ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Togo (Ratification: 2012)

Afficher en : Anglais - Espagnol

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au Code de la MLC, 2006 approuvés par la Conférence internationale du travail en 2016 et 2018 sont respectivement entrés en vigueur pour le Togo le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la Convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission avait noté l’adoption de la loi no 2016-028 du 11 octobre 2016 portant Code de la marine marchande (ci-après CMM), dont le Livre IV prend en compte les exigences de la MLC, 2006. Soulignant que de nombreux articles du CMM prévoient l’adoption de mesures réglementaires complémentaires, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir l’ensemble des lois, règlements et autres mesures adoptés ou en préparation destinés à donner effet à la MLC, 2006. Notant que le gouvernement renvoie à l’article 140 de la Constitution togolaise de 1992, qui affirme que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, la commission rappelle que la MLC, 2006 contient des prescriptions qui réclament des États Membres de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en conformité leurs législation et pratique nationales. La commission note également que le gouvernement se réfère à une convention collective des gens de mer dont le projet est en cours de validation, sans toutefois en fournir un exemplaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions de la MLC, 2006 et de lui fournir, dès leur adoption, copie de toute nouvelle loi et/ou réglementation ainsi que de la convention collective des gens de mer en cours de validation. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau. La commission note que le gouvernement se réfère à plusieurs reprises à la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail (par exemple en matière de travail de nuit, de préavis). La commission note cependant que l’article 3 de ce nouveau Code du travail dispose que, lorsqu’elles sont régies par des dispositions spéciales, les relations de travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent Code. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le nouveau Code du travail s’applique ou non aux «gens de mer» employés ou engagés ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. La commission note que le gouvernement lui a fourni un modèle de certificat de travail maritime et un modèle de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) (Parties 1 et 2) non complétés. La commission prie le gouvernement de lui fournir un exemplaire complété, comme le prescrit la norme A5.1.3, paragraphe 12, du certificat de travail maritime et de la Partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime ainsi qu’un ou des exemple(s) d’une Partie II de la DCTM remplie par un armateur et acceptée par les autorités compétentes lors de la certification d’un ou de plusieurs navires.
Article II. Définitions et champ d’application. La commission avait noté que le Livre IV du CMM consacré aux gens de mer ne couvre pas l’ensemble des gens de mer, au sens de la MLC, 2006. Ainsi l’article 206 du CMM précise que toute personne salariée engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d’occuper à bord d’un navire de commerce ou de servitude, de pêche motorisée, de navigation intérieure ou de plaisance un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire, est considérée comme exerçant la profession de gens de mer. L’article 294 exclut de l’application des dispositions du Titre du CMM relatif au travail maritime, qui traite notamment de la durée du travail et des congés, le capitaine, le médecin et du personnel infirmier exclusivement employé à des travaux d’infirmerie, les personnes qui ne sont pas membres de l’équipage et qui sont employées, pendant que le navire est au port ou en mer, à des travaux de réparation, nettoyage, de chargement ou de déchargement du navire ou à des fonctions d’entretien, de surveillance ou de garde. La commission note que le gouvernement reconnaît que ces dispositions sont en contradiction avec l’article 3, al.1 point 42) du CMM, qui affirme qu’est considérée comme «gens de mer» toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire. Rappelant que l’article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention prévoit que celle-ci s’applique, sans précision quant aux fonctions exercées, à tous les gens de mer entendus comme les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que tous les gens de mer au sens de la convention, y compris le capitaine et les personnes qui n’exercent pas un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire, bénéficient bien de la protection prescrite par la MLC, 2006.
La commission note que le gouvernement lui indique qu’aucun cas de doute n’a été soulevé concernant l’assimilation d’un bateau ou d’une catégorie de bateaux à des «navires», au sens de l’article II, paragraphes 4 et 5 de la MLC, 2006. La commission note que les statistiques annuelles publiées par la CNUCED, confirmées par les statistiques fournies par le gouvernement, montrent que la flotte marchande immatriculée sous pavillon togolais a connu une forte croissance ces dernières années. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur le nombre, la date de construction et le type de navires battant pavillon togolais auxquels la MLC, 2006 s’applique et sur tout problème d’application ou sur toute décision d’application différente au sens des articles II paragraphe 6 et VI paragraphes 3 et 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer le nombre de gens de mer travaillant sous pavillon togolais et de préciser le nombre de gens de mer qui sont des nationaux ou des résidents sur le territoire national ou qui y sont domiciliés à un titre quelconque.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait noté que, si le CMM affirme qu’un mineur ne peut être employé à bord qu’à des travaux et services en rapport avec ses capacités physiques, correspondant à l’exercice de ses fonctions (art. 300), il ne prévoit pas l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans ni l’adoption d’une liste de types de travail interdits, comme le requiert la norme A1.1, paragraphe 4. La commission note que l’arrêté no 1556/MFPTRAPS du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants, en ses articles 7 à 11, contient une liste de travaux dangereux qui fait référence notamment à l’interdiction d’employer des personnes de moins de 18 ans comme soutiers à bord des navires. La commission relève que le travail de soutier a disparu de l’industrie maritime et rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité́ et que les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité́ compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai des mesures efficaces pour interdire tout type de travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, en prenant soin de déterminer les divers types de travail interdits (norme A1.1, paragraphe 4).
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait, dans son précédent commentaire, noté que le CMM, en ses articles 226 à 230, donne effet à certaines prescriptions de la règle 1.4 et de la norme A1.4 de la convention, mais que ces dispositions demeurent très générales et nécessitent des mesures d’application plus détaillées. La commission note que les mesures réglementaires complémentaires prévues aux articles 226 à 230 du CMM n’ont pas été fournies. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures réglementaires nécessaires pour donner effet à la règle 1.4 et à la norme A.1.4. Elle le prie également de lui fournir des informations détaillées: 1) sur les conditions de mise en œuvre, dans la pratique, des prescriptions de la convention concernant les services privés de recrutement et de placement de gens de mer opérant sur le territoire togolais (norme A1.4, paragraphes 2, 5, 6 et 7); 2) sur les informations données aux ressortissants togolais concernant les problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la présente convention (norme A1.4, paragraphe 8); 3) ainsi que sur les obligations incombant aux armateurs de navires battant pavillon togolais qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas (norme A1.4, paragraphe 9).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. Constatant que le CMM ne traite pas de cette question, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure que les gens de mer peuvent examiner le contrat d’engagement maritime et demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils s’engagent librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités (norme A2.1, paragraphe 1 b)). La commission note que le gouvernement lui indique à ce titre qu’il est mis en place au niveau de la Direction des affaires maritimes un document dénommé «Déclaration sur honneur signée par les gens de mer», lequel n’a pas été fourni avec le rapport. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 1 exige qu’une législation soit adoptée sur ce point. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b) et de lui fournir un exemple du document dénommé «Déclaration sur honneur signée par les gens de mer ».
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. Concernant l’exigence de remise au marin d’un document mentionnant ses états de service à bord du navire, conformément à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3), la commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 304 CMM, lesquelles sont toutefois relatives au registre des heures quotidiennes de travail. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3).
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission note que ne sont pas précisées dans le CMM les conditions dans lesquelles la protection requise par la convention est accordée au marin captif consécutivement à des actes de piraterie ou de vols à main armée. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)? c) Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2, 5 et 6. Durée du travail ou du repos. Limites. Division des heures de repos. La commission avait noté que si le CMM traite de la durée normale de travail, celui-ci n’aborde pas la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos, comme cela est requis par la norme A2.3, paragraphes 2 et 5. La commission avait également noté que le nouveau CMM ne prévoit pas que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, ni que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures (norme A2.3, paragraphe 6). La commission note que le gouvernement renvoie dans son rapport aux articles 300 et 301 du CMM, lesquels ne concernent que les marins de moins de 18 ans. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires à assurer que soit la durée maximale de travail ou soit la durée minimale de repos est fixée conformément aux exigences de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6.
Règle 2.5, paragraphe 2, et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. La commission avait noté que l’article 290 du CMM dispose que tout armateur d’un navire battant pavillon togolais souscrit une garantie financière assurant que les gens de mer sont dûment rapatriés. La commission avait également noté que les conditions de mise en œuvre de cette garantie financière ne sont pas précisées dans le cadre des dispositions de ce code. La commission note que le gouvernement lui indique que le dispositif relatif à la garantie financière n’a pas été adopté, mais que, en pratique, les armateurs souscrivent à une police d’assurance ou adhèrent aux P&I clubs. La commission rappelle, s’agissant des amendements de 2014, que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission rappelle également que la garantie financière pour rapatriement fait partie des éléments généraux sujets à un contrôle détaillé par un fonctionnaire autorisé de l’État du port effectuant une inspection au titre de la norme A5.2.1 (Annexe A5-III). La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.5, paragraphe 2, et à la norme A2.5.2. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.5 et Norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission note que le CMM ne prévoit pas la durée maximale de la période d’embarquement. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement doit être «inférieure à 12 mois». À cet égard, elle fait observer qu’il ressort de la lecture combinée de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la durée maximale continue des périodes d’embarquement sans congé est, en principe, de onze mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer quelle est la durée maximale d’embarquement applicable sur les navires battant pavillon togolais et de lui indiquer les mesures adoptées pour assurer la conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que l’article 285 du CMM dispose que le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu’il est procuré au marin un emploi convenable, à bord d’un navire se rendant au port d’embarquement visé à l’alinéa 1er de l’article 281 (port togolais d’embarquement). Lorsque le marin est rapatrié comme membre d’un équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage. La commission rappelle que la règle 2.5, paragraphe 1, affirme que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les cas et dans les conditions spécifiées dans le code et que rien dans le code ne prévoit que l’armateur peut satisfaire à son obligation de rapatriement en procurant à un marin un emploi, même convenable et rémunéré, à bord d’un navire se rendant à la destination du rapatriement. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 285 du CMM afin d’assurer sa conformité avec la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que l’article 284 du CMM dispose, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3, qu’il est interdit à l’armateur de se faire remettre par le marin, au début de sa période d’emploi, une avance destinée à couvrir les frais de son rapatriement. Il lui est également interdit d’imputer les frais de rapatriement du marin sur le salaire ou les autres prestations dues à celui-ci, sauf lorsque l’intéressé a, au regard de la législation nationale, des autres dispositions pertinentes ou des conventions collectives applicables, manqué gravement aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions prévoyant la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que l’article 276 du CMM dispose que tout navire battant pavillon togolais est conforme aux normes minimales prévues par le présent code et aux dispositions réglementaires adoptées pour son application quant aux conditions de logement et aux moyens de loisirs assurés aux gens de mer (…). La commission note que l’article 278 du CMM, prévoit l’adoption de décrets en conseil des ministres pour déterminer les modalités d’application de l’article 276 du CMM. La commission prie le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation destinées à donner effet aux prescriptions détaillées de la MLC, 2006 relatives aux logement et loisirs à bord des navires (règle 3.1 et norme A3.1) et d’indiquer quelles sont mesures applicables aux navires dont la construction est antérieure à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour le Togo, qui assurent aux gens de mer travaillant ou vivant à bord de ces navires un logement et des lieux de loisirs décents (règle 3.1, paragraphe 1).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait noté que les articles 354 à 357 du CMM traitent de l’organisation et des missions de la médecine des gens de mer, laquelle est notamment en charge de l’aide médicale d’urgence à bord des navires et sur les plates-formes de forage. La commission avait noté que l’organisation et le fonctionnement du service de santé des gens de mer doivent être définis par décrets en Conseil des ministres et avait demandé au gouvernement de lui fournir les mesures en préparation ou adoptées à cet effet. La commission note que ces mesures n’ont pas encore été adoptées et que le gouvernement renvoie aux articles 327 et suivants du CMM, qui concernent les responsabilités de l’armateur en cas de maladies, d’accidents ou de décès en cours de navigation. La commission rappelle que la règle 4.1, paragraphe 2, prévoit que des mesures appropriées doivent apporter aux gens de mer une protection de leur santé et leur donner accès à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service à bord. La commission rappelle également que la norme A4.1, paragraphes 3 et 4 prévoit que tout Membre adopte une législation établissant, pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent son pavillon, des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission avait noté que le CMM ne prend pas en compte les amendements de 2014 concernant la responsabilité des armateurs (normes A4.2.1 et A4.2.2) et que les conditions de mise en œuvre de cette garantie financière destinée à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, ne sont pas précisées dans le cadre des dispositions du CMM. La commission avait noté que le gouvernement lui a indiqué que le dispositif relatif à la garantie financière n’a pas été adopté, mais que, en pratique, les armateurs souscrivent à une police d’assurance ou adhèrent aux P&I clubs. La commission note que le gouvernement lui indique que la garantie financière mentionnée ci-dessus est assurée à travers le régime de prévoyance et d’assurance sociale applicable au Togo et éventuellement les assurances privées (articles 323 à 326 et 347 du CMM). La commission note toutefois que ces dispositions du CMM ne précisent pas les prescriptions minimales concernant la garantie financière prévue par les normes A4.2.1 et A4.2.2 et que le gouvernement admet que le régime actuel ne donne pas effet à certaines de ces prescriptions minimales (obligation de détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie; préavis). Rappelant que la garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur fait partie des éléments généraux sujets à un contrôle détaillé par l’État du port effectuant une inspection au titre de la norme A5.2.1 (Annexe A5-III), la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux normes A4.2.1 et A4.2.2 et de lui fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de ces dispositions. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait noté que les dispositions du CMM relatives à la protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents (articles 276 et 310) nécessitent l’adoption de mesures réglementaires complémentaires afin de donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées à cet effet. La commission note que ces mesures n’ont pas été adoptées. La commission note, par ailleurs, que l’article 358 du CMM prévoit que sur chaque navire de plus de dix marins, des délégués d’équipage titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d) prévoit la mise en place d’un comité de sécurité du navire sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus et que soit précisée l’autorité dont sont investis les gens de mer du navire qui ont été nommés ou élus en tant que délégués à la sécurité aux fins de participer aux réunions du comité de sécurité du navire. La commission note, enfin, que le gouvernement lui indique qu’aucune disposition ne prévoit l’obligation pour les armateurs de procéder à des évaluations des risques au regard de la sécurité et de la santé au travail à bord (norme A4.3, paragraphe 8) mais que toutefois, dans la pratique, afin de se conformer aux normes de l’OIT, l’administration maritime veille à ce que les armateurs procèdent à des évaluations des risques au regard de la sécurité et de la santé au travail à bord. La Commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter l’ensemble des mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement lui indique que les différentes branches de sécurité sociales qui bénéficient aux gens de mer sont couvertes par une affiliation au régime général de sécurité sociale. La commission avait noté que les articles 347 à 353 du CMM prévoient que tous les gens de mer qui résident habituellement au Togo bénéficient de la protection qui est définie par les textes réglementaires, sans préjudice de la protection prévue en matière de soins médicaux à bord et d’accident ou de maladie survenant à bord, pour les branches de sécurité sociale suivantes: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité; prestations de survivants (art. 348). Rappelant que le gouvernement a indiqué que l’affiliation des gens de mer à la Caisse nationale de sécurité sociale, bien que prévue par la législation nationale, n’est en pratique pas assurée, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 348 du CMM aux gens de mer qui résident habituellement au Togo. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur ce point. La commission note également que le gouvernement lui indique que le projet de convention collective en cours d’adoption pourrait prévoir une amélioration des prestations actuellement offertes aux gens de mer ou une extension de la protection de sécurité sociale des gens de mer à des branches dans lesquelles ils ne bénéficient pas encore d’une telle protection (norme A4.5, paragraphe 11). La commission note en outre que le gouvernement lui indique qu’aucune mesure n’a été adoptée pour fournir des prestations sociales à des gens de mer qui ne résident pas sur le territoire national, qui travaillent sur des navires battant son pavillon et qui n’ont pas une couverture sociale suffisante (norme A4.5, paragraphes 5 et 6). La commission note, enfin, que le gouvernement lui indique que les procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends en matière de sécurité sociale des gens de mer (norme A4.5, paragraphe 9) n’ont pas encore été définies, mais que celles-ci sont prévues par l’article 349, paragraphe 4 du CMM. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue à l’article 348 du CMM est concrètement octroyée aux gens de mer qui résident habituellement au Togo. La commission prie le gouvernement de lui fournir des statistiques détaillées sur le nombre de gens de mer effectivement affiliés au régime général de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui fournir toutes les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet aux paragraphes 5, 6, 9 et 11 de la norme A4.5.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Notant l’absence de réglementation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1 et aux dispositions associées du code. La commission note que le gouvernement lui indique qu’en pratique des inspections sont fréquemment organisées afin de veiller scrupuleusement au respect des normes édictées par la MLC, 2006. La commission note que les mesures réglementaires nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 5.1 et aux dispositions associées du code n’ont toujours pas été adoptées. La commission note également que le gouvernement lui indique que l’article 361 du CMM prévoit que l’autorité maritime compétente détermine les institutions publiques ou autres organismes reconnus par elle comme compétents et indépendants pour procéder aux inspections et délivrer des certificats et que, en vertu de cette disposition, des organismes peuvent être habilités et des procédures sont en place pour s’assurer de leur compétence et indépendance. La commission note toutefois que le gouvernement ne lui fournit pas la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4). La commission note que l’article 188 du CMM prévoit la création d’un Bureau d’enquête de sécurité maritime indépendant ayant pour mission de rechercher et déterminer les causes des accidents ou incidents de mer. La commission note, toutefois, que le CMM ne prévoit pas qu’une enquête officielle doit être diligentée sur tout accident maritime grave ayant entrainé́ blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant pavillon togolais ni que le rapport final de cette enquête doit en principe être rendu public (règle 5.1.6, paragraphe 1). La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1 et aux dispositions associées du code. La commission prie le gouvernement de lui fournir la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qui exigent qu’une enquête officielle soit diligentée sur tout accident maritime grave ayant entrainé́ blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant pavillon togolais et que le rapport final de cette enquête doit en principe être rendu public (règle 5.1.6, paragraphe 1).
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. La commission, dans ses précédents commentaires, avait noté que le Togo adhère depuis le 12 septembre 2007 au Memorandum of Understanding (MoU) d’Abuja. La commission, tout en reconnaissant l’intérêt d’une mise en œuvre coordonnée des inspections au titre du contrôle par l’État du port au niveau de cette organisation régionale, avait rappelé que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation et avait prié le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1, qui sont notamment prévues sous la forme de décrets en conseil des ministres par l’article 363 du CMM. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur d’éventuelles mesures en préparation à cette fin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission avait noté que le CMM n’aborde pas les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que le gouvernement lui indique qu’il n’y a pas de procédures formellement établies mais qu’en pratique les marins se réfèrent à l’ITF ou à l’inspecteur du travail maritime, et qu’une dizaine de plaintes ont été gérées au niveau interne depuis le dernier rapport, ceci en toute confidentialité. Rappelant que la règle 5.2.2 et la norme A5.2.2 encadrent les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer et précisent leur articulation avec d’autres procédures prévues par la MLC, 2006, comme le traitement à bord des plaintes et les inspections réalisées dans le cadre de l’État du port, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Documents et informations complémentaires requis. La commission demande au gouvernement de fournir les documents et informations suivants : un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a));; un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (paragraphe 1 de la norme A2.7); le modèle type de rapport médical pour les gens de mer (paragraphe 2 de la norme A4.1; voir aussi le paragraphe 1 du principe directeur B4.1.2); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemple d’un document (par exemple la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou un autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (paragraphe 5 de la règle 5.1.1); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national si votre pays délivre un tel document (règle 5.1.3); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8),; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays, (règle 5.1.5); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer