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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Maldives (Ratification: 2014)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), soumis après un premier examen par la commission sur la base des informations publiquement disponibles, dans le cadre de la procédure d’«appel d’urgence». La commission rappelle que les Maldives n’ont pas présenté de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention que la Conférence internationale du Travail a approuvés en 2014 et ne sont donc pas liées par ces amendements. Rappelant son observation générale de 2016, la commission encourage le gouvernement à accepter les amendements de 2014. Elle note également que les amendements au code approuvés en 2018 sont entrés en vigueur pour les Maldives le 26 décembre 2020. Après un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
Article I of the convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Circulaire maritime numéro INT-2013/003 datée du 20 août 2013 (ci-après, la Circulaire maritime INT-2013/003) vise à mettre en œuvre la MLC, 2006 aux Maldives. La commission note que, bien que la circulaire couvre certains des sujets inscrits dans la MLC, 2006, elle a été adoptée avant la ratification de la convention aux fins de l’inspection et de la certification volontaires des navires battant pavillon maldivien en vue d’en assurer leur conformité avec la MLC, 2006. La commission rappelle qu’en vertu de l’article I de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner plein effet à ses dispositions conformément aux prescriptions de l’article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un travail décent. La commission prie le gouvernement de clarifier la valeur juridique de la circulaire maritime INT-2013/003 et de réviser son texte en vue de la ratification et de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour les Maldives. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, en tenant compte des commentaires suivants.
Article II, paragraphe 1, alinéa f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «gens de mer» dans la législation visant l’application de la convention, en précisant si des cas de doute sont apparus sur la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de doute n’a encore été signalé, et également de sa référence à la Circulaire maritime INT-2013/003. Elle note en outre que la définition du terme «gens de mer» figurant à l’annexe 1 de la circulaire inclut, conformément à la convention, toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel s’applique la MLC, 2006. Se référant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie le gouvernement d’adopter la législation nécessaire afin de mettre pleinement en œuvre l’article II de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de confirmer si les cadets et les apprentis sont considérés comme des gens de mer aux fins de la convention.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres mesures qui interdisent les violations des prescriptions de la convention et établissent des sanctions ou exigent l’adoption de mesures correctives de manière à décourager toute violation (article V, paragraphe 6.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur l’emploi, «les mineurs de moins de seize ans ne sont pas employés, sauf dans le cadre d’une formation liée à leur éducation ou à leur conduite». Tout en notant que cette disposition autorise des dérogations à l’âge minimum, la commission a prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 16 ans n’ait un emploi, un engagement ou un travail à bord d’un navire, comme requis par la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas d’âge minimum spécifique auquel les gens de mer sont autorisés à travailler à bord d’un navire, la Constitution maldivienne et la loi sur l’emploi interdisent l’emploi de toute personne de moins de 18 ans. Tout en prenant note de cette information, la commission observe qu’en vertu de l’article 11 a) du chapitre 3 de la loi sur l’emploi et conformément à l’article 6, un mineur (c’est-à-dire une personne âgée de moins de 18 ans) ne peut être employé à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical d’aptitude à cet emploi, délivré par un médecin agréé par le gouvernement. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 1.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2. Âge minimum. Travail de nuit. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 9(b) de la loi sur l’emploi, il est interdit de faire travailler un mineur après 23 heures. Elle a demandé au gouvernement de préciser si la définition de «nuit» aux Maldives est conforme à la norme A1.1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition nationale d’application de la norme A1.1, paragraphe 2. La commission rappelle que, conformément à cette disposition, le terme «nuit» est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec la norme A1.1, paragraphe 2.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission a précédemment noté que: a) conformément à l’article 7(a) de la loi sur l’emploi, aucun mineur (personne de moins de 18 ans) ne doit être occupé dans tout travail ou emploi susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur sa santé, son éducation, sa sécurité ou sa conduite; et b) certains types particuliers de travaux dangereux n’ont pas été déterminés dans le cadre de la mise en œuvre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, étant donné que l’emploi de toute personne âgée de moins de 18 ans est interdit par la Constitution maldivienne et la loi sur l’emploi, la nécessité d’une disposition n’est peut-être pas imminente. La commission note toutefois que les articles 6 et 7 a) de la loi sur l’emploi autorisent les mineurs à travailler dès l’âge de 16 ans et interdisent leur emploi dans des travaux dangereux. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (no 138) et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux gens de mer de moins de 18 ans, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la règle 1.2 et de la norme A1.2. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 27 du règlement sur le recrutement des marins, lors de l’enregistrement du contrat d’emploi d’un marin au ministère des Transports, l’employeur doit soumettre un certificat médical indiquant que l’employé est médicalement apte à être marin. La commission note également que les articles 11 a) et b) de la loi sur l’emploi prévoient qu’un mineur ne peut être employé sur un navire que sur présentation d’un certificat médical d’aptitude, qui est délivré par un médecin agréé par le gouvernement et doit être renouvelé au moins une fois par an aux frais de l’employeur. La commission prend note du modèle de certificat médical des gens de mer (annexe 5 de la Circulaire maritime INT 2013/003). Elle note également que le gouvernement renvoie à l’annexe 7a de la circulaire, qui est un modèle de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, pour la certification volontaire, laquelle ne comprend pas les prescriptions nationales qui reprennent les dispositions pertinentes de la convention (voir les commentaires relatifs aux règles 5.1.1 à 5.1.4 et au code). Notant que le règlement sur le recrutement des marins n’a pas été mis à la disposition du Bureau, la commission prie le gouvernement d’en reproduire les dispositions (ou un résumé) qui mettent en œuvre les prescriptions détaillées de la norme A1.2, ainsi que tout autre texte de loi donnant effet à ces prescriptions.
Règle 1.3. Formation et qualifications. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 1.3. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles tous les gens de mer maldiviens sont formés et certifiés conformément à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission prie le gouvernement de reproduire les dispositions nationales pertinentes donnant effet à la règle 1.3 ou d’en fournir un résumé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW (par exemple le personnel de l’hôtellerie et de la restauration) aient les qualifications requises pour exercer leurs fonctions à bord.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les dispositions relatives aux agences d’emploi privées de la loi sur l’emploi (articles 65 et suivants) et a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A1.4. La commission note la référence du gouvernement au règlement sur le recrutement des marins, selon lequel, pour s’enregistrer en tant qu’agence de recrutement, il est nécessaire d’obtenir un permis de l’autorité ou du ministère compétent. Notant que le règlement sur le recrutement des marins n’est pas disponible au Bureau, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ce règlement donne effet aux exigences détaillées de la norme A1.4, en reproduisant les dispositions pertinentes ou un résumé de celles-ci.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. Original signé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il donne pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1 a) et c), de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Circulaire maritime INT-2013/003 et le règlement sur le recrutement des marins stipulent qu’un contrat de travail doit être établi entre l’employeur (agence de recrutement/armateur) et le salarié. La commission note que l’annexe 1 de la Circulaire maritime INT-2013/003 prévoit que les armateurs doivent veiller à ce que le contrat d’équipage prescrit par l’autorité des transports pour les navires battant pavillon maldivien soit signé à la fois par le marin et par l’armateur ou son représentant avant que ne débute le travail à bord du navire. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa c), exige en outre que l’armateur et le marin concernés détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime. Pour ce qui est de la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I. Notant que le règlement sur le recrutement des marins n’a pas été mis à la disposition du Bureau, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le règlement donne effet à la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa a), en reproduisant les dispositions pertinentes ou un résumé de celles-ci. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la législation portant application de la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa c) de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1, alinéas b), d), e) et paragraphes 2 à 4. Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. États de service. Documents disponibles en anglais. Contenu. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions juridiques qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b), d), e) et paragraphes 2 à 4 de la convention. Notant la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission se reporte à ses commentaires au titre de l’article I et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1, alinéas b), d) et e) et paragraphes 2 à 4 de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. Notant que les dispositions de la loi sur l’emploi régissant la période de préavis (articles 22 et suivants) ne sont pas pleinement conformes à la convention, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de la norme A2.1, paragraphe 5. La commission prend note de la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003 selon laquelle la durée minimale des délais de préavis à fixer pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime est de sept jours. La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations concernant l’application de la norme A2.1, paragraphe 6. Notant la référence du gouvernement à l’article 23 de la loi sur l’emploi, la commission réitère son commentaire selon lequel cet article ne prévoit le licenciement sans préavis qu’en cas de licenciement par l’employeur pour des motifs raisonnables. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que soit prise en considération, lors de la détermination des circonstances justifiant la cessation d’un contrat avec un préavis plus court ou sans préavis, la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, son contrat d’engagement, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et norme A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)? c) Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. La commission a noté que l’article 50(b) de la loi sur l’emploi permet d’effectuer des paiements à une personne désignée par le salarié. Elle a prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la pleine conformité avec la norme A2.2, paragraphes 3 à 5 de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 48(h) du règlement sur le recrutement des marins stipule que les agences doivent tenir des registres des demandes formulées par les gens de mer pour que leurs rémunérations soient transmises à leur famille, aux personnes à leur charge ou aux ayants droit légaux, et conserver la documentation relative au virement effectif de ces rémunérations. La commission note également la référence du gouvernement à l’échantillon de la DCTM, partie I, concernant la certification volontaire, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, lequel ne cite pas les prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphes 3 à 5 prévoient un certain nombre de prescriptions relatives au versement des salaires (par exemple, les virements doivent être effectués en temps voulu à la personne désignée, les frais éventuellement retenus doivent être d’un montant raisonnable et le taux de change appliqué ne doit pas être défavorable au marin). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A2.2, paragraphes 3 à 5 de la convention.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 34(a) de la loi sur l’emploi exclut les gens de mer de ses dispositions portant sur la durée du travail, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.3 et du code. Prenant note de la référence faite par le gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.3 et à la norme A2.3.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé annuel minimum payé. Méthode de calcul. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que conformément à l’article 39 de la loi sur l’emploi, le salarié a droit à un congé annuel payé de 30 jours, a demandé au gouvernement de préciser la méthode de calcul du congé annuel payé pour les périodes inférieures à une année ou en cas de cessation de la relation de travail. Notant la référence du gouvernement à la Circulaire marine INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphe 2.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permissions à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la règle 2.4, paragraphe 2. Prenant note de la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I. Rappelant que la norme A2.4 préconise l’adoption d’une règlementation à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.5 et du code. Prenant note de la référence du gouvernement à la Circulaire marine INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.5 et au code.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.7 et du code. La commission note que le gouvernement renvoie à l’échantillon de la DCTM, partie I, pour la certification volontaire, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, qui ne comprend pas les prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 2.7 et à la norme A2.7.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.8 et de la norme A2.8. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 3.1 et de la norme A3.1. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la Circulaire maritime INT-2013/003, qui ne traite que d’une partie des prescriptions de la norme A3.1. Rappelant que la norme A3.1 exige l’adoption de lois et règlements prévoyant des normes minimales en matière de logement et de loisirs, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 3.2 et du code. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’annexe 4 de la Circulaire maritime INT-2013/003, qui traite des questions prévues par la norme A3.2. Elle observe toutefois que la circulaire ne prévoit pas l’obligation d’assurer gratuitement aux gens de mer un approvisionnement suffisant en nourriture, d’une valeur nutritionnelle, d’une qualité et d’une variété appropriées, ainsi qu’un approvisionnement suffisant d’eau potable (règle 3.2, paragraphes 1 et 2, et norme A3.2, paragraphe 2, alinéa a)). Rappelant que la norme A3.2 préconise l’adoption d’une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives aux service de table pour les repas servis aux gens de mer, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.2 et à la norme A3.2.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.1 et du code. La commission prend note de la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, portant sur les questions inscrites dans la règle 4.1 et la norme A4.1 en partie à l’annexe 5 et en partie à l’annexe 7a, à savoir l’échantillon de la DCTM, partie I concernant la certification volontaire, lesquelles ne couvrent pas les prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission renvoie à ses observations au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.2 et du code. La commission prend note du renvoi par le gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, qui couvre les questions prévues par la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7. Elle note également que la circulaire ne contient aucune disposition donnant effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1, alinéa b) (système de couverture financière pour assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée). La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.2 et à la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.3 et du code. La commission note que le gouvernement renvoie à l’échantillon de la DCTM, partie I, concernant la certification volontaire, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, qui ne fait pas référence aux prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission rappelle que la règle 4.3, paragraphe 3 prévoit l’adoption de lois, règlements et autres mesures portant sur les questions spécifiées dans le code, qui doivent être examinés en consultation avec les organisations de gens de mer et d’armateurs concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.4 et de la norme A4.4. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune installation de bien-être à terre aux Maldives. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.4, paragraphe 2, la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés devrait être encouragée, lesdits ports devant être déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des installations de bien-être, conformément à la règle 4.4 et à la norme A4.4.
Règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et le code. La commission note que le gouvernement renvoie à l’annexe 7 de la Circulaire maritime INT-2013/003, qui indique que les navires peuvent demander des inspections volontaires et la délivrance de déclarations de conformité. Le gouvernement indique en outre qu’en vertu de la loi no 3/2016 (loi sur l’autorité des transports), l’autorité des transports des Maldives est légalement autorisée et mandatée pour délivrer des certifications et mener les enquêtes pertinentes. La commission note en outre que l’échantillon de la DCTM, partie I, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, est destiné à la certification volontaire et ne renvoie pas aux prescriptions nationales ni inclue le texte des dispositions légales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, comme l’exige la norme A5.1.3, paragraphe 1, alinéa a). La commission note enfin que le gouvernement fournit peu d’informations sur l’application de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4, indiquant qu’aucune législation n’a été adoptée sur un certain nombre de points, par exemple la règle 5.1.4, paragraphe 1 et la norme A5.1.4, paragraphes 4, 7, alinéa c), 12 et 16. Se référant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission rappelle que, suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour les Maldives, le Membre est tenu d’exercer effectivement son contrôle sur les navires battant son pavillon en établissant un système visant à assurer la conformité avec les prescriptions de la convention, et de veiller à ce que les navires battant pavillon maldivien aient à leur bord un certificat de travail maritime et une DCTM conformément à la norme A5.1.3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour appliquer les règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et les dispositions correspondantes du code.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 5.1.5 et du code. Elle note que l’annexe 6 de la Circulaire maritime INT-2013/003 prévoit des procédures de plainte à bord et contient un modèle de ces procédures. Rappelant que la règle 5.1.5 et la norme A5.1.5 appellent à l’adoption de lois ou de règlements régissant les procédures de plainte à bord, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1.5 et à la norme A5.1.5.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 5.1.6. Elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément à la loi no 3/2016, l’Autorité des transports est légalement mandatée pour enquêter sur les accidents maritimes et prendre toutes les mesures nécessaires. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la loi no 3/2016 donne effet aux dispositions de la règle 5.1.6, en reproduisant les dispositions pertinentes ou un résumé de celles-ci.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des règles 5.2.1 et 5.2.2 et du code. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fait partie du Mémorandum d’entente de l’océan Indien (IOMOU) sur le contrôle de l’État du port, ainsi que des informations sur les agents de contrôle de l’État du port qui ont été nommés. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle son pays ne dispose pas de législation ou de procédures visant l’application de la règle 5.2.2 et du code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.2.2 et à la norme A5.2.2.
Documents demandés. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais du document approuvé mentionnant les états de service à bord du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de la documentation acceptée ou publiée concernant la garantie financière que les armateurs doivent fournir (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire (passagers, cargo, etc.), un exemplaire en anglais d’un document spécifiant les effectifs minima, ou tout autre document équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1); un exemplaire de la documentation acceptée ou délivrée en ce qui concerne la couverture financière qui doit être fournie par les armateurs (norme A4.2.1, paragraphe 1, alinéa b); une copie des directives nationales pertinentes relatives à la sécurité et la santé au travail à bord (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du ou des documents utilisés pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail à bord des navires (norme A4. 3, paragraphe 1, alinéa d)); les informations statistiques suivantes pour la période couverte par le prochain rapport: i) nombre de navires battant le pavillon de votre pays qui ont été inspectés pour vérifier leur conformité avec les prescriptions de la convention et nombre d’inspecteurs ayant effectué ces inspections; ii) nombre de certificats de travail maritime à durée complète (jusqu’à cinq ans) en vigueur; et iii) nombre de certificats provisoires délivrés; une copie du certificat de travail maritime standard, comprenant la partie I de la DCTM, ainsi qu’un/des exemple(s) de la partie II de la DCTM préparé(s) par un armateur et accepté(s) par votre pays lors de la certification des navires; une copie du certificat de travail maritime provisoire national (norme A5.1.3); une copie de toute directive nationale délivrée aux inspecteurs en application de la norme A5.1.4, paragraphe 7; une copie du formulaire utilisé pour le rapport de l’inspecteur (norme A5.1.4, paragraphe 12); les informations statistiques suivantes pour la période couverte par le prochain rapport: i) nombre de navires étrangers inspectés au port; ii) nombre d’inspections plus approfondies effectuées conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 1; iii) nombre de cas où des anomalies importantes ont été détectées; et iv) nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, en tout ou en partie, à des conditions à bord du navire qui sont manifestement dangereuses pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, ou qui constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer); et une copie d’un document, le cas échéant, décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes (norme A5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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