dans sa ratification quelles sont celles des Parties II à
X pour lesquelles il accepte les obligations découlant de la
convention.
Article 3
- 1. Un Membre dont l'économie et les ressources médicales n'ont
pas atteint un développement suffisant peut, si l'autorité compétente le
désire et aussi longtemps qu'elle le juge nécessaire, se réserver le
bénéfice, par une déclaration annexée à sa ratification, des dérogations
temporaires figurant dans les articles suivants: 9 d); 12 (2); 15 d); 18
(2); 21 c); 27 d); 33 b); 34 (3); 41 d); 48 c); 55 d) et 61 d).
- 2. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au
paragraphe 1 du présent article doit, dans le rapport annuel sur
l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en
vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des
dérogations dont il s'est réservé le bénéfice:
- (a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent
toujours;
- (b) soit qu'il renonce à partir d'une date déterminée à se
prévaloir de la dérogation en question.
Article 4
- 1. Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut, par
la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du
Travail qu'il accepte les obligations découlant de la convention en ce
qui concerne l'une des Parties II à X qui n'ont pas déjà été spécifiées
dans sa ratification, ou plusieurs d'entre elles.
- 2. Les engagements prévus au paragraphe 1 du présent article
seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des
effets identiques dès la date de leur notification.
Article 5
Lorsqu'en vue de l'application de l'une quelconque des Parties II à X de la
présente convention visées par sa ratification, un Membre est tenu de
protéger des catégories prescrites de personnes formant au total au moins un
pourcentage déterminé des salariés ou résidants, ce Membre doit s'assurer,
avant de s'engager à appliquer ladite Partie, que le pourcentage en question
est atteint.
Article 6
En vue d'appliquer les Parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les
soins médicaux), IX ou X de la présente convention, un Membre peut prendre
en compte la protection résultant d'assurances qui, en vertu de la
législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes
protégées, lorsque ces assurances:
- (a) sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en
commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les
travailleurs;
- (b) couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne
dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié;
- (c) satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il
y a lieu, aux dispositions de la convention qui leur sont
relatives.
PARTIE II. SOINS MÉDICAUX
Article 7
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur
doit garantir l'attribution de prestations aux personnes protégées lorsque
leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif,
conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 8
L'éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu'en soit la
cause, la grossesse, l'accouchement et leurs suites.
Article 9
Les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour
cent au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les
enfants des salariés de ces catégories;
- (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au
total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants, ainsi que les
épouses et les enfants des membres de ces catégories;
- (c) soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50
pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
- (d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article
3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent
au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises
industrielles qui emploient 20 personnes au moins, ainsi que les épouses
et les enfants des salariés de ces catégories.
Article 10
- 1. Les prestations doivent comprendre au moins:
- (a) en cas d'état morbide:
- (i) les soins de praticiens de médecine générale, y
compris les visites à domicile;
- (ii) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux
à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et
les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors
des hôpitaux;
- (iii) la fourniture des produits pharmaceutiques
essentiels sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre
praticien qualifié;
- (iv) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire;
- (b) en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites:
- (i) les soins prénatals, les soins pendant
l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par
un médecin, soit par une sage-femme diplômée;
- (ii) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
- 2. Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de
participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d'état morbide; les
règles relatives à cette participation doivent être établies de telle
sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde.
- 3. Les prestations fournies conformément au présent article
doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la
personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à
ses besoins personnels.
- 4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant
les prestations doivent encourager les personnes protégées, par tous les
moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux
services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités
publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités
publiques.
Article 11
Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent, dans l'éventualité
couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui ont accompli
ou dont le soutien de famille a accompli un stage pouvant être considéré
comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 12
- 1. Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent être
accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte, avec cette
exception qu'en cas d'état morbide, la durée des prestations peut être
limitée à 26 semaines par cas; toutefois les prestations médicales ne
peuvent être suspendues aussi longtemps qu'une indemnité de maladie est
payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite
susmentionnée lorsqu'il s'agit de maladies prévues par la législation
nationale pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont
nécessaires.
- 2. Lorsqu'une déclaration a été faite en application de
l'article 3, la durée des prestations peut être limitée à 13 semaines
par cas.
PARTIE III. INDEMNITÉS DE MALADIE
Article 13
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur
doit garantir aux personnes protégées l'attribution d'indemnités de maladie,
conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 14
L'éventualité couverte doit comprendre l'incapacité de travail résultant d'un
état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie
par la législation nationale.
Article 15
Les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour
cent au moins de l'ensemble des salariés;
- (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au
total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
- (c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité
n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de
l'article 67;
- (d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article
3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent
au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises
industrielles qui emploient 20 personnes au moins.
Article 16
- 1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des
catégories de la population active, la prestation sera un paiement
périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65,
soit de l'article 66 .
- 2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les
ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites,
la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux
dispositions de l'article 67.
Article 17
La prestation mentionnée à l'article 16 doit, dans l'éventualité couverte,
être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage
pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 18
- 1. La prestation mentionnée à l'article 16 doit être accordée
pendant toute la durée de l'éventualité, sous réserve que la durée de la
prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, avec la
possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours
de suspension du gain.
- 2. Lorsqu'une déclaration a été faite en application de
l'article 3, la durée de la prestation peut être limitée:
- (a) soit à une période telle que le nombre total de jours pour
lesquels l'indemnité de maladie est accordée au cours d'une
année ne soit pas inférieur à dix fois le nombre moyen des
personnes protégées pendant la même année;
- (b) soit à 13 semaines par cas de maladie, avec la possibilité
de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de
suspension du gain.
PARTIE IV. PRESTATIONS DE CHÔMAGE
Article 19
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur
doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de
chômage, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 20
L'éventualité couverte doit comprendre la suspension du gain -- telle qu'elle
est définie par la législation nationale -- due à l'impossibilité d'obtenir
un emploi convenable dans le cas d'une personne protégée qui est capable de
travailler et disponible pour le travail.
Article 21
Les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour
cent au moins de l'ensemble des salariés;
- (b) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité
n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de
l'article 67;
- (c) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article
3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent
au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises
industrielles qui emploient 20 personnes au moins.
Article 22
- 1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la
prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux
dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.
- 2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les
ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites,
la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux
dispositions de l'article 67.
Article 23
La prestation mentionnée à l'article 22 doit, dans l'éventualité couverte,
être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage
pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 24
- 1. La prestation mentionnée à l'article 22 doit être accordée
pendant toute la durée de l'éventualité, avec cette exception que la
durée de la prestation peut être limitée:
- (a) lorsque sont protégées des catégories de salariés, à 13
semaines au cours d'une période de 12 mois;
- (b) lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources
pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, à
26 semaines au cours d'une période de 12 mois.
- 2. Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en
vertu de la législation nationale, selon la durée de la cotisation ou
selon les prestations antérieurement reçues au cours d'une période
prescrite, les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 seront
réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation comporte au
moins 13 semaines au cours d'une période de 12 mois.
- 3. La prestation peut ne pas être versée pendant un délai de
carence fixé aux sept premiers jours dans chaque cas de suspension du
gain, en comptant les jours de chômage avant et après un emploi
temporaire n'excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du
même cas de suspension du gain.
- 4. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de
la prestation et le délai de carence peuvent être adaptés aux conditions
d'emploi.
PARTIE V. PRESTATIONS DE VIEILLESSE
Article 25
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur
doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de
vieillesse, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 26
- 1. L'éventualité couverte sera la survivance au-delà d'un âge
prescrit.
- 2. L'âge prescrit ne devra pas dépasser soixante-cinq ans.
Toutefois, un âge supérieur pourra être fixé par les autorités
compétentes, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans
le pays dont il s'agit.
- 3. La législation nationale pourra suspendre les prestations
si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités
rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives
lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les
prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses
autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant
prescrit.
Article 27
Les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour
cent au moins de l'ensemble des salariés;
- (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au
total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
- (c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité
n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de
l'article 67;
- (d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article
3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent
au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises
industrielles qui emploient 20 personnes au moins.
Article 28
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:
- (a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de
l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des
catégories de la population active;
- (b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés
tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent
pas des limites prescrites.
Article 29
- 1. La prestation mentionnée à l'article 28 doit, dans
l'éventualité couverte, être garantie au moins:
- (a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité,
selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en
30 années de cotisation ou d'emploi, soit en 20 années de
résidence;
- (b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont
protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage
prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au
cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le
nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
- 2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au
paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum
de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au
moins:
- (a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité,
selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation
ou d'emploi;
- (b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont
protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage
prescrit de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au
cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen
annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du
paragraphe 1 du présent article.
- 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront
considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée
conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10
unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite Partie
pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne
protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, soit 10 années de
cotisation ou d'emploi, soit 5 années de résidence.
- 4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans
le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour
la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 10
ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 30 ans de cotisation ou
d'emploi. Lorsque ledit stage est supérieur à 15 ans, une prestation
réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent
article.
- 5. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée aux
paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article est subordonnée à
l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une
prestation réduite doit être garantie, dans les conditions prescrites, à
une personnes protégée qui, du seul fait de l'âge avancé qu'elle avait
atteint lorsque les dispositions permettant d'appliquer la présente
Partie de la convention ont été mises en vigueur, n'a pu remplir les
conditions prescrites conformément au paragraphe 2 du présent article, à
moins qu'une prestation conforme aux dispositions des paragraphes 1, 3
ou 4 du présent article ne soit attribuée à une telle personne à un âge
plus élevé que l'âge normal.
Article 30
Les prestations mentionnées aux articles 28 et 29 doivent être accordées
pendant toute la durée de l'éventualité.
PARTIE VI. PRESTATIONS EN CAS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 31
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur
doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas
d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux
articles ci-après de ladite Partie.
Article 32
Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu'elles sont
dues à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles
prescrites: a) état morbide;
- (b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la
suspension du gain telle qu'elle est définie par la législation
nationale;
- (c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la
capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable
que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution
correspondante de l'intégrité physique;
- (d) perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du
fait du décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à
la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la
législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres
besoins.
Article 33
Les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour
cent au moins de l'ensemble des salariés et, pour les prestations
auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les
épouses et les enfants des salariés de ces catégories;
- (b) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article
3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent
au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans les entreprises
industrielles qui emploient 20 personnes au moins et, pour les
prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille,
également les épouses et les enfants des salariés de ces
catégories.
Article 34
- 1. En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent
comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du
présent article.
- 2. Les soins médicaux doivent comprendre:
- (a) les soins de praticiens de médecine générale et de
spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées,
y compris les visites à domicile;
- (b) les soins dentaires;
- (c) les soins d'infirmières, soit à domicile, soit dans un
hôpital ou dans une autre institution médicale;
- (d) l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un
sanatorium ou une autre institution médicale;
- (e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres
fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils
de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes;
- (f) les soins fournis par un membre d'une autre profession
légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous
la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste.
- 3. Lorsqu'une déclaration a été faite en application de
l'article 3, les soins médicaux doivent comprendre au moins:
- (a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les
visites à domicile;
- (b) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des
personnes hospitalisées ou non hospitalisées, et les soins de
spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
- (c) la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels, sur
ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
- (d) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
- 4. Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes
précédents doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la
santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à
faire face à ses besoins personnels.
Article 35
- 1. Les départements gouvernementaux ou institutions chargés de
l'administration des soins médicaux doivent coopérer, lorsqu'il est
opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en
vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité
diminuée.
- 2. La législation nationale peut autoriser lesdits
départements ou institutions à prendre des mesures en vue de la
rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée.
Article 36
- 1. En ce qui concerne l'incapacité de travail, ou la perte
totale de capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera
permanente, ou la diminution correspondante de l'intégrité physique, ou
le décès du soutien de famille, la prestation sera un paiement
périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65,
soit de l'article 66.
- 2. En cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu'il
est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d'une diminution
correspondante de l'intégrité physique, la prestation, quand elle est
due, sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable de
celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou
d'une diminution correspondante de l'intégrité physique.
- 3. Les paiements périodiques pourront être convertis en un
capital versé en une seule fois:
- (a) soit lorsque le degré d'incapacité est minime;
- (b) soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie
aux autorités compétentes.
Article 37
Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent, dans l'éventualité
couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui étaient
employées comme salariés sur le territoire du Membre au moment de l'accident
ou au moment auquel la maladie a été contractée et, s'il s'agit de paiements
périodiques résultant du décès du soutien de famille, à la veuve et aux
enfants de celui-ci.
Article 38
Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent être accordées
pendant toute la durée de l'éventualité; toutefois, en ce qui concerne
l'incapacité de travail, la prestation pourra ne pas être servie pour les
trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.
PARTIE VII. PRESTATIONS AUX FAMILLES
Article 39
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur
doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations aux
familles, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 40
L'éventualité couverte sera la charge d'enfants selon ce qui sera
prescrit.
Article 41
Les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour
cent au moins de l'ensemble des salariés;
- (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au
total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
- (c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité
n'excèdent pas des limites prescrites;
- (d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article
3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent
au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises
industrielles qui emploient 20 personnes au moins.
Article 42
Les prestations doivent comprendre:
- (a) soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant
accompli le stage prescrit;
- (b) soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture,
de vêtements, de logement, de séjour de vacances ou d'assistance
ménagère;
- (c) soit une combinaison des prestations visées sous a) et b).
Article 43
Les prestations mentionnées à l'article 42 doivent être garanties au moins à
une personne protégée ayant accompli au cours d'une période prescrite un
stage qui peut consister soit en trois mois de cotisation ou d'emploi, soit
en une année de résidence selon ce qui sera prescrit.
Article 44
La valeur totale des prestations attribuées conformément à l'article 42 aux
personnes protégées devra être telle qu'elle représente:
- (a) soit 3 pour cent du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin
déterminé conformément aux règles posées à l'article 66, multiplié par
le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées;
- (b) soit 1,5 pour cent du salaire susdit multiplié par le nombre total
des enfants de tous les résidents.
Article 45
Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent
être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.
PARTIE VIII. PRESTATIONS DE MATERNITÉ
Article 46
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur
doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de
maternité, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 47
L'éventualité couverte sera la grossesse, l'accouchement et leurs suites, et
la suspension du gain qui en résulte, telle qu'elle est définie par la
législation nationale.
Article 48
Les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de
salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de
l'ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales
en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces
mêmes catégories;
- (b) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la
population active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins
de l'ensemble des résidants et, en ce qui concerne les prestations
médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes
appartenant à ces mêmes catégories;
- (c) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article
3, toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de
salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de
l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles
qui emploient 20 personnes au moins, et, en ce qui concerne les
prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des
hommes appartenant à ces mêmes catégories.
Article 49
- 1. En ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et leurs
suites, les prestations médicales de maternité doivent comprendre les
soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent
article.
- 2. Les soins médicaux doivent comprendre au moins:
- (a) les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les
soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une
sage-femme diplômée;
- (b) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
- 3. Les soins médicaux mentionnés au paragraphe 2 du présent
article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé
de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire
face à ses besoins personnels.
- 4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant
les prestations médicales en cas de maternité doivent encourager les
femmes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme
appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur
disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes
reconnus par les autorités publiques.
Article 50
En ce qui concerne la suspension du gain résultant de la grossesse, de
l'accouchement et de leurs suites, la prestation sera un paiement périodique
calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de
l'article 66. Le montant du paiement périodique peut varier au cours de
l'éventualité, à condition que le montant moyen soit conforme aux
dispositions susdites.
Article 51
Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent, dans l'éventualité
couverte, être garanties au moins à une femme appartenant aux catégories
protégées qui a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire
pour éviter les abus; les prestations mentionnées à l'article 49 doivent
également être garanties aux épouses des hommes des catégories protégées,
lorsque ceux-ci ont accompli le stage prévu.
Article 52
Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent être accordées
pendant toute la durée de l'éventualité couverte; toutefois, les paiements
périodiques peuvent être limités à douze semaines, à moins qu'une période
plus longue d'abstention du travail ne soit imposée ou autorisée par la
législation nationale, auquel cas les paiements ne pourront pas être limités
à une période de moindre durée.
PARTIE IX. PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
Article 53
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur
doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations
d'invalidité, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 54
L'éventualité couverte sera l'inaptitude à exercer une activité
professionnelle, d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette
inaptitude sera permanente ou lorsqu'elle subsiste après la cessation de
l'indemnité de maladie.
Article 55
Les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour
cent au moins de l'ensemble des salariés;
- (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au
total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
- (c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité
n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de
l'article 67;
- (d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article
3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent
au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises
industrielles qui emploient 20 personnes au moins.
Article 56
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:
- (a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de
l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des
catégories de la population active;
- (b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés
tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent
pas des limites prescrites.
Article 57
- 1. La prestation mentionnée à l'article 56 doit, dans
l'éventualité couverte, être garantie au moins:
- (a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité,
selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en
15 années de cotisation ou d'emploi, soit en 10 années de
résidence;
- (b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont
protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de
trois années de cotisation et au nom de laquelle ont été
versées, au cours de la période active de sa vie, des
cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre
prescrit.
- 2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au
paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum
de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au
moins:
- (a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité,
selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation
ou d'emploi;
- (b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont
protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de
trois années de cotisation et au nom de laquelle a été versée,
au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre
moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa
b) du paragraphe 1 du présent article.
- 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront
considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée
conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10
unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette Partie
pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne
protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de
cotisation, d'emploi ou de résidence.
- 4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans
le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour
la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans
de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou
d'emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au
paragraphe 2 du présent article.
Article 58
Les prestations mentionnées aux articles 56 et 57 doivent être accordées
pendant toute la durée de l'éventualité ou jusqu'à leur remplacement par une
prestation de vieillesse.
PARTIE X. PRESTATIONS DE SURVIVANTS
Article 59
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur
doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de
survivants, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 60
- 1. L'éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens
d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du
soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation
peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation
nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.
- 2. La législation nationale pourra suspendre la prestation si
la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées
prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le
gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non
contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources,
ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.
Article 61
Les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à
des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total
50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
- (b) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à
des catégories prescrites de la population active, ces catégories
formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
- (c) soit, lorsqu'ils ont la qualité de résidant, toutes les veuves et
tous les enfants qui ont perdu leur soutien de famille et dont les
ressources pendant l'éventualité couverte n'excèdent pas des limites
prescrites conformément aux dispositions de l'article 67;
- (d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article
3, les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des
catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins
de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises
industrielles qui emploient 20 personnes au moins.
Article 62
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:
- (a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de
l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des
catégories de la population active;
- (b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés
tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent
pas des limites prescrites.
Article 63
- 1. La prestation mentionnée à l'article 62 doit, dans
l'éventualité couverte, être garantie au moins:
- (a) à une personne protégée dont le soutien de famille a
accompli, selon des règles prescrites, un stage qui peut
consister soit en 15 années de cotisation ou d'emploi, soit en
10 années de résidence;
- (b) lorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les
personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le
soutien de famille a accompli un stage de trois années de
cotisation, à la condition qu'aient été versées, au nom de ce
soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des
cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre
prescrit.
- 2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au
paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum
de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au
moins:
- (a) à une personne protégée dont le soutien de famille a
accompli, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de
cotisation ou d'emploi;
- (b) lorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les
personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le
soutien de famille a accompli un stage de trois années de
cotisation, à la condition qu'ait été versée, au nom de ce
soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, la
moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se
réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.
- 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront
considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée
conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10
unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette Partie
pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne
protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles
prescrites, 5 années de cotisation, d'emploi ou de résidence.
- 4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans
le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour
la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans
de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou
d'emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au
paragraphe 2 du présent article.
- 5. Pour qu'une veuve sans enfant présumée incapable de
subvenir à ses propres besoins, ait droit à une prestation de survivant,
une durée minimum du mariage peut être prescrite.
Article 64
Les prestations mentionnées aux articles 62 et 63 doivent être accordées
pendant toute la durée de l'éventualité.
PARTIE XI. CALCUL DES PAIEMENTS PÉRIODIQUES
Article 65
- 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article
s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des
allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel
que, pour le bénéficiaire-type visé au tableau annexé à la présente
Partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au
pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain
antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant
des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les
mêmes charges de famille que le bénéficiaire-type.
- 2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de
famille sera calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque
les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en
classes suivant leurs gains, le gain antérieur pourra être calculé
d'après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.
- 3. Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la
prestation ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul de la
prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les
dispositions du paragraphe 1 du présent article soient remplies lorsque
le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est
inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.
- 4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de
famille, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, la prestation et les
allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.
- 5. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de
telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du
bénéficiaire-type.
- 6. Pour l'application du présent article un ouvrier masculin
qualifié sera:
- (a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie mécanique
autre que l'industrie des machines électriques;
- (b) soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux
dispositions du paragraphe suivant;
- (c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux
gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées, ces
gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base
d'une période plus courte, selon ce qui sera prescrit;
- (d) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du
gain moyen de toutes les personnes protégées.
- 7. L'ouvrier qualifié type pour l'application de l'alinéa b)
du paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le plus
grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité
considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la
branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes
protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la
classification internationale type, par industrie, de toutes les
branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et
social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27
août 1948, et qui est reproduite en annexe à la présente convention,
compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.
- 8. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre,
un ouvrier masculin qualifié pourra être choisi dans chacune des
régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent
article.
- 9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifié sera déterminé
sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé
soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la
législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y
compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires
ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 8
du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire
médian.
- 10. Les montants des paiements périodiques en cours attribués
pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies
professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de
travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille
seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des
gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.
Article 66
- 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article
s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des
allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel
que, pour le bénéficiaire-type visé au tableau annexé à la présente
Partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au
pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du
manoeuvre ordinaire adulte masculin, et du montant des allocations
familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de
famille que le bénéficiaire-type.
- 2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, la
prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes
temps de base.
- 3. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de
telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du
bénéficiaire-type.
- 4. Pour l'application du présent article, le manoeuvre
ordinaire masculin sera:
- (a) soit un manoeuvre-type dans l'industrie mécanique autre que
l'industrie des machines électriques;
- (b) soit un manoeuvre-type défini conformément aux dispositions
du paragraphe suivant.
- 5. Le manoeuvre-type pour l'application de l'alinéa b) du
paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le plus grand
nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité
considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la
branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes
protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la
classification internationale type, par industrie, de toutes les
branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et
social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27
août 1948, et qui est reproduite en annexe à la présente convention,
compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.
- 6. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre,
un manoeuvre ordinaire adulte masculin pourra être choisi dans chacune
des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du
présent article.
- 7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera
déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de
travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant,
par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la
coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les
salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le
paragraphe 6 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le
salaire médian.
- 8. Les montants des paiements périodiques en cours attribués
pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies
professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de
travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille
seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des
gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.
Article 67
Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique:
- (a) le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit,
ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes
conformément à des règles prescrites;
- (b) le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure
où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des
montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques
compétentes conformément à des règles prescrites;
- (c) le total de la prestation et des autres ressources, après déduction
des montants substantiels visés à l'alinéa b) ci-dessus, doit être
suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de
vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant de la
prestation calculée conformément aux dispositions de l'article 66;
- (d) les dispositions de l'alinéa c) seront considérées comme satisfaites
si le montant total des prestations payées en vertu de la Partie en
question dépasse d'au moins 30 pour cent le montant total des
prestations que l'on obtiendrait en appliquant les dispositions de
l'article 66 et les dispositions de:
- (i) l'alinéa b) de l'article 15 pour la Partie III;
- (ii) l'alinéa b) de l'article 27 pour la Partie V;
- (iii) l'alinéa b) de l'article 55 pour la Partie IX;
- (iv) l'alinéa b) de l'article 61 pour la Partie X.
TABLEAU (ANNEXE A LA PARTIE XI) PAIEMENTS PERIODIQUES AUX
BENEFICIAIRES-TYPES
Partie | Eventualité | Bénéficiaire-type | Pourcentage |
---|
III | Maladie | Homme ayant une épouse et 2 enfants | 45 |
IV | Chômage | Homme ayant une épouse et 2 enfants | 45 |
V | Vieillesse | Homme ayant une épouse d'âge à pension | 40 |
VI | Accidents du travail et maladies professionnelles: | | |
| Incapacité de travail | Homme ayant une épouse et 2 enfants | 50 |
| Invalidité | Homme ayant une épouse et 2 enfants | 50 |
| Survivants | Veuve ayant deux enfants | 40 |
VIII | Maternité | Femme | 45 |
IX | Invalidité | Homme ayant une épouse et deux enfants | 40 |
X | Survivants | Veuve ayant 2 enfants | 40 |
PARTIE XII. EGALITÉ DE TRAITEMENT DES RÉSIDENTS NON NATIONAUX
Article 68
- 1. Les résidants qui ne sont pas des nationaux doivent avoir
les mêmes droits que les résidants qui sont des nationaux. Toutefois, en
ce qui concerne les prestations ou les fractions de prestations
financées exclusivement ou d'une façon prépondérante par les fonds
publics, et en ce qui concerne les régimes transitoires, des
dispositions particulières à l'égard des non-nationaux et à l'égard des
nationaux nés hors du territoire du Membre peuvent être prescrites.
- 2. Dans les systèmes de sécurité sociale contributive dont la
protection s'applique aux salariés, les personnes protégées qui sont des
nationaux d'un autre Membre qui a accepté les obligations découlant de
la Partie correspondante de la convention doivent avoir, à l'égard de
ladite Partie, les mêmes droits que les nationaux du Membre intéressé.
Toutefois, l'application du présent paragraphe peut être subordonnée à
l'existence d'un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant une
réciprocité.
PARTIE XIII. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 69
Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en
application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente
convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être
prescrite:
- (a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire
du Membre;
- (b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics
ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale;
toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la
différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du
bénéficiaire;
- (c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre
prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale,
et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même
éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la
prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou
l'indemnité provenant d'une tierce partie;
- (d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une
prestation;
- (e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit
commis par l'intéressé;
- (f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle
de l'intéressé;
- (g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les
services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa
disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification
de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de
prestations;
- (h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé
néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition;
- (i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a
perdu son emploi en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit
professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs
légitimes;
- (j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que
la veuve vit en concubinage.
Article 70
- 1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas
de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa
quantité.
- 2. Lorsque dans l'application de la présente convention,
l'administration des soins médicaux est confiée à un département
gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu
au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de
faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le
refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.
- 3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux
spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et
au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit
d'appel peut n'être pas accordé.
Article 71
- 1. Le coût des prestations attribuées en application de la
présente convention et les frais d'administration de ces prestations
doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou
d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui
évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une
trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du
Membre et de celle des catégories de personnes protégées.
- 2. Le total des cotisations d'assurance à la charge des
salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des
ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et
enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les
prestations accordées par le Membre en application de la convention
pourront être considérées dans leur ensemble, à l'exception des
prestations aux familles et à l'exception des prestations en cas
d'accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières
relèvent d'une branche spéciale.
- 3. Le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce
qui concerne le service des prestations attribuées en application de la
présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue
d'atteindre ce but; il doit, s'il y a lieu, s'assurer que les études et
calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier sont
établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification
des prestations, du taux des cotisations d'assurance ou des impôts
affectés à la couverture des éventualités en question.
Article 72
- 1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une
institution réglementée par les autorités publiques ou par un
département gouvernemental responsable devant un parlement, des
représentants des personnes protégées doivent participer à
'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des
conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir la
participation de représentants des employeurs et des autorités
publiques.
- 2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la
bonne administration des institutions et services qui concourent à
l'application de la présente convention.
PARTIE XIV. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 73
La présente convention ne s'appliquera pas:
- (a) aux éventualités survenues avant l'entrée en vigueur de la Partie
correspondante de la convention pour le Membre intéressé;
- (b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après
l'entrée en vigueur de la Partie correspondante de la convention pour le
Membre intéressé, dans la mesure où les droits à ces prestations
proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en
vigueur.
Article 74
La présente convention ne doit pas être considérée comme portant révision de
l'une quelconque des conventions existantes.
Article 75
Lorsqu'il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement
par la Conférence et portant sur une ou plusieurs matières traitées par la
présente convention, les dispositions de la présente convention qui seront
spécifiées dans la convention nouvelle cesseront de s'appliquer à tout
Membre ayant ratifié celle-ci, dès la date de son entrée en vigueur pour le
Membre intéressé.
Article 76
- 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à
fournir dans le rapport annuel qu'il doit présenter sur l'application de
la convention, conformément à l'article 22 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail:
- (a) des renseignements complets sur la législation donnant effet
aux dispositions de la convention;
- (b) les preuves qu'il a satisfait aux exigences statistiques
formulées par:
- (i) les articles 9 a), b), c) ou d); 15 a), b) ou d); 21
a) ou c); 27 a), b) ou d); 33 a) ou b); 41 a), b) ou d);
48 a), b) ou c); 55 a), b) ou d); 61 a), b) ou d) quant
au nombre des personnes protégées;
- (ii) les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants
des prestations;
- (iii) l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 18 quant
à la durée des indemnités de maladie;
- (iv) le paragraphe 2 de l'article 24 quant à la durée
des prestations de chômage;
- (v) le paragraphe 2 de l'article 71 quant à la
proportion des ressources qui proviennent des
cotisations d'assurance des salariés protégés;
ces preuves devront être fournies en se conformant autant que possible, quant
à leur présentation, aux suggestions faites par le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail en vue d'une plus grande uniformité à cet
égard.
- 2. Tout Membre qui ratifie la présente convention adressera au
Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles
appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'administration, des
rapports sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant les
dispositions de chacune des Parties II à X de la convention qui n'ont
pas déjà été spécifiées dans la ratification du Membre dont il s'agit ou
dans une notification ultérieure faite en application de l'article
4.
Article 77
- 1. La présente convention ne s'applique ni aux marins ni aux
marins pêcheurs; des dispositions pour la protection des marins et des
marins pêcheurs ont été adoptées par la Conférence internationale du
Travail dans la convention sur la sécurité sociale des gens de mer,
1946, et dans la convention sur les pensions des gens de mer, 1946.
- 2. Un Membre peut exclure les marins et les marins pêcheurs du
nombre, soit des salariés, soit des personnes de la population active,
soit des résidants, pris en compte pour le calcul du pourcentage des
salariés ou des résidants qui sont protégés en application de l'une
quelconque des Parties II à X couvertes par la ratification.
PARTIE XV. DISPOSITIONS FINALES
Article 78
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistrées.
Article 79
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été
enregistrée par le Directeur général.
- 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur
général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été
enregistrée.
Article 80
- 1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur
général du Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2
de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail, devront faire connaître:
- (a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à
ce que les dispositions de la convention ou de certaines de ses
Parties soient appliquées sans modification;
- (b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les
dispositions de la convention ou de certaines de ses Parties
soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent
lesdites modifications;
- (c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et,
dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est
inapplicable;
- (d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en
attendant un examen plus approfondi de la situation à l'égard
desdits territoires.
- 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier
paragraphe du présent article réputés parties intégrantes de la
ratification et porteront des effets identiques.
- 3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration,
à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure
en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent
article.
- 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours
desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux
dispositions de l'article 82, communiquer au Directeur général une
nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes du toute
déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des
territoires déterminés.
Article 81
- 1. Les déclarations communiquées au Directeur général du
Bureau international du travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de
l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention ou des
Parties auxquelles elles se réfèrent seront appliquées dans le
territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique
que les dispositions de la convention ou de certaines Parties
s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi
consistent lesdites modifications.
- 2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale
intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une
déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée
dans une déclaration antérieure.
- 3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale
intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la
convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article
82, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant
à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure en faisant
connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette
convention.
Article 82
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut, à
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en
vigueur initiale de la convention, dénoncer la convention, ou l'une de
ses Parties II à X, ou plusieurs d'entre elles, par un acte communiqué
au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans
le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la convention ou
l'une de ses Parties II à X, ou plusieurs d'entre elles, à l'expiration
de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
Article 83
- 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de
l'Organisation.
- 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur
général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date
à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 84
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes
déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Article 85
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle.
Article 86
- 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention
portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à
moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 82 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
- (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention cesserait
d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui
ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 87
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font
également foi.
ANNEXE
CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE, PAR INDUSTRIE, DE TOUTES LES BRANCHES D'ACTIVITE ECONOMIQUE (Révision 4)*
Section A.- Agriculture, sylviculture et pêche
Division | Description |
---|
01 | Culture et production animale, chasse et activités de services
connexes |
02 | Sylviculture et exploitation forestière |
03 | Pêche et aquaculture |
Section B. Activités extractives
Division | Description |
---|
05 | Extraction de charbon et de lignite |
06 | Extraction de pétrole brut et de gaz naturel |
07 | Extraction de minerais métalliques |
08 | Autres activités extractives |
09 | Activités annexes de l’extraction |
Section C. Activités de fabrication
Division | Description |
---|
10 | Fabrication de produits alimentaires et de boissons |
11 | Fabrication de boissons |
12 | Fabrication de produits à base de tabac |
13 | Fabrication de textiles |
14 | Fabrication d’articles d’habillement |
15 | Fabrication de cuir et d’articles de cuir |
16 | Production de bois et d’articles en bois et en liège (sauf
fabrication de meubles); fabrication d’articles de vannerie et de
sparterie |
17 | Fabrication de papier et d’articles en papier |
18 | Imprimerie et reproduction de supports enregistrés |
19 | Cokéfaction et fabrication de produits pétroliers raffinés |
20 | Fabrication de produits chimiques |
21 | Fabrication de préparations pharmaceutiques, de produits chimiques
à usage médicinal et de produits d’herboristerie |
22 | Fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques
|
23 | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques |
24 | Fabrication de produits métallurgiques de base |
25 | Fabrication d’ouvrages en métaux (sauf machines et matériel) |
26 | Fabrication d’ordinateurs, d’articles électroniques et optiques
|
27 | Fabrication de matériels électriques |
28 | Fabrication de machines et de matériel, n.c.a. |
29 | Construction de véhicules automobiles, de remorques et
semi-remorques |
30 | Fabrication d’autres matériels de transport |
31 | Fabrication de meubles |
32 | Autres activités de fabrication |
33 | Réparation et installation de machines et de matériel |
Section D. Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et
climatisation
Division | Description |
---|
35 | Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et
climatisation |
Section E. Distribution d’eau; réseau d’assainissement; gestion des déchets
et activités de remise en état
Division | Description |
---|
36 | Collecte et traitement des eaux, distribution d’eau |
37 | Réseau d’assainissement |
38 | Collecte des déchets, activités de traitement et d’évacuation;
récupération des matières |
39 | Activités de remise en état et autres services de traitement des
déchets |
Section F. Construction
Division | Description |
---|
41 | Construction de bâtiments |
42 | Génie civil |
43 | Activités de construction spécialisées |
Section G. Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules
automobiles et de motocycles
Division | Description |
---|
45 | Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles
et de motocycles |
46 | Commerce de gros à l’exception des véhicules automobiles et des
motocycles |
47 | Commerce de détail à l’exception des véhicules automobiles et des
motocycles |
Section H. Transport et entreposage
Division | Description |
---|
49 | Transports terrestres, transport par conduites |
50 | Transports par eau |
51 | Transports aériens |
52 | Magasinage et activités annexes des transports |
53 | Activités de poste et de courrier |
Section I. Activités d’hébergement et de restauration
Division | Description |
---|
55 | Hébergement |
56 | Activités de services de restauration et de consommation de
boissons |
Section J. Information et communication
Division | Description |
---|
58 | Activités d’édition |
59 | Activités de production de films cinématographiques et vidéo, de
programmes de télévision, d’enregistrements sonores et d’édition
musicale | 60 | Activités de programmation et de diffusion |
61 | Télécommunications |
62 | Programmation informatique; conseils et activités connexes |
63 | Activités de services d’information |
Section K. Activités financières et d’assurances
Division | Description |
---|
64 | Activités de services financiers, à l’exception des assurances et
des caisses de retraite |
65 | Activités d’assurances, réassurance et de caisses de retraite, à
l’exception de la sécurité sociale obligatoire |
66 | Activités auxiliaires des services financiers et des assurances
|
Section L. Activités immobilières
Division | Description |
---|
68 | Activités immobilières |
Section M. Activités professionnelles, scientifiques et techniques
Division | Description |
---|
69 | Activités juridiques et comptables |
70 | Activités de bureaux principaux; activités de conseils en matière
de gestion |
71 | Activités d’architecture et d’ingénierie; activités d’essais et
d’analyses techniques |
72 | Recherche scientifique et développement |
73 | Publicité et études de marché |
74 | Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques | 75 | Activités de services vétérinaires |
Section N. Activités de services administratifs et d’appui
Division | Description |
---|
77 | Activités de location |
78 | Activités relatives à l’emploi |
79 | Activités des agences de voyages, voyagistes, services de
réservation et activités connexes |
80 | > Activités d’enquêtes et de sécurité |
81 | Activités des services concernant les bâtiments, architecture
paysagère |
82 | Activités d’appui administratif, de secrétariat, et autres
activités d’appui aux entreprises |
Section O. Administration publique et défense; sécurité sociale
obligatoire
Division | Description |
---|
84 | Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire
|
Section P. Éducation
Division | Description |
---|
85 | Éducation |
Section Q. Santé et activités d’action sociale
Division | Description |
---|
86 | Activités relatives à la santé |
87 | Activités de soins de santé dispensés en établissement |
88 | Activités d’action sociale sans hébergement |
Section R. Arts, spectacles et loisirs
Division | Description |
---|
90 | Activités créatives, arts et spectacles |
91 | Activités des bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles |
92 | Activités de jeux de hasard et de pari |
93 | Activités sportives et de loisirs et activités récréatives |
Section S. Autres activités de services
Division | Description |
---|
94 | Activités des organisations associatives |
95 | Activités de réparation d’ordinateurs et d’articles personnels et
ménagers |
96 | Autres activités de services personnels |
Section T. Activités des ménages privés employant du personnel domestique;
activités non différenciées de production de biens et de services des ménages
privés pour usage propre
Division | Description |
---|
97 | Activités des ménages privés employant du personnel domestique |
98 | Activités non différenciées de production de biens et de services
des ménages privés pour usage propre |
Section U. Activités des organisations et organismes
extra-territoriaux
Division | Description |
---|
99 | Activités des organisations et organismes extra-territoriaux |
* Note: : En accord avec les articles 65 (7) et 66 (5) de la
convention, son annexe d'origine a été mise à jour afin de refléter
la version amendée de la Classification internationale type, par
industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI) Rev.
4, comme approuvée par la Commission de statistique du Département
des affaires économiques et sociales du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies en mars 2006 (Etudes statistiques,
série M no 4/Rev. 4 – Publication complète sur
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp). |