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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Slovaquie (Ratification: 2018)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que le gouvernement avait ratifié deux conventions relatives au travail maritime qui ont été dénoncées après l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la Slovaquie. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2018 sont entrés en vigueur pour la Slovaquie respectivement les 18 janvier 2017 et 26 décembre 2020. Elle note également que la déclaration d’acceptation des amendements au code de 2016 n’a pas été reçue et que la Slovaquie n’est donc pas liée par ces amendements. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points développés ci-après. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres questions ultérieurement.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er et 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par la Slovaquie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note que les dispositions de la convention sont essentiellement mises en œuvre par la loi no 435/2000 sur la navigation maritime, adoptée avant la ratification de la MLC, 2006, et modifiée par la loi no 152/2014. Si elle note que les modifications apportées ont introduit certaines prescriptions de la convention, la commission cependant note qu’il n’a pas été donné effet à plusieurs dispositions de celle-ci. La commission rappelle que, conformément à l’article I de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer la convention, compte tenu des questions soulevées ci-après. Notant l’absence de données statistiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant: a) le nombre de gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon national; b) le nombre de gens de mer qui sont des nationaux ou des résidents sur le territoire national ou qui y sont domiciliés à un titre quelconque; et c) le nombre de navires battant pavillon slovaque et le tonnage correspondant.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que la définition du terme «équipage» qui figure à l’article 23 de la loi no 325/2000 sur la navigation maritime n’indique pas clairement si les personnes qui travaillent à bord de navires sans participer aux activités maritimes, par exemple le personnel de cuisine et de table, sont considérées comme des gens de mer. En outre, l’article 62 de cette même loi dispose que les relations professionnelles des membres d’équipage qui sont des ressortissants étrangers ne sont pas couvertes par le Code du travail mais par les clauses de leur contrat de travail. La commission rappelle que la convention s’applique aux personnes qui travaillent «à quelque titre que ce soit» à bord de tout navire appartenant à des entités publiques ou privées, immatriculé en Slovaquie et normalement affecté à des activités commerciales. La commission prie le gouvernement d’expliquer si le terme «équipage» comprend également les personnes qui travaillent à bord de navires sans participer aux travaux maritimes, par exemple le personnel de cuisine et de table. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les gens de mer qui n’ont pas la nationalité slovaque jouissent de l’égalité de traitement par rapport aux Slovaques aux fins de la présente convention.
Article VII. Consultations. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives à l’existence d’organisations de gens de mer et d’armateurs actives en Slovaquie ni à la tenue de consultations sur des questions relatives à l’application de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article VII, les dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant des consultations ne peuvent être décidées, en l’absence d’organisations d’armateurs ou de gens de mer sur le territoire d’un Membre, qu’en consultation avec la Commission tripartite spéciale établie en vertu de l’article XIII de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des organisations, ou des branches de celles-ci, représentant les gens de mer et les armateurs. Dans le cas contraire, la commission invite le gouvernement à se tourner vers la Commission tripartite spéciale jusqu’à ce que des organisations de gens de mer et d’armateurs soient créées dans le pays.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 d) et 2. Contrat d’engagement maritime. Documents disponibles à bord. La commission note que le gouvernement indique que l’article 20, paragraphe 1(bm), de la loi no 325/2000 sur la navigation maritime dispose que les «autres certificats et documents visés par les traités internationaux» doivent être conservés à bord du navire. La commission note cependant que ces dispositions ne reflètent pas expressément les prescriptions figurant dans la norme A2.1, paragraphe 1 d), et la norme A2.1, paragraphe 2. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions afin de garantir ce qui suit: i) une copie des contrats d’engagement maritime est accessible à bord aux gens de mer, y compris au capitaine du navire, ainsi qu’aux fonctionnaires de l’autorité compétente quand ils procèdent à une inspection dans les ports où le navire fait escale; ii) dans le cas où le contrat d’engagement maritime est constitué pour tout ou partie par une convention collective, un exemplaire de cette convention est tenu à disposition à bord et un exemplaire d’un contrat type et les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’État du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 sont disponibles en anglais.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que les éléments suivants énumérés à la norme A2.1,paragraphe 4, de la convention ne figurent pas, ou en partie seulement, dans les prescriptions relatives au contrat d’engagement maritime prévues par la loi no 311/2001 portant code du travail et dans la loi no 435/2000 sur la navigation maritime: a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge; c) le lieu de la conclusion du contrat d’engagement maritime; et g) le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment: i) si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis, qui ne doit pas être plus court pour l’armateur que pour le marin; ii) si le contrat est conclu pour une durée déterminée, la date d’expiration; et iii) si le contrat est conclu pour un voyage, le port de destination et le délai à l’expiration duquel l’engagement du marin cesse après l’arrivée à destination. Tout en notant que le gouvernement indique que ces dispositions de la convention sont directement applicables au niveau national, la commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 4, dispose que tout Membre doit adopter une législation indiquant les mentions à inclure dans tous les contrats d’engagement maritime régis par le droit national. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le plein respect de la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention et de fournir un exemplaire d’un contrat d’engagement maritime.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que le gouvernement mentionne les articles 62 et 63 de la loi no 311/2001 portant code du travail liés à la cessation des contrats de travail. Notant qu’un préavis plus court que le minimum n’est pas prévu, sauf si, conformément à l’article 60 de la loi no 311/2001 portant code du travail, l’employé et l’employeur décident de la cessation de la relation d’emploi à une date convenue, la commission rappelle que le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération (norme A2.1, paragraphe 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note que l’article 44, paragraphe 5, de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime dispose qu’il peut être dérogé à la durée minimale du repos dans une situation d’urgence ou dans d’autres conditions extraordinaires. Tout en observant que l’article 44, paragraphe 6, de ladite loi dispose que le capitaine du navire est tenu, pendant l’escale, de permettre à un membre d’équipage de bénéficier d’une période de repos raisonnablement plus longue en adaptant la répartition des heures de travail et en accordant individuellement aux membres d’équipage, à leur demande, du congé compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées et le travail accompli les jours fériés, la commission observe que cette disposition ne garantit pas qu’un repos compensatoire est accordé aux gens de mer dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale. Rappelant qu’en vertu de la norme A2.3, paragraphe 14, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de cette prescription de la convention.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission note que l’article 43 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime contient la notion de «visite à terre». La commission observe cependant que rien n’indique ce que couvre cette notion ni si les gens de mer ont droit à des permissions à terre. Rappelant que, conformément à la règle 2.4, paragraphe 2, des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note que le gouvernement indique que les articles 42 et 48 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime disposent que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les circonstances énoncées dans la norme A2.5.1, paragraphe 1, de la convention. La commission note cependant qu’il n’apparaît pas clairement si les gens de mer ont le droit d’être rapatriés lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les circonstances prévues par la norme A2.5.1, paragraphe 1 b) ii).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. Tout en notant que le gouvernement indique que l’article 48, paragraphe 1 d), de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime dispose que les membres d’équipage ont le droit d’être rapatriés lorsque la période convenue de service en mer est arrivée à échéance, la commission observe toutefois que cette disposition ne mentionne pas la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, comme prévu par la norme A2.5.1,paragraphe 2 b).La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions qui fixent une durée maximale d’embarquement, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que les dispositions de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime ne semblent pas prescrire le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre (norme A2.5.1, paragraphe 2 c)).S’agissant de la destination du rapatriement, la commission note que les dispositions de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime mentionnent «le point de destination tel qu’indiqué dans le contrat de travail ou autrement convenu», sans préciser les pays ou les lieux dans lesquels les gens de mer peuvent être rapatriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 2 c)); et ii) comment il tient dûment compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que l’article 48, paragraphe 2, de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime dispose que l’armateur d’un navire doit payer les frais de rapatriement, sauf en cas de suspension du service en mer d’un membre d’équipage ou si l’on soupçonne un membre d’équipage d’avoir commis une infraction pénale, conformément à l’article 48, paragraphes 1 (h) et 2. La commission observe que l’article 47 de ladite loi décrit les circonstances constitutives d’un manquement grave ou répété aux obligations ou à la discipline du travail à la suite duquel le capitaine d’un navire peut suspendre un membre d’équipage du service à bord, ainsi que la procédure à suivre. S’agissant de la possibilité de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement, la commission souligne que ce recouvrement n’est possible que si le marin a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Notant que l’article 48, paragraphes 1 (h) et (2) de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime du Code maritime vise le marin «soupçonné d’avoir commis une infraction pénale», la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et les conditions que la preuve doit remplir pour que tout marin couvert par la convention soit reconnu «coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi», conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3, de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière.La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la convention sont directement applicables au niveau national en vertu de l’article 7 de la Constitution. Elle observe cependant que, s’il mentionne l’assurance de garantie en cas d’insolvabilité de l’employeur afin d’honorer les droits au salaire de l’employé et de verser les cotisations retraite, le gouvernement n’a pas indiqué quel type de garantie financière doit être en place pour les navires battant son pavillon afin de couvrir le droit au rapatriement, en application de la règle 2.5, paragraphe 2, ni mentionné la mise en place d’un dispositif de garantie financière pour les cas d’abandon qui ne sont pas liés à une insolvabilité. La commission prie le gouvernement de préciser: i) comment effet est donné à la prescription selon laquelle les navires battant son pavillon octroient une garantie financière pour veiller à ce que les gens de mer soient dûment rapatriés conformément à la règle 2.5, paragraphe 2; ii) les circonstances dans lesquelles un marin est considéré comme abandonné au regard de la législation nationale; et iii) s’il a mis en place un dispositif de garantie financière visant à aider les gens de mer dans toutes les circonstances visées par la norme A2.5.2, paragraphe 2. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie d’un modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et le code. Effectifs.La commission note que le gouvernement dit que l’article 49 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime dispose que l’armateur du navire doit veiller à ce que le navire dispose à bord d’eau et de nourriture dans des quantités qui correspondent au nombre de personnes à bord du navire, ainsi qu’à la durée et à la nature du voyage. La commission observe néanmoins que le gouvernement n’a pas indiqué comment, au moment de déterminer les effectifs, l’autorité compétente tient en particulier compte des prescriptions de la norme A3.2de la convention relatives à la nécessité de disposer d’un cuisinier pleinement qualifié ou d’une personne formée dans le domaine de l’alimentation, ainsi que d’un personnel de cuisine et de table convenablement formé. La commission relève également que le gouvernement n’a pas transmis copie du document spécifiant les effectifs minima de sécurité, ou tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie d’un exemple type de document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou d’un document équivalent.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que les dispositions de l’article 49 (1) (b) de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime et d’autres lois mentionnées par le gouvernement prévoient, en des termes larges, le logement et les loisirs à bord, sans donner effet aux prescriptions détaillées de la règle 3.1 et au code. La commission note également que, s’agissant de la mise en œuvre de la règle 3.1 et du code, le gouvernement dit que les dispositions de la convention sont directement applicables dans son pays. La commission rappelle que la norme A3.1 demande aux Membres d’adopter une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement et de loisirs et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 3.1 et au code.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 12. Logement et loisirs. Infirmerie. La commission note que le gouvernement indique que l’article 3 du décret no 488/2004 dispose qu’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, embarquant 15 membres d’équipage ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours, doit disposer d’un espace distinct où des soins médicaux sont fournis dans des conditions matérielles et sanitaires satisfaisantes. Notant qu’une infirmerie n’est exigée que pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, la commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 12, ne contient pas pareille limite. Rappelant que l’obligation de fournir une infirmerie distincte s’applique à tous les navires embarquant 15 marins ou plus et affectés à un voyage d’une durée de plus de trois jours, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A3.1, paragraphe 12.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. La commission note que l’article 49 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime dispose que les navires disposent à bord d’eau et de denrées alimentaires dans des quantités qui correspondent au nombre de personnes à bord, ainsi qu’à la durée et à la nature du voyage, et que l’article 152 de la loi no 311/2001 portant code du travail dispose que l’employeur doit fournir une alimentation conforme aux principes de la bonne nutrition pour toutes les équipes, sur le lieu de travail ou à proximité. La commission note cependant que ces dispositions ne semblent pas mentionner l’obligation de tenir compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer, comme prévu au à la règle 3.2, paragraphe 1 et à la norme A3.2, paragraphe 2 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est tenu compte des différentes religions et habitudes culturelles des gens de mer s’agissant de l’alimentation et du service de table à bord.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission note que le gouvernement indique que l’article 41 (11) de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime dispose que le ministère peut, dans des cas justifiés, accorder une dérogation permettant d’employer, en tant que membre d’équipage, une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat de compétence professionnelle correspondant au rang à pourvoir mais d’un certificat de compétence professionnelle de rang immédiatement inférieur. L’article 41 (12) de ladite loi dispose qu’une dérogation à la preuve de la compétence professionnelle est accordée par le ministère uniquement à la personne désignée, pour le navire désigné et pendant six mois maximum. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dérogations visées à l’article 41 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime sont limitées aux circonstances d’extrême nécessité et concernent uniquement les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes (norme A3.2, paragraphes 5 et 6).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre.Rappelant que tout Membre garantit que les services de soins médicaux et de protection de la santé, y compris les soins dentaires essentiels, sont fournis sans frais aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger, la commission prie le gouvernement de préciser comment il donne effet à la règle 4.1, paragraphe 2 et à la norme A4.1, paragraphe 1 d). À la lumière de l’article 62 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime qui dispose que les relations de travail des ressortissants étrangers sont régies par les dispositions de leur contrat de travail, la commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les soins de santé soient fournis à tous les gens de mer, quelle que soit leur nationalité.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 36 (3) de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime dispose que l’armateur du navire est responsable du préjudice causé au capitaine du navire et aux membres d’équipage dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ou directement en lien avec celles-ci, conformément aux réglementations spéciales. La commission observe également que le gouvernement mentionne les dispositions de l’article 195 de la loi no 461/2003 sur l’assurance sociale selon lequel, en cas de préjudice pour la santé ou de décès accidentel (accident du travail) de l’employé dans l’exercice de ses fonctions, ou directement en lien avec celles-ci, la responsabilité incombe à l’employeur avec lequel il était dans une relation d’emploi au moment de l’accident. L’article 2 de ladite loi dispose que l’assurance sociale est l’assurance-accidents contre les préjudices pour la santé ou les décès causés par un accident au travail, un accident en cours de service ou une maladie professionnelle. La commission note que, même si ces dispositions mettent en œuvre certaines prescriptions de la norme A4.2.1, les différentes situations et les droits visés par la convention ne semblent pas avoir été intégrés dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si l’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, conformément aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphe 1 b), est également couverte par cette assurance; ii) si les armateurs sont tenus de prendre à leur charge les coûts pour les gens de mer en cas de maladie non liée à l’emploi survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat; iii) comment il veille à ce que les armateurs prennent à leur charge les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité; et iv) si un salaire doit être versé au marin pendant les périodes visées dans la norme A4.2.1, paragraphe 3.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exemptions possibles. La commission note que l’article 196 de la loi no 311/2001 portant code du travail énonce les circonstances dans lesquelles un armateur est pleinement ou partiellement exempté de toute responsabilité pour couvrir le coût d’un accident du travail. La commission fait observer qu’il n’apparaît pas clairement dans ces dispositions si une telle exemption est strictement limitée aux circonstances imputables à la «faute intentionnelle» du marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A4.2.1, paragraphe 5 b).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que l’article 31 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime et l’article 10 du décret du ministère des Transports, des Postes et des Télécommunications de la République slovaque mentionnent la restitution des biens du marin à leurs parents les plus proches en cas de décès. Toutefois, il n’est nullement fait mention de la sauvegarde des biens du marin en cas d’accident ou de maladie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale prévoit que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à des exigences minimales. À ce sujet, la commission note que le gouvernement mentionne son régime d’assurance sociale et de retraite pour assurer l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. Le gouvernement n’a cependant pas dit comment les armateurs doivent apporter la preuve de la garantie financière ni si le certificat ou tout autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de la garantie financière doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions figurant dans le formulaire de rapport en indiquant, dans chaque cas, les dispositions nationales applicables. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie d’un certificat type ou de tout autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents.La commission note que le gouvernement mentionne la loi no 124/2006 sur la protection de la sécurité et de la santé au travail et portant modification et complément de certaines lois, telle que modifiée, qui est de nature générale et qui ne vise pas toutes les caractéristiques du travail à bord d’un navire. La commission n’a pas trouvé d’informations sur les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon ni sur les politiques et les programmes de sécurité et de santé au travail (règle 4.3, paragraphe 2, et norme A4.3, paragraphe 1 a)). Elle note également qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer la mise en conformité avec les prescriptions énoncées dans la norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8 (programmes à bord, obligations des armateurs, des gens de mer et des autres personnes intéressées en matière de sécurité et de santé au travail, évaluation des risques), compte tenu que le gouvernement n’a pas communiqué d’exemple de la partie II de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) présentant les pratiques d’armateurs ou les programmes à bord (y compris l’évaluation de risques) en matière de prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les directives nationales requises au titre de la règle 4.3, paragraphe 2, ont été adoptées et, le cas échéant, si des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer représentatives ont eu lieu. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A.4.3, paragraphes 1 a), 1 c), 2 b) et 8. La commission rappelle également que, conformément à la norme A4.3, paragraphe 2 d), un comité de sécurité du navire doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. Notant que la législation existante ne respecte pas cette disposition, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lorsqu’elle a ratifié la convention, la Slovaquie a déclaré que les branches pour lesquelles elle assurait une protection de sécurité sociale aux gens de mer, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, étaient les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations d’invalidité, les prestations en cas d’accident du travail et les prestations de chômage. La commission note que le système de sécurité sociale du pays est essentiellement régi par les lois suivantes: la loi no 461/2003 sur l’assurance sociale, la loi no 462/2003 sur la compensation des salaires en cas d’incapacité temporaire de travail,laloi no 43/2004 sur le système des pensions de vieillesse et portant modification et complément de certaines lois, telle que modifiée, et la loi no 650/2004 sur le régime de pension complémentaire et portant modification et complément de certaines lois, telle que modifiée. La commission note que le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s’applique à la Slovaquie, en tant qu’État membre de l’Union européenne (UE). En outre, le gouvernement dit que des accords bilatéraux sur la sécurité sociale ont été signés avec 25 pays. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, la législation relative à la sécurité sociale est applicable à tous les gens de mer, nationaux comme étrangers, qui résident habituellement sur le territoire slovaque, conformément à la norme A4.5 de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser si les gens de mer qui résident habituellement en Slovaquie et qui travaillent à bord d’un navire battant pavillon étranger, en particulier d’un pays n’appartenant pas à l’UE, bénéficient des prestations de sécurité sociale prévues par le système slovaque de sécurité sociale qui ne sont pas moins favorables que celles dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire slovaque.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que, si la Slovaquie dispose d’un système d’inspection et de certification fondé sur la loi no 325/2000 sur la navigation maritime, le gouvernement n’a pas encore adopté de législation mettant en œuvre les dispositions détaillées concernant la DCTM et n’a transmis ni copie du certificat de travail maritime, ni copie de la partie I de la DCTM indiquant les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions applicables de la législation nationale et, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales, ni d’exemples de la partie II de la DCTM établie par l’armateur dans le but d’énoncer les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales et les mesures proposées pour assurer une amélioration continue. La commission note que le gouvernement indique que ces dispositions de la convention sont directement applicables. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’effet est donné à ces dispositions dans la pratique et de soumettre les documents susmentionnés avec son prochain rapport, aux fins d’examen visant à évaluer la bonne application de la convention.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que le gouvernement mentionne plusieurs dispositions nationales de nature générale prescrivant la portée et les procédures des inspections du travail et de santé publique qui s’appliquent au secteur maritime. En l’absence d’informations sur la façon dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir: un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publié conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13; le document type énonçant les tâches et compétences des inspecteurs, transmis aux personnes concernées ou signés par celles-ci (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir également le principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire des directives nationales délivrées aux inspecteurs, conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un échantillon du modèle utilisé par les inspecteurs pour rédiger leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document qui indique aux gens de mer et aux autres parties intéressées les procédures qui leur permettent de déposer une plainte (en toute confidentialité) pour violation des prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir également le principe directeur B5.1.4, paragraphe 3).
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 435/2000 sur la navigation maritime et à la loi no 311/2001 portant code du travail mettent en œuvre les prescriptions relatives aux procédures de plainte à bord. La commission rappelle cependant que la norme A5.1.5 dispose que les Membres doivent adopter des procédures à bord qui permettent un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les procédures à bord adoptées pour donner effet aux prescriptions de la norme A5.1.5.
Documents complémentaires demandés. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des documents suivants: un exemplaire du modèle de certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un contrat type ou un exemplaire de contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2 a)); un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphe 10); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos (norme A2.3, paragraphe 12); une copie de toute disposition de la convention collective autorisée ou enregistrée fixant les heures de travail normales des gens de mer ou autorisant des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire, un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord; un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (norme A4.2, paragraphe 1 b)); un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); le texte des directives nationales applicables en matière de protection de la santé et de la sécurité et de prévention des accidents (règle 4.3, paragraphe 2); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de la Slovaquie, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation; des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’administration du système d’inspection et de certification de la Slovaquie pendant la période couverte par le présent rapport et sur les recettes perçues pendant la même période au titre des services d’inspection et de certification; des statistiques sur les éléments suivants: le nombre de navires battant le pavillon de la Slovaquie inspectés pendant la période couverte par le présent rapport en vue de vérifier leur conformité aux prescriptions de la convention; le nombre des inspecteurs désignés par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité ayant effectué les inspections correspondantes pendant la période couverte par le présent rapport; le nombre des certificats de travail maritime à durée de validité ordinaire (soit une durée n’excédant pas cinq ans) en vigueur; et le nombre de certificats provisoires délivrés (norme A5.1.3, paragraphe 5).
Informations statistiques.Notant que certaines informations statistiques demandées n’ont pas été fournies dans le rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations claires et détaillées sur: a) le nombre de gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon slovaque; b) le nombre de gens de mer qui sont Slovaques, qui résident en Slovaquie ou qui sont domiciliés sur le territoire slovaque; c) le nombre de gens de mer étrangers qui travaillent à bord de navires battant pavillon slovaque; et d) le nombre de gens de mer employés à bord des différents types de navires, selon la jauge brute des navires.
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