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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Sri Lanka (Ratification: 2017)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour Sri Lanka le 18 janvier 2017, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020, respectivement. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après et se réserve la possibilité de revenir ultérieurement sur d’autres questions si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la Convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note qu’en vertu de la loi de 1971 sur la marine marchande telle que modifiée (ci-après «la MSA»), le ministre a notamment pour tâche d’adopter la réglementation régissant les qualifications des officiers et des marins, les effectifs des navires et les conditions de service. Elle prend également note de la copie fournie par le gouvernement du projet de règlement de 2020 sur la marine marchande (travail maritime) (ci-après «le projet de règlement MLC»), qui vise à donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de règlement MLC, compte tenu des points soulevés ci-après. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du texte pertinent une fois adopté.
Article II, paragraphe 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que la définition des gens de mer prévue par la règle 50(16) du projet de règlement MLC est conforme à la convention et ne couvre pas certaines catégories de personnes telles que les pilotes, les artistes engagés à bord, les experts maritimes et les chercheurs. La commission note en particulier que certaines catégories de personnes sont exclues du champ de cette définition, à savoir: «l) les personnes [qui] sont employées ou engagées ou qui travaillent à quelque titre que ce soit à bord d’un navire et qui remplissent les critères énoncés aux alinéas i) et ii), ainsi que les critères énoncés aux alinéas iii) et iv), à savoir: i) celles dont la durée du service à bord du navire ne dépasse pas 45 jours consécutifs; ii) celles dont la durée du service à bord du navire ne dépasse pas quatre mois en tout sur une période de douze mois; iii) celles qui effectuent un travail qui, de par sa nature, ne relève pas des tâches habituellement accomplies sur le navire; iv) celles qui accomplissent ponctuellement des tâches sur un navire, leur lieu de travail principal étant à terre». La commission constate que la règle 50(16)(l) semble exclure d’autres catégories de personnes (outre celles visées aux alinéas a) à k)) du champ de cette définition. La commission prie le gouvernement de donner des explications sur le champ d’application de la règle 50(16)(l) du projet de règlement MLC et de fournir des exemples d’exclusions possibles prévues par cette règle. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les organisations de gens de mer et d’armateurs ont été consultées lors de l’élaboration de ces dispositions comme l’exige l’article II, paragraphe 3.
Article II, paragraphe 1i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que la MSA et le projet de règlement MLC s’appliquent à tous les navires battant pavillon sri-lankais. Elle note également que le projet de règlement MLC exclut de son champ d’application les navires auxquels s’applique le règlement de 2017 sur la marine marchande (petits navires de commerce); et les navires auxquels s’applique l’ordonnance no 11 de 1907 (règle 3(2)(e)(f)). Bien que le Bureau n’ait reçu copie ni du règlement ni de l’ordonnance, la commission note néanmoins que le Recueil de règles de sécurité applicables aux petits navires de commerce navigant dans les eaux côtières de Sri Lanka (code SCV) s’applique aux navires suivants: i) les navires de commerce, à savoir les cargos ou les navires à passagers d’une longueur de 5 à 24 mètres, qui ne transportent pas plus de 100 passagers ou ont des cabines pouvant accueillir 24 passagers au maximum, et naviguant dans les eaux côtières de Sri Lanka; ii) les navires de plaisance utilisés à des fins d’activités rémunérées ou lucratives. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales (article II, paragraphe 4), quels que soient leur longueur ou leur jauge et le nombre de passagers transportés. Elle rappelle également que les navires naviguant «exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire» sont exclus du champ d’application de la convention (article II, paragraphe 1 (i)), mais que cette dernière s’applique aux navires naviguant dans les eaux côtières. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la protection prévue par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de navires au sens de la convention, y compris les petits navires commerciaux naviguant dans les eaux côtières et les navires de plaisance utilisés à des fins lucratives.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux. La commission note qu’en vertu de la règle 3(3)(a)-(c) du projet de règlement MLC, «lorsque le directeur général [de la marine marchande] considère qu’il n’est pas raisonnable ou possible d’appliquer une disposition de ce règlement à un navire sri-lankais d’une jauge brute inférieure à 200 n’effectuant pas de voyages internationaux, il peut exonérer le navire en question, ou certaines catégories de navires, de l’obligation de répondre à cette prescription, soit de manière générale, soit pour une certaine durée ou un voyage déterminé». Lorsqu’il accorde de telles dérogations, le directeur général peut imposer aux navires concernés les conditions qu’il juge appropriées. Ces conditions peuvent notamment comprendre l’obligation de respecter les dispositions de toute autre loi écrite, ou les termes de tout contrat d’engagement maritime ou de toute convention collective, ou d’autres mesures, en lieu et place de toute disposition du présent règlement ou de la partie A du code de la MLC, 2006. La commission note que, telle qu’elle est actuellement libellée, la règle 3(3) (a)-(c) du projet de règlement MLC n’est pas pleinement conforme à la convention pour les raisons suivantes: i) la dérogation prévue par l’article II, paragraphe 6, de la convention ne peut porter que sur «certains éléments particuliers du code», dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale ou par des conventions collectives ou d’autres mesures; ii) la décision de l’autorité compétente ne peut être prise qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité des dispositions de cette règle avec le paragraphe 6 de l’article II de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note qu’en vertu de la règle 5(2)(b) du projet de règlement MLC, l’interdiction du travail de nuit faite aux marins de moins de 18 ans ne s’applique pas lorsque la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que le marin travaille la nuit, et que la tâche à accomplir fait partie de cette formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette disposition donne effet à la norme A1.1, paragraphe 3 b) de la convention, en vertu de laquelle l’autorité compétente décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à la santé ou au bien-être des jeunes gens de mer.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note qu’en vertu de la règle 8(2) du projet de règlement MLC, les prestataires de services de recrutement et de placement de gens de mer opérant à Sri Lanka, et qui envoient des marins nationaux travailler à bord de navires nationaux ou de navires battant pavillon étranger, doivent se conformer aux normes énoncées dans la norme A1.4 de la MLC, 2006. Elle note en outre que la règle 8(5) et (11) du projet de règlement MLC donne effet à la norme A1.4, paragraphe 5c) vi) étant donné qu’elle prévoit une garantie bancaire. Elle fait toutefois observer que le tableau figurant dans la règle 8(11) renvoie aux gens de mer placés sur des navires étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi) s’applique aux marins qui sont recrutés par des prestataires de services de recrutement et de placement de gens de mer opérant à Sri Lanka et qui travaillent à bord de navires battant pavillon sri-lankais.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission note qu’en vertu de la règle 11(6) du projet de règlement MLC, le directeur général peut, conformément à la norme A2.3 de la MLC et à la section A-VIII/1 de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), exempter les navires battant pavillon sri-lankais de l’obligation de répondre aux prescriptions relatives à la durée du repos. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux dispositions de la norme A2.3 de la MLC, 2006, mais peuvent prévoir des périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou l’octroi de congés compensatoires aux gens de mer de quart ou aux gens de mer travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées et, dans l’affirmative, de préciser en quoi elles sont conformes à la norme A2.3, paragraphe 13 de la convention.
Règle 2.4, norme A2.4, paragraphe 2 et principe directeur B2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Congé annuel minimum payé. Calcul au prorata. La commission note qu’en vertu de la règle 15(3) du projet de règlement MLC, un marin qui a travaillé pour un armateur pendant moins de 12 mois sans interruption pendant une année donnée, ou dont le contrat de travail a été interrompu pour une raison autre qu’une faute professionnelle a droit à un congé annuel proportionnel au nombre de mois de service effectués au cours de cette année. La commission rappelle que le principe directeur B2.4.1, paragraphe 3 de la convention prévoit que, dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé devrait être calculée au prorata, quel que soit le motif de la cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il a tenu dûment compte du principe directeur B2.4.1, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note qu’en vertu de la règle 16(7) du projet de règlement MLC, un navire ne peut être exploité que dans le cas où, s’agissant d’un navire battant pavillon sri-lankais, un contrat d’assurance est en vigueur ou lorsqu’il existe une autre garantie financière suffisante permettant d’assurer que l’armateur assume toutes les responsabilités découlant des obligations prévues par les règles 16(1) et 16(4), à savoir les responsabilités liées au rapatriement. La commission rappelle que la norme A2.5.2 prévoit des prescriptions concernant la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace visant à prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle rappelle également que la définition de l’abandon telle qu’elle est énoncée dans la norme A2.5.2, paragraphe 2 couvre notamment les cas dans lesquels l’armateur ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin, et que l’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être suffisante pour couvrir les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin, le montant dû ne devant excéder quatre mois de salaire et quatre mois pour les autres prestations en suspens (norme A2.5.2 paragraphe 9 a)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité des dispositions de cette règle avec les prescriptions détaillées de la norme A2.5.2.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note qu’en vertu de la règle 3(3)(f) et (g) du projet de règlement MLC, le directeur général peut faire bénéficier les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 naviguant dans les eaux côtières de Sri Lanka de dérogations portant notamment sur les prescriptions applicables prévues par la norme A2.5. Les caractéristiques de ces dérogations sont les suivantes: i) elles doivent être formulées par écrit; ii) elles sont assorties de conditions définies par le directeur général; iii) elles peuvent être modifiées ou annulées par le directeur général, qui adresse une notification écrite à l’armateur. La commission rappelle que la règle 2.5 et le code s’appliquent à tous les navires visés par la convention, y compris ceux qui naviguent dans les eaux côtières (voir ci-dessus les commentaires formulés au titre de l’article II). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles les dérogations prévues à l’article 3, paragraphe 3 f) et g) du projet de règlement MLC peuvent être accordées, et sur le nombre et le type de dérogations accordées.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note qu’en vertu de la règle 16(3) du projet de règlement MLC, l’obligation de l’armateur d’assurer le rapatriement du marin prend fin notamment lorsque les dispositions raisonnables prises par l’armateur pour rapatrier un marin sont sans effet en raison d’une faute commise par le marin (règle 16(3)(b)); lorsque pendant trois mois ou davantage, l’armateur a fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour contacter le marin, sans y parvenir (règle16(3)(c)); lorsque le marin adresse une note écrite à l’armateur l’assurant qu’il n’a pas besoin d’être rapatrié (règle16(3)(d)). La commission rappelle que la convention ne prévoit pas de possibilité d’extinction du droit au rapatriement lorsque les conditions prévues par la norme A2.5.1, paragraphe 1 sont remplies. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la règle 16(3)(b)-(d) du projet de règlement MLC est mise en œuvre dans la pratique, en précisant ce qu’il faut entendre par une «faute commise par le marin», et si la charge de la preuve incombe à l’armateur dans le contexte de l’application de la règle 16(b) et (c). Elle demande également au gouvernement de veiller à ce que toute disposition de la législation nationale qui prive les gens de mer de leur droit au rapatriement soit limitée aux cas prévus par la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation avec la convention à cette fin.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission note qu’en vertu de la règle 16(1) du projet de règlement MLC, l’armateur et l’employeur d’un marin embarqué sur un navire sri-lankais sont tenus de veiller à ce que le marin soit rapatrié sans frais pour lui s’il est à bord depuis moins de 12 mois. La commission rappelle qu’elle a toujours considéré qu’il ressort d’une lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b) sur le rapatriement que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé est en principe de onze mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que les gens de mer puissent exercer leur droit au congé annuel et au rapatriement conformément aux dispositions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note qu’en vertu de la règle 16(6) du projet de règlement MLC, l’armateur peut recouvrer les frais engagés en cas de résiliation du contrat pour faute grave commise par le marin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation interne, d’autres mesures ou les conventions collectives applicables régissant la procédure à suivre et le niveau de preuve à atteindre pour qu’un marin puisse être reconnu coupable de manquement grave aux obligations visées au paragraphe 3 de la norme A2.5.1.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 1. Effectifs. Effectifs suffisants. La commission note qu’en vertu de la règle 26(1) du projet de règlement MLC, l’armateur veille à ce que chaque navire ait à bord des effectifs suffisants, conformément au document fixant les effectifs minimaux de sécurité publié par le directeur général en application du règlement de 2016 sur la marine marchande (effectifs minimaux de sécurité), afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de l’exploitation des navires, l’attention nécessaire étant accordée à la sécurité en toutes circonstances, compte tenu de la nécessité d’éviter une trop grande fatigue aux gens de mer ainsi que de la nature et des conditions particulières du voyage. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement de 2016 sur la marine marchande (effectifs minimaux de sécurité). Elle le prie également d’indiquer comment le principe directeur B2.7.1 (Règlement des différends) a été dûment pris en compte.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 1. Logement et loisirs. Législation. La commission note qu’en vertu de la règle 27(2) du projet de règlement MLC, les logements et les lieux de loisirs visés au sous-alinéa 1 a) doivent être conformes aux normes d’application pertinentes publiées par le directeur général. La commission note qu’aucune information n’est fournie les éventuelles normes relatives au logement mettant en œuvre ce projet de disposition. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de la norme A3.1, tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon observent, en ce qui concerne les installations de logement et les lieux de loisirs à bord, les normes minimales prévues aux paragraphes 6 à 17 de la norme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation adoptée pour garantir le respect de la norme A3.1, paragraphe 1, de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 c). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Frais médicaux et nourriture et logement hors du domicile. La commission prend note des règles 31 et suivantes du projet de règlement MLC, qui mettent en œuvre la norme A4.2.1. Elle rappelle au gouvernement que la responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du logement peut être limitée à une période qui ne pourra être inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie (norme A4.2.1, paragraphe 2). La commission prie donc le gouvernement de citer les lois et règlements mettant en œuvre la norme A4.2.1, paragraphe 1 c), aux termes de laquelle les frais médicaux sont à la charge de l’armateur, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité.
Règle 4.2 et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission prend note de la règle 35 du projet de règlement MLC, qui met en œuvre la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et la norme A4.2.2. La commission prie le gouvernement de préciser comment la législation nationale garantit que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, au moyen de procédures rapides et équitables (norme A4.2.2, paragraphe 3).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Examen régulier de la législation en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la règle 36 du projet de règlement MLC, qui donne effet à la norme A4.3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A4.3, paragraphe 3, qui dispose que la législation et d’autres mesures doivent être régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer afin qu’elles soient révisées compte tenu de l’évolution de la technologie et de la recherche et de la nécessité de les améliorer constamment. Elle prie également le gouvernement de préciser si des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail ont été élaborées afin de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et suivent une formation à bord de navires battant pavillon sri-lankais (règle 4.3, paragraphe 2).
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note de la règle 49 du projet de règlement MLC, qui prévoit que le directeur général de la marine marchande est habilité à publier ponctuellement des normes d’application afin que les gens de mer des navires se trouvant dans les ports sri-lankais aient accès à des installations et services de bien-être adéquats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les installations de bien-être destinées aux gens de mer qui ont été mises en place en application de la règle 49 du projet de règlement MLC et d’indiquer comment il donne effet aux dispositions de la règle 4.4 et du code.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1 et 2. Sécurité sociale. Branches. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a envoyé une notification concernant les branches de la sécurité sociale suivantes: les prestations de vieillesse; les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Elle note par ailleurs que, conformément à la règle 37(2) du projet de règlement MLC, afin d’atteindre l’objectif de la protection complète de sécurité sociale, une protection sera également assurée pour d’autres branches, à savoir: a) les soins médicaux; b) les indemnités de maladie; c) les prestations de chômage; d) les prestations de vieillesse; e) les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; f) les prestations familiales; g) les prestations de maternité; h) les prestations d’invalidité; i) les prestations de survivants. La commission prie le gouvernement de préciser les principales branches couvertes conformément au paragraphe 2 de la norme A4.5. Elle le prie également d’indiquer les principales prestations prévues par la législation nationale dans les branches concernées.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que la règle 37 du projet de règlement MLC sur la sécurité sociale s’applique aux gens de mer sri-lankais employés à bord d’un navire, aux prestataires de services de recrutement et de placement de gens de mer agréés et aux propriétaires de navires immatriculés à Sri Lanka. En vertu de la règle 37(4) et (5), le directeur général est tenu: i) d’assurer progressivement une protection de sécurité sociale à tous ses gens de mers employés à bord de navires sri-lankais ou à bord de navires battant pavillon d’autres États, en collaboration avec les régimes correspondants des États concernés, en fonction de leur situation nationale; ii) de publier la norme d’application relative à la protection de sécurité sociale. La commission rappelle qu’en vertu de la règle 4.5, paragraphe 3 et de la norme A4.5, paragraphe 3 de la convention, tout Membre est tenu de prendre des mesures pour assurer à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire et aux personnes à leur charge une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les gens de mer résidant habituellement à Sri Lanka bénéficient de la sécurité sociale dans les branches précisées, quelle que soit leur nationalité.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Liste des organismes reconnus fournie au BIT. La commission note qu’en vertu de la règle 38(2)(d) du projet de règlement MLC, le directeur général fournit au Bureau international du Travail une liste récente de tous les organismes reconnus qui sont habilités à agir en son nom et tient cette liste à jour. Cette liste doit contenir des indications sur les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à exercer. La commission prend note des exemples d’accords conclus avec des organisations reconnues cités par le gouvernement, qui comprennent des précisions sur les autorisations accordées. La commission prie le gouvernement de fournir une liste récente des organismes reconnus qui ont été dûment autorisés à agir en son nom, qui précise les fonctions que ceux-ci sont habilités à exercer.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 1 et 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Portée de l’inspection initiale. Contenu. La commission prend note de la règle 39 du projet de règlement MLC, qui met en œuvre la règle 5.1.3 et le code de la convention. Elle note que, d’après la règle 39(6) du projet de règlement MLC, l’expression "inspection initiale au titre de la MLC" désigne une inspection dans le cadre de laquelle l’autorité compétente vérifie si un navire répond aux prescriptions de la MLC,2006. La commission prie le gouvernement de préciser la portée de l’inspection initiale effectuée en application de la règle 39(5) du projet de règlement MLC. La commission constate en outre que la partie II de la DCTM fournie par le gouvernement est un formulaire vierge et ne constitue pas véritablement une déclaration de conformité du travail maritime, (DCTM), partie II, remplie et approuvée, établie par un armateur et contenant une liste des mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que des mesures proposées pour assurer une amélioration continue conformément aux prescriptions du paragraphe 10 b) de la norme A5.1.3. La commission prie le gouvernement de donner un ou plusieurs exemples pratiques d’une partie II de la DCTM qui a été approuvée.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission note qu’en vertu de la règle 45(1) du projet de règlement MLC, le directeur général diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant pavillon sri-lankais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions à remplir et la procédure à suivre pour mener d’une enquête officielle telle que prévue par la règle 45(1) du projet de règlement MLC.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans les ports. Qualifications des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les qualifications et la formation que doivent avoir les inspecteur de l’État du port.
Règles 5.2.1 et 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. Information des partenaires sociaux. La commission prend note des règles 42 et 43 du projet de règlement MLC, qui mettent en œuvre les règles 5.2.1 et 5.2.2 et le code de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’obligation prévue par la norme A5.2.1, paragraphe 8, et par la norme A5.2.2, paragraphe 6 d’informer les organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées de l’État du port.
Documents supplémentaires demandés. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des documents suivants : un modèle de certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un contrat type ou un exemplaire de contrat d’engagement maritime utilisé sur les navires sri-lankais (norme A2.1, paragraphe 2a)); un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); un exemplaire du document accepté ou établi concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 b)); pour chaque type de navire (passagers, marchandises, etc.), un exemplaire représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord (en anglais); un exemplaire des documents utilisés pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1d)); les informations statistiques ci-après pour la période couverte par le prochain rapport: le nombre de navires sri-lankais inspectés à des fins de vérification de leur conformité avec les prescriptions de la convention; le nombre d’inspecteurs désignés par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité qui procèdent à ces inspections; le nombre de certificats de travail maritime à durée de validité ordinaire (soit une durée n’excédant pas cinq ans) en vigueur; le nombre de certificats provisoires délivrés; le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports; le nombre d’inspections plus approfondies effectuées en application de la norme A5.2.1, paragraphe 1; le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés; le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, entièrement ou en partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer).
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