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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Sénégal (Ratification: 2019)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime 2006 (MLC, 2006) et des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. La commission note que le gouvernement n’avait ratifié aucune convention sur le travail maritime avant la MLC, 2006. La commission note que les amendements au Code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Sénégal le 19 septembre 2019, en même temps que la convention. La commission note que le Sénégal n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au Code approuvés en 2018 par la Conférence internationale du travail, et n’est donc pas lié par ces amendements. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la Convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement lui indique que la MLC, 2006 est principalement mise en œuvre à travers le Code de la marine marchande de 2002 (CMM) et le décret fixant les modalités d’application de la loi no2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande. La commission note que le CMM prévoit que plusieurs mesures réglementaires complémentaires devront être adoptées pour préciser les conditions d’application de certaines de ses dispositions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le CMM fait l’objet d’un projet de révision prenant en compte certaines prescriptions de la convention, sans toutefois qu’une copie de ce projet soit fournie avec le rapport. La commission note également que le gouvernement se réfère à la convention collective de 1975 fixant les conditions d’emploi des officiers et marins de la marine marchande, sans néanmoins fournir le texte de cette convention collective ni les éventuelles révisions dont elle a fait l’objet depuis son adoption. La commission prend note, par ailleurs, de la convention collective nationale interprofessionnelle du 27 mai 1982, révisée en dernier lieu le 30 décembre 2019. La commission observe, toutefois, que l’application de cette convention interprofessionnelle aux marins travaillant sur les navires de commerce est incertaine et que le gouvernement ne s’y réfère pas. La commission prie le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles adoptées ou en préparation qui donnent effet à la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir un exemplaire complété, comme le prescrit la norme A5.1.3, paragraphe 12, du certificat de travail maritime et de la Partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), ainsi qu’un ou des exemple(s) d’une Partie II de la DCTM remplie par l’armateur et acceptée par les autorités compétentes lors de la certification d’un ou de plusieurs navires.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que le Livre IV du CMM, relatif aux «gens de mer», est applicable aux contrats d’engagement maritime de tout «marin», quelle que soit sa nationalité, embarqué sur un navire sénégalais. La commission note, toutefois, que les notions de «marins» et de «gens de mer» ne sont pas définies dans le cadre du CMM. La commission note que le gouvernement lui indique que le projet de révision du CMM doit reprendre la définition donnée par la MLC, 2006 et qu’il n’y a pas eu de cas où l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer a soulevé problème. Rappelant que l’article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention prévoit que celle-ci s’applique à tous les «gens de mer» ou «marins», définis comme les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la définition des notions de «marins» et de «gens de mer» en droit sénégalais, et de continuer à lui fournir des informations sur toute décision concernant un doute relatif à l’appartenance d’une catégorie de personne aux «gens de mer», au sens de la convention, ainsi que sur les consultations menées préalablement à cette décision. La commission note que le chapitre III du Livre IV du CMM, relatif au contrat d’engagement maritime, contient deux sections dont l’une énonce les dispositions spécialement applicables au capitaine. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le capitaine est également couvert par la première section de ce chapitre, qui contient l’essentiel des mesures en lien avec la règle 2.1 et la norme A2.1.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. Notant que le gouvernement lui indique qu’il n’y a pas eu de cas de doute concernant l’assimilation d’un bateau ou d’une catégorie de bateau à des «navires», au sens de la convention, et qu’aucune mesure d’application différente, au sens de l’article II paragraphe 6, n’a été adoptée concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonnes qui n’effectuent pas de voyages internationaux, la commission prie le gouvernement de lui fournir des statistiques détaillées sur le nombre de navires immatriculés au Sénégal qui se voient appliquer la MLC, 2006, en distinguant selon que leur jauge brute est: 1) supérieure à 3000 tonnes; 2) inférieure à 3000 tonnes et supérieure ou égale à 500 tonnes; 3) inférieure à 500 tonnes et supérieure ou égale à 200 tonnes; 4) inférieure à 200 tonnes.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note que le gouvernement lui indique que l’âge minimum pour le travail à bord de tout navire est fixé à 16 ans. Cependant, l’article 305 du CMM dispose que «le mineur embarqué pour les services du pont, de la machine ou du service général, est qualifié mousse, s’il est âgé de moins de 16 ans, novice s’il est âgé de moins de 18 ans». La commission note également que le gouvernement lui indique que, pour les mineurs âgés de 15 ans embarqués à bord des navires aux fins d’apprentissage ou comme stagiaires, les conditions de travail sont fixées par la réglementation et le capitaine à l’obligation de veiller au respect de ces règles. Rappelant que la norme A1.1, paragraphe 1, prévoit que l’emploi, ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note que l’article 417 du CMM dispose qu’un mineur ne peut être employé à bord qu’à des travaux et services en rapport avec ses capacités physiques, correspondant à l’exercice de ses fonctions et qu’il ne peut être employé dans les compartiments des machines pendant plus de quatre heures par jour, ni dans un travail nuisible à sa santé et à son développement normal. La commission note que l’arrêté ministériel no 3750 du 6 juin 2003 fixe la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens et prévoit notamment l’interdiction d’employer des enfants comme chauffeurs à bord des navires et des embarcations de pêche industrielle ou artisanale. La commission observe, toutefois, que cet arrêté est d’application générale et rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité́ et que les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité́ compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quels sont les types de travail à bord pour lesquels il est interdit d’employer, d’engager ou de faire travailler des gens de mer de moins de 18 ans et de lui fournir des informations détaillées sur les consultations menées dans le cadre de leur détermination.
Règle 1.3. Formation et qualification. La commission note que le gouvernement lui indique que les prescriptions de la convention relatives à la formation et aux qualifications des gens de mer sont mises en œuvre à travers le décret no 2002-933 du 3 octobre 2002 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce décret. Concernant l’obligation faite à tous les gens de mer de suivre avec succès une formation à la sécurité́ individuelle à bord des navires (règle 1.3, paragraphe 2), le gouvernement renvoie à l’article 15 du décret no 2016-933 du 5 juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer, lequel ne traite que de l’obligation faite à tout marin de suivre une formation minimale portant sur les mesures médicales d’urgence. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qui assurent que les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité́ individuelle à bord des navires, conformément à la règle 1.3, paragraphe 2.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement lui indique que des structures privées ont été agréées par l’Autorité maritime pour l’exercice d’activités de placement de gens de mer. À ce titre, elles exercent légalement en tant qu’employeur et sont soumises aux mêmes régimes de protection sociale en vigueur au Sénégal. La commission note que l’article 294 du CMM dispose que le placement de marins ne peut faire l’objet d’un commerce exercé dans un but lucratif par aucune personne, société ou établissement. Aucune opération de placement ne peut donner lieu, de la part des marins d’aucun navire, au paiement d’une rémunération quelconque, directe ou indirecte, à une personne, société ou établissement. La commission note, cependant, que les prescriptions détaillées de la norme A 1.4, paragraphes 2, 5 à 9 ne sont pas prises en compte par le CMM. La commission note que, concernant le système de protection pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)), les démarches sont en train d’être faites par les Bureaux de placement de gens de mer pour souscrire des polices d’assurance privée au profit des marins. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A 1.4, paragraphes 2, 5 à 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des démarches entreprises par les bureaux de placement dans le but souscrire des polices d’assurance privée au profit des marins, notamment sur les conditions de souscription et sur l’étendue des garanties proposées.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que l’article 306 du CMM dispose que le contrat d’engagement maritime doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives. Toutes les clauses et stipulations du contrat d’engagement doivent à peine de nullité être inscrites ou énumérées au rôle d’équipage. La commission note également que l’article  09 du décret fixant les modalités d’application de la loi no 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande précise que le rôle d’équipage doit mentionner, pour chaque membre de l’équipage: a) Nom et prénom(s), b) Date et lieu de naissance, c) Filiation, d) Nationalité, e) Numéro et lieu d’identification, f) Conditions d’engagement, g) Fonctions exercées à bord et qualification. Notant que ces mentions ne correspondent pas à l’ensemble des indications qui doivent figurer dans le contrat d’engagement maritime, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 1. Salaires. Rétribution régulière. La commission note que les articles 351 et suivants du CMM prévoient différents modes de rémunération, dont la rémunération au mois, pour laquelle le versement des salaires doit être effectué sur le territoire national au plus tard dans les cinq jours suivant la fin du mois pour lequel le salaire est dû. Pour les autres modes de rémunération, en particulier pour le contrat de voyage, l’article 372 du CMM ne retient pas le principe d’un versement mensuel. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 1 prévoit que les sommes dues aux gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon soient versées à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément aux dispositions des conventions collectives applicables. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.2, paragraphe 1.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. La commission note que l’article 376 du CMM dispose que le marin ne peut déléguer ses salaires ou des parts de profit qu’en faveur d’une personne qui est légalement ou en fait, à sa charge. Une telle délégation ne peut dépasser les deux tiers du montant total des salaires ou des parts de profit dus. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphes 3 et 4, prévoit que les gens de mer doivent avoir la possibilité de faire parvenir, à leur choix, une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, par le biais de virements bancaires ou autres moyens analogues. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.2, paragraphes 3 et 4. La commission rappelle également que la norme A2.2, paragraphe 5, prévoit que tout frais retenu pour ce service doit être d’un montant raisonnable et que, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. Notant que le CMM ne traite pas de la question du coût de la délégation supporté par le marin, la commission prie le gouvernement de lui expliquer comment il met en œuvre la norme A2.2, paragraphe 5.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que le Chapitre du CMM relatif aux conditions, à l’organisation et à la durée du travail à bord n’est pas applicable au Capitaine, au second Capitaine ou chef mécanicien, au commissaire, à tout autre Officier chef de service qui ne prend pas le quart (articles 398 et 401). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 2.3 et de la norme A2.3 pour toutes les catégories de gens de mer, au sens de la convention, qui ne se voient pas appliquer les dispositions du CMM en matière de conditions, d’organisation et de durée du travail à bord.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que l’article 399 du CMM dispose que la durée du travail des gens de mer, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, ne peut excéder, à bord des navires sous pavillon du Sénégal, la durée légale du travail telle qu’établie par la réglementation en vigueur. La commission note, cependant, que le gouvernement ne donne aucune indication sur la réglementation à prendre en compte et que le CMM prévoir un régime d’heures supplémentaires. La commission note que l’article 410 du CMM prévoit que le travail, à bord des navires des gens de mer du service général ne peut dépasser douze heures, sans toutefois préciser la durée maximale hebdomadaire. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 2, chaque Membre doit fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites indiquées au paragraphe 5 de la norme A2.3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 3 et 6. Durée du travail ou du repos. Durée normale et division des heures de repos. La commission note que l’article 408 du CMM dispose que le travail, à bord des navires, du personnel du pont et du personnel des machines est effectué selon le système des quarts. Un quart dure quatre heures. L’interruption entre deux quarts effectués hors zone portuaire doit durer seize heures. Rappelant que la norme A2.3, paragraphe 6, prévoit que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6, quelles que soient les conditions d’exploitation du navire.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 1, 7, 8, 9 et 14. Durée du travail ou du repos. Définition de la durée du travail, exercices, travail sur appel, sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note, tout d’abord, que plusieurs articles du CMM prévoient que certaines tâches incombant au marin ne sont pas comptabilisées au titre du temps de travail. Cela concerne notamment les travaux supplémentaires requis par des formalités douanières, la quarantaine ou d’autres formalités sanitaires, les travaux normaux et indispensables auxquels doivent procéder les Officiers pour la détermination et la position du navire et pour les observations météorologiques, le temps supplémentaire qu’exige la relève normale des quarts (article 407). La commission rappelle qu’est considéré comme heures de travail, au sens de la norme A2.3, paragraphe 1 et pour la mise en œuvre des prescriptions de la norme A2.3, le temps durant lequel le marin est tenu d’effectuer un travail pour le navire. La commission note, ensuite, que l’article 407 du CMM dispose que les travaux que le Capitaine estime nécessaires et urgents en vue de sauvegarder la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées; les travaux requis par le Capitaine en vue de porter secours à d’autres navires ou à d’autres personnes en détresse, les appels, exercices d’incendie, d’abandon et exercices similaires du genre de ceux que prescrit la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ne sont pas compris dans la durée normale du travail, ni considérés comme heures supplémentaires. À ce titre, le CMM ne précise pas si les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue (norme A2.3, paragraphe 7); ni si des repos compensatoires sont accordés pour le travail sur appel, ou les travaux exigés en raison de la sécurité immédiate et détresse en mer (norme A2.3, paragraphes 8 et 14). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphes 1, 7, 8, 9 et 14.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note que l’article 394 du CMM dispose qu’un membre de l’équipage, de nationalité étrangère, débarqué ou délaissé dans un port du Sénégal en cours ou en fin de contrat, a le droit d’être rapatrié, soit dans le pays où il est domicilié, soit à son port d’engagement, soit au port de départ du navire, à son choix à moins que le contrat d’engagement ou une convention postérieure en ait convenu autrement. Soulignant que le droit au rapatriement du marin, quelle que soit sa nationalité, doit également couvrir l’hypothèse d’un rapatriement effectué depuis un autre État que le Sénégal, la commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 1 prévoit que tout Membre veille à ce que les gens de mer embarqués sur des navires battant son pavillon aient le droit d’être rapatriés dans les cas suivants: a) lorsque le contrat d’engagement maritime expire alors que les intéressés se trouvent à l’étranger; b) lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé i) par l’armateur; ou ii) par le marin pour des raisons justifiées; c) lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures en adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphe 1.
Règle 2.5 et Norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale d’embarquement. La commission note que le CMM ne prévoit pas la durée maximale de la période d’embarquement. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement doit être «inférieure à 12 mois». À cet égard, elle fait observer qu’il ressort de la lecture combinée de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la durée maximale continue des périodes d’embarquement sans congé est, en principe, de onze mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer quelle est la durée maximale d’embarquement applicable sur les navires battant pavillon sénégalais et de lui indiquer les mesures adoptées pour assurer la conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que l’article 391 du CMM dispose que le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu’il est procuré au marin un emploi convenable, à bord d’un navire se rendant au port sénégalais d’embarquement. Lorsque le marin est rapatrié comme membre de l’équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage. La commission rappelle que la règle 2.5, paragraphe 1, affirme que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les cas et dans les conditions spécifiés dans le code. La commission souligne que si le rapatriement est un droit auquel le marin peut renoncer, rien dans le code ne prévoit que l’armateur peut être considéré comme ayant satisfait à son obligation de rapatriement par la simple proposition d’un emploi, même convenable et rémunéré, à bord d’un navire se rendant à la destination du rapatriement. La commission prie le gouvernement de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que les articles 391, 393 et 394 du CMM énoncent différentes circonstances dans lesquelles les frais de rapatriement peuvent être imputés au marin, comme par exemple lorsque celui-ci a commis une faute. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 3, envisage de manière stricte la question de l’imputation des frais de rapatriement au marin dans les cas où celui-ci est en droit, en vertu de la législation nationale, d’être rapatrié, en prévoyant que tout Membre doit interdire à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et, également, de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que, s’agissant des amendements de 2014, le gouvernement lui indique que la législation nationale n’impose pas la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon, conforme aux prescriptions de la norme A2.5.2. La commission rappelle que la garantie financière pour rapatriement fait partie des éléments généraux sujets à un contrôle détaillé par un fonctionnaire autorisé de l’État du port effectuant une inspection au titre de la norme A5.2.1 (Annexe A5-III). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.5.2. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune dérogation ou exemption n’a été accordée en lien avec l’application de la norme A3.1, la commission note que les dispositions du CMM relatives au logement ne s’appliquent pas aux navires ayant une jauge brute inférieure à trente tonneaux. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 21, n’autorise les dérogations que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur toutes les dérogations et exemptions accordées concernant la mise en œuvre de la norme A3.1, et sur les consultations menées préalablement à cet effet avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note que le gouvernement lui indique que les prescriptions de la convention relatives au logement et aux loisirs sont mises en œuvre à travers les articles 384 à 389 du CMM et les articles 130 à 137 du décret fixant les modalités d’application de la loi no2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande. La commission observe toutefois que ces dispositions prévoient et nécessitent l’adoption de mesures réglementaires complémentaires en lien avec la mise en œuvre des prescriptions détaillées de la norme A3.1, paragraphes 6 à 11, 13 à 16 et 19. La commission prie le gouvernement de lui indiquer toutes mesures adoptées ou en préparation visant à donner pleinement effet à la norme A3.1, paragraphes 6 à 11, 13 à 16 et 19, en précisant quelles sont les mesures applicables aux navires dont la construction est antérieure à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour le Sénégal, qui assurent aux gens de mer travaillant ou vivant à bord de ces navires un logement et des lieux de loisirs décents afin de promouvoir leur santé et leur bien-être conformément à la législation nationale (règle 3.1, paragraphe 1). La commission note que, selon l’article 386 du CMM, des inspections doivent être menées par l’Autorité maritime sur tout navire pour s’assurer que les logements de l’équipage sont conformes aux exigences légales et réglementaires. La commission note toutefois que, si cet article rend cette inspection obligatoire lorsqu’il est procédé à la première immatriculation du navire dans un port du Sénégal, elle apparait subordonnée à une plainte écrite d’une organisation de gens de mer ou d’une partie de l’équipage en cas de modification importante. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 3 prévoit que ces inspections sont requises lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation et en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire, sans toutefois conditionner la conduite de ces inspections à une quelconque plainte de l’équipage. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A3.1, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement lui indique que les inspections du logement des gens de mer qui doivent être menées à bord par le capitaine ou sous son autorité sont prévues par l’article 127 du décret fixant les modalités d’application de la loi no2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande, lequel ne concerne toutefois que les inspections en lien avec l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à la norme A3.1, paragraphe 18.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 383 du CMM dispose que les marins ont droit à la nourriture pendant toute la durée de leur inscription au rôle d’équipage, sans toutefois préciser s’ils sont nourris gratuitement. Rappelant que la règle 3.2, paragraphe 2 prévoit que les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure qu’il est donné pleinement effet à cette prescription de la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que les prescriptions de la convention relatives à l’alimentation et au service de table sont mises en œuvre à travers les articles 382 et 383 du CMM et les articles 122 à 129 du décret fixant les modalités d’application de la loi no2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande. La commission observe, toutefois, que ces dispositions prévoient et nécessitent l’adoption de mesures réglementaires complémentaires pour préciser notamment: 1) la composition de la ration journalière minimum de la nourriture qui doit être fournie aux marins sur les différentes catégories de navires; 2) les conditions d’inspection, à bord des navires sous pavillon sénégalais, des provisions en vivres et en eau ainsi que des locaux, aménagements et équipements destinés à la réception, à la conservation et à la préparation des denrées d’alimentation; 3) les conditions dans lesquelles, à des intervalles de temps déterminés, le Capitaine ou un Officier spécialement désigné par lui à cet effet, accompagné d’un membre de l’équipage du navire, procède à l’inspection des provisions en vivres et en eau, ainsi que des équipements et locaux de conservation des vivres et de l’eau, de préparation et de service des repas; 4) les conditions de délivrance de diplôme ou de certificats de capacité aux membres du personnel pour lesquels des qualifications déterminées sont exigées. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation prévues par les articles 382 et 383 du CMM et les articles 122 à 129 de son décret d’application, nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphes 2 à 7.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que, si l’article 432 du CMM prévoit l’obligation pour l’armateur de prendre en charge, à certaines conditions, les soins médicaux des marins, le gouvernement lui indique que les mesures actuellement en vigueur ne garantissent pas que l’armateur et/ou le capitaine autorisent les gens de mer à consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A4.1, paragraphe 1 c). La commission note que l’article 21 c) du décret no 2016-933 du 5 juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer dispose qu’un arrêté du Ministre chargé de la marine marchande détermine, en fonction de la durée des voyages, des conditions dans lesquelles ils sont effectués, du type de navire et du nombre de marins ou de passagers à bord, les navires tenus d’avoir un médecin ou un infirmier dans l’équipage. Notant que la législation et la réglementation en vigueur ne font pas obligation à tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours de disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A4.1, paragraphe 4 b).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 a) et c). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Maladies et accidents. Frais médicaux, nourriture et logement hors du domicile. La commission note que l’article 431 du CMM dispose que «si le marin est blessé pendant qu’il se trouve au service du navire, ou s’il tombe malade pendant le cours de son embarquement, après que le navire ait quitté le port où le marin a été débarqué, celui-ci a droit à tous les soins médicaux nécessaires, à la charge de l’armateur». La responsabilité de l’armateur est également prévue pour le «marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire, ou postérieurement à la date de son embarquement et avant tout autre embarquement auprès du même armateur. Dans ce dernier cas, il doit être établi que la maladie a été contractée au service du navire». La commission prie le gouvernement de clarifier si les armateurs doivent prendre à leur charge le coût pour les gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle ils sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates, conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 1 a). La commission note que l’article 424 du CMM dispose que le marin «est soigné aux frais du navire, s’il est blessé au service du navire ou s’il est tombé malade pendant son embarquement». «Le marin débarqué pour cause d’accident ou de maladie loin d’un port du Sénégal conserve ses droits aux soins et salaires jusqu’au jour de son rapatriement, quelle que soit l’origine de la blessure ou de la maladie». La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1 c), prévoit que les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, sont à la charge de l’armateur, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité. La commission prie le gouvernement de clarifier si le droit aux soins inclut la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile et si ce droit aux soins s’étend jusqu’à la guérison du marin ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité, comme le requiert la norme A4.2.1, paragraphe 1 c).
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la négociation collective, il a été retenu le principe du paiement d’une indemnité de décès, à la charge de l’armateur, en cas de décès du marin dans l’exécution de son contrat d’engagement maritime. Le montant est fixé par accord et intégré dans les dispositions dudit contrat. La commission note, toutefois, que la législation et la réglementation en vigueur ne prennent pas en compte les amendements de 2014 concernant la responsabilité des armateurs (normes A4.2.1 et A4.2.2). La commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. Rappelant que la garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur fait partie des éléments généraux sujets à un contrôle détaillé par l’État du port effectuant une inspection au titre de la norme A5.2.1 (Annexe A5-III), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux normes A5.2.1, paragraphes 8 à 14, et A2.5.2 et de lui fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de ces dispositions. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que l’article 350 du CMM dispose que l’armateur est tenu d’assurer à bord du navire le respect des prescriptions relatives à l’hygiène, à l’habitabilité et à la sécurité du travail. La commission note que le décret no 2016-933 du 5 juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer précise les missions du Service de santé des gens de mer en matière de prévention des risques professionnels. La commission note que le gouvernement fait référence à des décrets de 2006, sans indiquer lesquels ni en préciser la teneur. Notant que la législation et les autres mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3 n’ont pas encore été adoptées, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur toutes les mesures en préparation à cet effet.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et prestations familiales. La commission note que plusieurs articles du CMM prévoient que les marins ont droit à des prestations du régime général de sécurité sociale (notamment en matière de prestations familiales) ou par le biais de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal. La commission note que le Code de la sécurité sociale, qui couvre les branches prestations familiales et accidents du travail et maladies professionnelles, est applicable aux travailleurs salariés relevant du CMM. La commission note que le CMM prévoit l’affiliation aux institutions de sécurité sociale des marins embarqués sur les navires sénégalais. Pour les marins embarqués sur des navires étrangers, cette affiliation doit être prévue par le contrat d’engagement maritime et les cotisations doivent avoir été effectivement versées. La commission note que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information sur la manière dont il est donné effet à la règle 4.5 et à la norme A4.5. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Cette responsabilité peut être mise en œuvre, par exemple, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière ou de systèmes fondés sur des cotisations. La protection ainsi garantie ne doit pas être moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire du Membre en question. La commission prie le gouvernement de lui indiquer l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à la règle 4.5 et à la norme A4.5. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue par le CMM et le code de la sécurité sociale est concrètement octroyée aux gens de mer qui résident habituellement au Sénégal et sur les éventuels obstacles rencontrés au niveau de leur affiliation ou de l’accès aux prestations. La commission prie le gouvernement de lui fournir des statistiques détaillées sur le nombre de gens de mer effectivement affiliés aux institutions de sécurité sociale sénégalaises.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement lui indique que des inspections périodiques et/ou inopinées sont organisées par une équipe d’inspecteurs de la sécurité maritime, avec la participation occasionnelle du Médecin des gens de mer et de la Direction des gens de mer, dans l’objectif de vérifier les conditions de travail et de vie des marins à bord des navires, les conditions d’hygiène, d’habitabilité ainsi que la conformité et la validité des documents des marins. La commission note que plusieurs articles du CMM organisent un système de visites diligentées sous l’autorité d’une commission centrale et de commissions locales de sécurité des navires. La commission note, toutefois, que dans l’attente de l’adoption des mesures nécessaires pour donner effet à la convention, les procédures d’inspection prévues par le CMM ne reflètent pas les exigences de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4, visant à la mise en place d’un système efficace et coordonné d’inspections périodiques, de surveillance et d’autres mesures de contrôle, afin de vérifier que les navires sénégalais respectent les prescriptions de la MLC, 2006 telles qu’elles sont mises en œuvre par la législation nationale. La commission note également que l’article 82 du CMM dispose que «les sociétés de classification agréées peuvent être autorisées à participer aux inspections effectuées par les commissions de sécurité sur des navires sénégalais. Les fonctions qui leur sont dévolues sont définies par arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande portant agrément de ces sociétés au Sénégal». La commission note que le gouvernement se réfère à un arrêté sur les organismes reconnus et les sociétés de classification sans toutefois le fournir. La commission note également que le gouvernement n’a pas communiqué au BIT la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (Norme A5.1.2, paragraphe 4). La commission note que les prescriptions de la règle 5.1.3 et de la norme A5.1.3 sur le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime ne sont pas prises en compte par la législation et la réglementation en vigueur. La commission note que les articles 709 et suivants du CMM organisent une procédure de traitement des plaintes des gens de mer par le capitaine ou, lorsque cela n’est pas possible, par l’armateur ou l’autorité maritime. La commission note, toutefois, que ce dispositif de ne répond pas à certaines exigences de la règle 5.1.5 et de la norme A5.1.5, notamment concernant le droit d’être accompagné ou représenté pendant la procédure ou concernant la prévention de la victimisation des gens de mer ayant porté plainte (norme A5.1.5, paragraphe 3). La commission note que l’article 269 du CMM prévoit l’ouverture d’une enquête maritime notamment en cas de décès ou de lésions corporelles graves subies par une personne se trouvant à bord du navire; lorsque le décès ou les lésions corporelles graves sont survenus au cours de l’exploitation du navire; en cas de disparition en cours de voyage ou d’emprisonnement d’une personne qui se trouvait à bord du navire; en cas d’intoxication grave ou empoisonnement d’une personne se trouvant à bord du navire en cours de voyage. La commission note toutefois que ce dispositif ne semble pas prévoir que le rapport final de cette enquête soit rendu public (règle 5.1.6, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à l’ensemble des règles et dispositions associées du code placées sous la règle 5.1. La commission prie le gouvernement de lui fournir la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que le gouvernement lui indique que le Sénégal met en œuvre les prescriptions de la convention relatives aux inspections dans le port à travers le Memorandum of Understanding (MoU) d’Abuja. La commission, tout en reconnaissant l’intérêt d’une mise en œuvre coordonnée des inspections au titre du contrôle par l’État du port au niveau de cette organisation régionale, rappelle que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation. La commission note que l’article 62 du CMM soumet le navire étranger aux règles relatives aux inspections de sécurité et que l’article 69 du CMM dispose qu’un navire étranger peut être immobilisé s’il ne présente pas de certificats en cours de validité ou si son état n’est pas conforme aux prescriptions des conventions internationales. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions dans le contexte de la mise en œuvre de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la règle 5.1.2 et à la norme A5.1.2. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la mise en œuvre des prescriptions de la convention relatives au traitement à terre des plaintes des gens de mer, la commission le prie de lui indiquer l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la règle 5.2.2 et à la norme A5.2.2.
Documents et informations complémentaires requis. La commission demande au gouvernement de fournir les documents et informations suivants : un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a)); un exemplaire en anglais du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (paragraphes 10 et 11 de la norme A2.3); un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (paragraphe 1 de la norme A2.7); le modèle type de rapport médical pour les gens de mer (paragraphe 2 de la norme A4.1; voir aussi le paragraphe 1 du principe directeur B4.1.2); un exemple d’un document (par exemple la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou un autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (paragraphe 5 de la règle 5.1.1); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national si votre pays délivre un tel document (règle 5.1.3); un exemplaire en anglais, français ou espagnol des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de ce document si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7, ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de leur contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de son contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays, ainsi que la traduction en anglais, français ou espagnol de ces procédures si l’original n’est pas dans l’une de ces langues (règle 5.1.5); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7, et d’en indiquer la teneur en anglais, français ou espagnol si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
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