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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Seychelles (Ratification: 2014)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour les Seychelles respectivement les 18 janvier 2017, 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale- de 2020 et à ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission a précédemment noté que l’article 3(1) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 n’incluait pas, dans la définition des gens de mer, plusieurs catégories de personnel travaillant à bord, dont: l) les élèves d’établissements scolaires ou universitaires d’enseignement technique et nautique qui effectuaient un stage à bord (alinéa 1)); et 2)) les étudiants d’une université qui suivaient une formation professionnelle auprès d’une structure idoine et qui accomplissaient à cette fin un stage de formation pratique incluant une expérience de service en mer à bord d’un navire (alinéa m)). La commission a prié le gouvernement de clarifier si les alinéas l) et m) mentionnés ci-dessus faisaient référence aux personnes obtenant une formation à bord en vue de devenir des gens de mer et, dans l’affirmative, de faire en sorte que ces personnes soient considérées comme des gens de mer et qu’elles jouissent de la protection prévue dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que les alinéas l) et m) englobent les personnes qui obtiennent une formation à bord en vue de devenir gens de mer et qu’il reconnaît que ces catégories de personnes ne bénéficient pas de protection. Le gouvernement indique également que les Seychelles modifieront cette réglementation pour assurer prochainement aux personnes qui obtiennent une formation à bord en vue de devenir gens de mer le même niveau de protection que celui prévu par la convention. Il indique également que, dans l’intervalle, sur un bateau qui bat pavillon des Seychelles, ces catégories de personnes peuvent relever du champ d’application de l’article 27(c) de la loi de 1995 sur l’emploi si elles sont considérées comme des personnes «participant à des programmes d’apprentissage», auquel cas la protection que la loi de 1995 sur l’emploi octroie aux travailleurs leur sera également conférée (article 2 de ladite loi). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les stagiaires soient considérés comme gens de mer et de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
Notant que la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 ne considérait pas comme gens de mer les personnes qui accomplissaient un travail à bord pendant une période inférieure à 72 ou à 96 heures, la commission a prié le gouvernement d’indiquer quel était le cadre temporel dans lequel les limites susmentionnées étaient calculées. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si des consultations avaient eu lieu à propos des catégories de personnes ne devant pas être considérées comme gens de mer au sens de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015. La commission note que le gouvernement indique que, si cette réglementation ne précise effectivement pas le cadre temporel dans lequel ces limites sont calculées, les Seychelles ont adopté une procédure standard, appelée «White Paper stage», dans le cadre de laquelle toute question concernant tout projet de loi est examinée et fait l’objet de consultations en conséquence avec les parties concernées et intéressées et que, dans le cas de cette réglementation, y compris la décision de ne pas considérer certaines catégories de personnes comme gens de mer, des consultations présidées par le Secrétaire principal du département de l’Emploi ont été tenues. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Article II, paragraphes 1(i) et 4. Définition et champ d’application. Navires. Notant que l’article 4(2) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 disposait que cet instrument ne s’appliquait pas aux «bâtiments de plaisance», la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les types de navire qui entraient dans la catégorie des «bâtiments de plaisance». La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si la non-application de la convention aux «bâtiments de plaisance» avait donné lieu à des consultations. La commission note que le gouvernement indique que l’article 84(2)(c) de la partie VI de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 définit un bâtiment de plaisance comme un bâtiment: i) utilisé exclusivement pour la plaisance; et ii) non utilisé pour la location, comme récompense ou pour toute fin commerciale. En ce qui concerne les consultations, le gouvernement affirme à nouveau que les Seychelles ont adopté une procédure standard, appelée «White Paper stage», dans le cadre de laquelle toute question concernant tout projet de loi est examinée et fait l’objet de consultations en conséquence avec les parties concernées et que de telles consultations présidées par le Secrétaire principal du département de l’Emploi ont été tenues. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 1.1, et norme 1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Notant des incohérences entre les prescriptions nationales relatives à l’âge minimum pour l’emploi des gens de mer à bord d’un navire, la commission a prié le gouvernement de préciser comment s’appliquait la législation nationale applicable. La commission note que le gouvernement indique que, en vue d’éviter tout conflit interne entre la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, relative à l’emploi des gens de mer, et la réglementation de 1991 sur les conditions d’emploi, qui régit les questions générales relatives à l’emploi, l’ordonnance de 2016 relative aux dérogations à la loi sur l’emploi exclut les gens de mer, tels que définis dans la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, employé au service d’un navire de mer auquel ladite réglementation s’applique, du champ d’application de l’ensemble de la loi sur l’emploi et de ses textes d’application. Le gouvernement affirme que les deux textes qui régissent l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord d’un navire coexistent mais qu’ils n’ont pas le même champ d’application et que l’âge minimum des gens de mer qui travaillent à bord d’un navire de mer auquel s’applique la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 est de 16 ans. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Notant qu’il ne semble pas y avoir d’interdiction expresse du travail de nuit pour les jeunes gens de mer dans la législation nationale et que le gouvernement indiquait que l’interdiction du travail de nuit à l’égard des jeunes gens de mer pouvait être levée lorsque cette interdiction compromettrait l’efficacité de leur apprentissage, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente avait décidé des dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail de nuit dans le cadre de programmes et plans d’étude établis. La commission note que le gouvernement indique que l’article 6(vii), Annexe, Partie I, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que le capitaine, à sa discrétion, étudie et décide si les jeunes membres d’équipage peuvent assurer des fonctions de veille la nuit. Le gouvernement déclare également que l’autorité compétente peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour autoriser une telle dérogation mais que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime ne l’a jamais fait. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la responsabilité d’autoriser des exceptions strictes à la restriction concernant le travail de nuit incombe à l’autorité compétente et non au capitaine, conformément à la norme A1.1, paragraphe 3 b), de la convention, qui dispose que «l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dérogations au travail de nuit soient uniquement autorisées en conformité avec la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission a précédemment noté que l’article 1(4), Partie I, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, autorisait des dérogations à l’interdiction d’occuper des gens de mer de moins de 18 ans à un travail dangereux dans la mesure où ce travail était nécessaire pour parvenir aux objectifs de leur formation, pour autant que cette tâche soit accomplie sous contrôle approprié. La commission note que le gouvernement indique que les armateurs devraient demander l’autorisation à l’autorité compétente avant de constituer une telle dérogation. La commission observe également que l’article 1(6) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 contient une liste d’activités restreintes correspondant à la liste des sous-alinéas a) à l) du principe directeur B4.3.10, paragraphe 2 de la convention, qui peuvent néanmoins être effectuées par de jeunes gens de mer sous contrôle et instruction appropriés. La commission rappelle que la convention, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, interdit absolument aux personnes de moins de 18 ans les types de travaux considérés comme dangereux mais autorise, en vertu du principe directeur B4.3.10, la détermination des types de travaux que les jeunes gens de mer ne peuvent exécuter sans contrôle et instruction appropriés. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires sans délai pour donner plein effet à la norme A1.1, paragraphe 4, en établissant clairement la distinction entre les types de travaux qui sont interdits et ceux qui ne peuvent être exécutés sans contrôle approprié. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si les partenaires sociaux concernés avaient été consultés pour l’élaboration de la liste des travaux dangereux prévue à l’article 1(3) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, conformément à la prescription de la norme A1.1, paragraphe 4, qui dispose que les types de travail considérés comme dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission note que le gouvernement indique que les parties concernées ont été consultées dans le cadre de sa procédure standard, appelée «White Paper stage», dans le cadre de laquelle toute question concernant tout projet de loi est examinée et fait l’objet de consultations. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 1.4. et le code. Recrutement et placement. Rappelant que la norme A1.4, paragraphe 6, dispose que l’autorité compétente supervise étroitement tous les services de recrutement et de placement des gens de mer et que le principe directeur B1.4.1 prévoit l’émission des directives organisationnelles et opérationnelles nécessaires pour cette supervision, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de délivrance de licences et la supervision des services de recrutement et de placement des gens de mer opérant aux Seychelles. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a aucun service de recrutement et de placement qui opère actuellement aux Seychelles. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment les gens de mer qui résident aux Seychelles sont généralement recrutés pour les navires battant pavillon des Seychelles et pour les navires battant pavillon d’autres pays.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que les prescriptions de la règle 2.1 et du code sont mises en œuvre dans la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 (Annexe, partie 2, art. 5). La commission note également que le gouvernement a fourni un exemple du contrat d’engagement maritime qui renvoie à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 mais qui affirme également que les parties contractantes conviennent que le contrat d’engagement est régi par le droit libérien. La commission rappelle que les conditions d’emploi des gens de mer à bord des navires battant son pavillon doivent relever de la législation nationale des Seychelles. Notant que les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon des Seychelles relèvent, au moins dans un cas, de dispositions de pays étrangers selon l’origine des navires, la commission rappelle que la mise en œuvre de la règle 2.1 et du code constitue un élément central pour garantir que les gens de mer bénéficient de la protection conférée par la convention et prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces dispositions de la convention, dans la pratique.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1 paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 3 et 4. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. Danger de fatigue. Notant que la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 ne comportait pas de dispositions relatives à la norme de durée du travail pour les gens de mer et n’abordait pas la question des dangers qu’entraîne une fatigue excessive, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si la norme de durée du travail pour les gens de mer comporte un jour de repos par semaine plus le repos correspondant aux jours fériés, comme l’exige la convention, et si les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer ont été pris en considération pour définir les normes établies dans la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 en ce qui concerne la durée du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité tient effectivement compte de ces prescriptions en demandant les registres des heures de repos à l’entité concernée. La commission observe toutefois que les exemples de registres des heures de repos fournis par le gouvernement semblent indiquer, dans certains cas, un nombre total d’heures supplémentaires supérieur au nombre d’heures autorisé par l’article 6, paragraphe 7, Partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, aux termes duquel «le taux fixe d’heures supplémentaires visé au sous-alinéa 6) iii) englobe les heures supplémentaires accomplies les dimanches et jours fériés, mais ne dépassera pas quatre-vingt-cinq heures par mois». La commission observe en outre qu’un jour de repos par semaine ne semble pas être accordé dans certains cas. Le contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement prévoit également un nombre d’heures supplémentaires plus élevé. En l’absence de dispositions claires relatives aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphes 3 et 4, selon lesquelles chaque Membre reconnaît que la norme de durée du travail est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, tout en prenant en compte les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la convention.
Notant que, conformément à l’article 7(6), Partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, des conventions collectives pouvaient être conclues sur la durée du travail pour autoriser des périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou l’octroi d’un congé compensatoire aux gens de mer embarqués pour des voyages de courte durée, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait que des conventions collectives fixant la norme de durée du travail ne soient pas moins favorables que la norme de durée du travail qui est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme prescrit par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime, en tant qu’autorité compétente, assure la liaison avec les entités concernées, qui appliquent les conventions collectives dans les contrats d’engagement des gens de mer (par exemple, Seychelles Petroleum Company, German Tanker Shipping). La commission prend note de ces informations.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Dérogations. La commission avait noté que l’article 7(8), Partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, tout en prévoyant une dérogation à la norme minimale de la durée du repos sur la base des limites prévues par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), ne prévoyait pas que ces dérogations ne soient admises que par le biais d’une convention collective. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait que toute dérogation à la norme minimale de la durée du repos était conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime examine les conventions collectives appliquées aux gens de mer seychellois pour s’assurer qu’elles sont conformes à la fois à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 et à la MLC, 2006. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dérogations qui peuvent être accordées aux gens de mer qui sont employés à bord de navires qui ne sont pas couverts par une convention collective. La commission rappelle à ce propos que toute dérogation aux limites prévues à la norme A2.3, y compris celles prévues par la Convention STCW, telle que modifiée, doit être conforme aux prescriptions énoncées à la norme A2.3, paragraphe 13. Selon ces prescriptions, un Membre peut adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites prévues à la norme A2.3, paragraphe 6. La commission prie le gouvernement de préciser si toutes les dérogations accordées au titre de la règlementation de la marine marchande (MLC) de 2015 sont prévues dans le cadre de conventions collectives. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la norme A2.3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. Le gouvernement n’ayant pas indiqué s’il existe des conventions collectives ou des sentences arbitrales relatives au repos compensatoire des marins dont le repos a été perturbé par des exercices ou des appels, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait, conformément à la norme A3.2, paragraphe 9, qu’en l’absence de telles conventions collectives ou sentences arbitrales, l’autorité compétente fixe les dispositions visant à assurer aux gens de mer un repos suffisant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la norme A2.3, paragraphe 9, est assurée par l’article 7, paragraphes 4, 5 et 6, partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriements. Droits. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment, s’agissant du lieu de rapatriement du marin, il a dûment tenu compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, d’après lequel le marin devrait avoir le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié, à savoir entre le lieu où il a accepté de s’engager, le lieu stipulé par convention collective, son pays de résidence ou encore tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. La commission note que le gouvernement mentionne le tableau de la partie 2 (Conditions de travail), art. 9(5)) de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, qui ne tient que partiellement compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, puisque que «la destination du rapatriement doit être le lieu où le marin a été recruté sauf mention contraire dans le contrat de travail ou si le marin et l’armateur se mettent d’accord sur une autre destination (…)». La commission observe que le marin n’a pas le droit de choisir entre différentes destinations en cas de rapatriement. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement envisagera de tenir dûment compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, à l’avenir.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A2.5.2 dans le but d’assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission note avec intérêt que les dispositions de l’article 9, Partie II, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 donnent effet aux prescriptions de la norme A2.5.2 et que le gouvernement a transmis copie du certificat d’assurance ou d’une autre garantie financière concernant les frais de rapatriement du marin et les responsabilités, conformément à la règle 2.5 et à la norme A2.5.2. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement a donné des exemples de documents spécifiant la composition minimale de l’équipage indispensable pour la sécurité. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 6 à 17. Logement et loisirs. Prescriptions minimales relatives au logement. Notant que l’article 12(1), Partie II, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que tous les navires doivent être en conformité avec les prescriptions afférentes aux locaux destinés au logement des gens de mer énoncées dans la Notice de la marine marchande, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une Notice de la marine marchande relative au logement des gens de mer a été adoptée et, dans l’affirmative, en quoi cette notice répond aux exigences de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun document de la sorte n’a encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Alimentation et service de table. Aménagement et équipement. Notant que l’article 14 b), Partie IV, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que le service de cuisine et de table est organisé et équipé conformément aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande portant sur ce service a été adoptée et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi cette notice satisfait aux prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun document de la sorte n’a encore été adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. Notant que les articles 17(1) et 19, Partie IV, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 renvoie aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande concernant la formation du personnel de cuisine et de service de table ainsi que l’examen de cuisinier de navire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des Notices de la marine marchande y relatives ont été adoptées et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi elles satisfont aux prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun document de la sorte n’a encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission avait précédemment noté que l’article 16(3), Partie III, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que l’administration peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir à bord, conformément aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande. Rappelant que, en vertu de la norme A3.2, paragraphe 6, dans des circonstances d’extrême nécessité, l’autorité compétente peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande a été adoptée relativement à la délivrance de telles dispenses et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi elle satisfait aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dispenses ont été délivrées et de fournir des informations à jour sur l’élaboration d’une telle notice de la marine marchande.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantit aux gens de mer des soins médicaux, y compris des soins dentaires et des mesures de protection de la santé, aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, pendant la durée de leur embarquement. La commission note que le gouvernement indique que cette prescription est mise en œuvre par la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, Annexe, Partie IV, article 14(5), qui dispose que «chaque navire doit respecter la norme A4.1, paragraphe 4, sous-alinéas a) à c) de la convention». Le gouvernement ne fournit néanmoins pas d’information sur les mesures expressément mises en place pour garantir que les gens de mer bénéficient d’une protection de leur santé et de soins médicaux aussi comparables que possible à celle dont bénéficient en général les travailleurs à terre, dont l’accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales. Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 1 b) n’a pas automatiquement force de loi puisque que cette disposition impose que des mesures soient adoptées pour garantir que les gens de mer bénéficient d’une protection de leur santé et de soins médicaux, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) et c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipement et formation. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) et c) de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime nomme des organismes reconnus, disposant d’un personnel qualifié, qu’elle habilite à mener à bien, en son nom, des enquêtes pour vérifier le respect des dispositions mentionnées ci-dessus de la MLC, 2006. S’agissant du niveau de formation exigé du marin chargé de dispenser les soins médicaux, la commission note que le gouvernement mentionne la Partie V, article 25(7), de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, qui dispose que le niveau de formation exigé doit être conforme à la MLC, 2006 et aux prescriptions de la Convention STCW. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que les dispositions de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 énoncent les prescriptions relatives aux soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipement et formation en des termes généraux. La commission prie donc le gouvernement de donner effet aux prescriptions de la norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) et c).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à des exigences minimales. À ce propos, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 (Annexe, Partie 2, article 10(3) et Partie VI, article 28(2)) est conforme à ces dispositions de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si l’administration a adopté une directive telle que visée à l’article 16(4), Partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, et de faire rapport sur les consultations au sujet de l’élaboration et de la révision des directives nationales relatives à la protection de la santé et de la sécurité, et à la prévention des accidents. Notant que les dispositions de l’article 16(4) se fondent sur le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 sur la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, et sur le «Code of Safe Working Practices» adopté par la «Maritime and Coast Guard Agency» du Royaume-Uni, la commission avait également invité le gouvernement à prendre dûment en considération les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006, adoptées par l’OIT en 2015. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas encore de directives relatives à la sécurité et à la santé au travail à bord des navires battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 1 a). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes de sécurité et de santé au travail. Formation des gens de mer. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les moyens par lesquels il assure l’application des dispositions de la norme A4.3, paragraphe 1 a), qui prévoient l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires qui battent le pavillon des Seychelles, y compris l’évaluation des risques, la formation et l’instruction des gens de mer. La commission note que, d’après le gouvernement, conformément à la convention STCW, les gens de mer doivent obligatoirement être titulaires d’un certificat attestant de leur formation en matière de sécurité des personnes et de responsabilités sociales (personal safety and social responsibilities (PSSR)) pour travailler à bord d’un navire, et que c’est l’article 3, Partie 1, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 qui donne effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 b). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Obligations des gens de mer. Observant que l’article 16, Partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 énonce les obligations de l’armateur, mais non celles des gens de mer en matière de sécurité et de santé au travail à bord, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que ces obligations sont clairement indiquées dans la législation nationale, comme l’exige la norme A4.3, paragraphe 2 b). La commission note que, d’après le gouvernement, les obligations prévues à l’article 16, Partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 énoncent l’obligation qui incombe à l’armateur qui, à son tour, établit les obligations qui incombent aux gens de mer. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.4 et le code. Accès aux installations de bien-être à terre. En réponse à sa précédente demande dans laquelle elle avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la construction d’un futur centre de bien-être à terre, la commission note que le gouvernement indique que les plans de construction d’un tel centre n’ont pas encore été présentés, étant donné le contexte économique actuel des Seychelles dû à des réductions budgétaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1 et 2. Sécurité sociale. Branches. Notant que, au moment de la ratification, le gouvernement avait précisé que les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une protection est assurée sont les indemnités de maladie, les prestations en cas d’accident du travail et les prestations d’invalidité, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’étendre la protection de sécurité sociale à toutes les branches citées à la norme A4.5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement indique que l’article 14(7) de la Partie 4 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 étend la protection de sécurité sociale des gens de mer seychellois à toutes les branches citées à la norme A4.5, paragraphe 1. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.5. et norme A4.5, paragraphes 3 et 8. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Notant que l’article 14(7), Partie 4, de l’annexe de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 et l’article 3, partie II, de la loi sur la sécurité sociale réservent l’accès aux prestations de sécurité sociale aux seuls Seychellois, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que tous les gens de mer qui n’ont pas la nationalité seychelloise, mais qui résident habituellement sur son territoire, bénéficient de la protection de sécurité sociale prévue par la norme A4.5, paragraphe 3. Rappelant que les Membres qui ont ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures pour assurer la protection de la sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur leur territoire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les gens de mer étrangers résidant aux Seychelles bénéficient d’une telle protection.
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. En réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’article 8 de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 prévoit «[qu’]un exemplaire de cette réglementation et un exemplaire de la convention doivent se trouver à bord de tout navire battant pavillon seychellois et être tenus à disposition de tous les gens de mer travaillant à bord du navire». La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Liste des organismes reconnus fournie au BIT. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure de la pleine application de la norme A5.1.2, paragraphe 4, qui dispose que la liste des organismes reconnus doit indiquer les fonctions qu’ils sont habilités à assumer. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, ces fonctions sont définies dans la réglementation de la marine marchande (nomination des inspecteurs) de 1995 et que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime compte modifier cette réglementation afin de l’adapter aux besoins actuels du secteur maritime seychellois. La commission note que le gouvernement a soumis un exemple d’autorisations délivrées à des organismes reconnus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau pertinent.
Règle 5.1.3, paragraphe 6. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Fichier accessible au public. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait le respect de la prescription de la règle 5.1.3, paragraphe 6. Elle note qu’il indique que les dispositions de cette règle sont mises en œuvre au moyen d’une procédure interne mise en place par l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime, qui permet aux particuliers de demander des renseignements sur les certificats de travail maritime et de contacter l’Autorité, qui est tenue de leur donner accès à ces renseignements dans les 48 heures qui suivent le dépôt de leur demande. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, de façon à mettre pleinement en œuvre la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), en prenant des mesures afin qu’elle comporte des renvois aux dispositions pertinentes de la législation nationale donnant effet à la convention et, dans la mesure nécessaire, une synthèse des éléments essentiels des prescriptions nationales. La commission rappelle que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur et qu’en vertu desdits amendements, des informations supplémentaires doivent figurer dans la DCTM, parties I et II. La commission constate que cette nouvelle prescription n’est pas prise en compte dans la DCTM, partie I, soumise par le gouvernement, celui-ci n’y ayant pas fait figurer les informations supplémentaires requises concernant l’application des règles 2.5 et 4.2. La commission constate également que la DCTM, partie I, ne renvoie pas expressément aux instruments législatifs nationaux mettant en œuvre les différentes prescriptions de la convention. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de modifier sa DCTM de façon à mettre pleinement en œuvre la norme A5.1.3, paragraphe 10, en y faisant figurer tous les éléments nécessaires pour garantir la validité de la DCTM, partie I, et d’en fournir un exemplaire actualisé.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. La commission avait prié le gouvernement de rendre compte de la manière dont il assure le respect des prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13, selon lesquelles un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM, et leur traduction en anglais, doivent être affichés bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles le respect de ces prescriptions est assuré par les dispositions de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, articles 32 et 33, et de l’annexe, Partie 5, article 18. La commission note qu’un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM est mis à la disposition des inspecteurs, mais qu’aucune précision n’a été donnée concernant le point de savoir si ces documents sont affichés bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Inspecteurs qualifiés. Notant que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations précises sur les qualifications des inspecteurs de l’État du pavillon, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à la norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime nomme des organismes reconnus, au personnel qualifié, qu’elle habilite à mener à bien, en son nom, des enquêtes pour vérifier le respect des dispositions de la MLC, 2006. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2, 3, et 7. Attributions et statut des inspecteurs de l’État du pavillon. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer un exemplaire d’accord conclu avec un inspecteur de l’État du pavillon contenant les dispositions nécessaires pour assurer que les inspecteurs ont les attributions et le statut nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions et qu’ils ont reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir en vertu de la norme A5.1.4, paragraphes 2, 3 et 7. La commission prend note de l’exemple d’accord que le gouvernement a fourni, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11. Indépendance des inspecteurs et respect de la confidentialité de la source de toute plainte. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur les moyens par lesquels il assure l’application des prescriptions de la convention relatives à l’impartialité des inspecteurs de l’État du pavillon et à leur devoir de confidentialité, conformément à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11. La commission note que le gouvernement mentionne l’exemple d’un accord conclu avec un inspecteur de l’État du pavillon qui contient une clause de confidentialité. La commission note qu’il ne semble pas y avoir d’autre disposition sur l’indépendance des inspecteurs ni sur leur devoir de confidentialité. Notant que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime est en train d’élaborer une réglementation qui régira la société de classification reconnue et qui contiendra les obligations, devoirs, droits et responsabilités des organismes reconnus nommés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à ce sujet et d’indiquer toutes mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Intervalles d’inspection. Tout en notant que l’article 18(3) de la Partie 5 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 satisfait aux prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 4, qui exige que les inspections par l’État du pavillon s’effectuent conformément aux intervalles prévus par la norme A5.1.3 pour les navires auxquels cette norme s’applique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les intervalles entre deux inspections d’un navire pour lequel un certificat de travail maritime n’est pas nécessaire n’excèdent en aucun cas trois ans. La commission note que le gouvernement indique que tous les navires pour lesquels un certificat de travail maritime n’est pas nécessaire font l’objet d’une visite annuelle afin de vérifier leur navigabilité et leur état. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de préciser les dispositions nationales pertinentes qui exigent que les navires fassent l’objet d’une visite annuelle et d’indiquer si les conditions de travail et de vie font l’objet d’une inspection conformément aux prescriptions de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14. Registres des inspections effectuées par les inspecteurs de l’État du pavillon. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application des prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14, en ce qui concerne l’établissement, la soumission et l’enregistrement des rapports d’inspection de l’État du pavillon. Notant que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime est en train d’élaborer une réglementation qui régira la société de classification reconnue et qui contiendra les obligations, devoirs, droits et responsabilités des organismes reconnus nommés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents de mer. Enquête officielle. Notant que, aux termes de l’article 204 de la loi sur la marine marchande, partie XII (Accidents maritimes), le ministre ne peut ordonner l’ouverture d’une instruction préliminaire que lorsqu’un accident maritime a entraîné une perte humaine, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’une enquête officielle est diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte humaine et que le rapport final d’une telle enquête est rendu public. La commission note que le gouvernement indique que les cas d’accidents maritimes sont renvoyés au Bureau d’enquête sur les accidents maritimes auquel il incombe de diligenter les enquêtes et de remettre un rapport d’enquête. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de préciser si des enquêtes sont également diligentées dans les cas d’accidents maritimes graves ayant entraîné des blessures sans perte de vie et si tout rapport d’enquête sur les blessures ou les pertes de vie est rendu public.
Règle 5.2.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Présomption de conformité. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime sont acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la convention au moment des inspections par l’État du port. La commission note que le gouvernement se réfère à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 (Partie V, art. 20), qui prévoit que les inspections par l’Etat du port sont conduites conformément à la norme A5.2.1, paragraphes 1 à 6, ce qui garantit que le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime sont acceptés, sauf preuve contraire, comme attestant la conformité aux prescriptions de la convention au moment des inspections par l’État du port. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.2.2 et norme A5.2.2, paragraphe 7. Responsabilités de l’État du port. Traitement à terre des plaintes des gens de mer. Confidentialité des plaintes. Notant que l’article 20(7) de la partie 5 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 ne prévoit pas que la source d’une plainte déposée à bord d’un navire faisant escale dans un port des Seychelles doit rester confidentielle, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure de la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer. La commission note que le gouvernement indique que les procédures relatives aux plaintes à bord qui sont utilisées sur les navires battant pavillon des Seychelles contiennent des clauses de confidentialité. La commission note également que le gouvernement a transmis copie de la procédure de plainte qui dispose que tous les documents soumis dans ce cadre resteront confidentiels. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que cette procédure semble réservée aux gens de mer à bord de navires battant pavillon des Seychelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des plaintes des gens de mer travaillant à bord de navires faisant escale dans un port des Seychelles.
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