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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Nicaragua (Ratification: 2013)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note aussi que le Nicaragua avait déjà ratifié six conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note également que les amendements au code adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Nicaragua les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. Après avoir procédé à un premier examen des informations disponibles, la commission attire en particulier l’attention du gouvernement sur les questions importantes suivants. Si la commission l’estime nécessaire, elle abordera d’autres questions ultérieurement.
Article I de la convention. Questions générales. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun navire ne bat actuellement le pavillon national. La commission constate d’une manière générale que le gouvernement n’a pas encore adopté de cadre législatif régissant les domaines couverts par la convention. La commission rappelle que, comme indiqué dans la règle 5.3, paragraphe 1, à propos des responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre, sans préjudice du principe de sa responsabilité en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant son pavillon, tout Membre a également la responsabilité de veiller à l’application des prescriptions de la convention relatives au recrutement, au placement et à la protection en matière de sécurité sociale des gens de mer qui sont ses nationaux, ou des résidents, ou encore des personnes domiciliées sur son territoire, dans la mesure où cette responsabilité est prévue dans la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur tout fait nouveau dans la constitution de la flotte nationale ayant une incidence sur la mise en œuvre de la convention.
Article II. Définitions et champs d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4, paragraphe 6, du décret exécutif no 03-2009, portant règlement d’application de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW) 1978/1995, définit le terme «marin» comme toute personne formée, qualifiée et/ou instruite pour exécuter une tâche ou une fonction à bord d’un navire, et en possession d’un titre ou d’un certificat délivré par un centre de formation et/ou d’enseignement dûment autorisé par une autorité compétente et dûment reconnu, enregistré et documenté par l’autorité maritime. La commission note également que l’article 161 du Code du travail définit les «gens de mer» comme étant toutes les personnes qui, en vertu d’un contrat ou d’une relation de travail, exercent une fonction à bord d’un navire de pêche, de transport de marchandises, de passagers, de tourisme, ou de prospection ou de recherche dans les eaux marines, à l’exception du capitaine et des officiers du navire. La commission rappelle que, aux termes de l’article II, paragraphe 1 f), l’expression «gens de mer ou marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. Constatant que le Code du travail exclut le capitaine et les officiers d’un navire de la définition des gens de mer, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention.
Articles VII et XIII. Consultations. Commission tripartite spéciale. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’organisations d’armateurs ou de gens de mer au Nicaragua. La commission rappelle que, en vertu de l’article VII, les dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation de la commission tripartite spéciale visée à l’article XIII. La commission prie le gouvernement, dans le cadre de l’adoption du cadre législatif nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de la convention, de recourir à l’avenir au mécanisme prévu à l’article VII de la convention.
Norme A1.2, paragraphe 5. Examens médicaux. Droit de recours. La commission note que le gouvernement se réfère, en ce qui concerne les examens médicaux, à l’article 4 de la résolution interministérielle sur les mesures minimales de protection du travail des gens de mers, à l’article 18 de la résolution ministérielle sur la santé professionnelle sur le lieu de travail, et aux articles 66 et 67 de la norme technique de santé et de sécurité applicable au travail en mer au Nicaragua. La commission note que la législation susmentionnée ne mentionne pas le droit de contester l’examen médical. Rappelant que, selon la convention, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de la norme A1.2, paragraphe 5.
Norme A1.2, paragraphe 7. Validité du certificat médical. La commission note que l’article 161 du Code du travail prévoit entre autres qu’un certificat médical des gens de mer est valable pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de sa date de délivrance. La commission note toutefois que le Code du travail ne contient pas de dispositions concernant les gens de mer âgés de moins de 18 ans, pour lesquels la durée maximale de validité du certificat médical est d’un an. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour satisfaire à cette disposition de la convention.
Norme A1.2, paragraphe 10. Certificat médical en anglais. La commission note que le gouvernement signale que le ministère de la Santé ne délivre des certificats médicaux qu’en espagnol, conformément à l’article 11 de la Constitution politique de la République du Nicaragua. À ce sujet, la commission rappelle que les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.
Règle 1.4. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de service public ou privé de recrutement et de placement de marins au Nicaragua. La commission note en outre que le gouvernement indique qu’il y a dans le pays 1 571 marins – 113 femmes et 1 458 hommes – lesquels sont des nationaux ou des résidents, ou des personnes qui sont domiciliées d’une autre manière sur le territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les marins sont recrutés sur le territoire du pays.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission rappelle que, comme le prévoit la convention, tout Membre: 1) doit avoir des politiques nationales visant à promouvoir l’emploi dans le secteur maritime et à encourager l’organisation des carrières et le développement des aptitudes professionnelles ainsi que l’amélioration des possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur son territoire (règle 2.8, paragraphe 1); 2) doit avoir des politiques nationales propres à encourager le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer, afin que le secteur maritime soit pourvu d’une main-d’œuvre stable et compétente (norme A2.8, paragraphe 1); et 3) après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, doit fixer des objectifs clairs en matière d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles des gens de mer dont les fonctions à bord du navire ont essentiellement trait à la sécurité de l’exploitation et de la navigation du navire, y compris en matière de formation continue (norme A2.8, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a précisé les branches suivantes de la sécurité sociale: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de vieillesse et prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère au décret no 974 (loi organique sur la sécurité sociale,) et au décret no 975 (règlement de la loi organique sur la sécurité sociale). Ces textes établissent la législation correspondante en matière de sécurité sociale pour le travail maritime mais aussi pour toutes les professions en général, en ce qui concerne les éléments suivants: invalidité, vieillesse, décès, risques professionnels (accidents du travail et maladies professionnelles), allocations familiales, services sociaux, prestations médicales, indemnités de maladie, maternité et risques professionnels. Le gouvernement indique également que l’assurance sociale facultative s’applique aux personnes à la charge des gens de mer. La commission prie le gouvernement de confirmer que la protection susmentionnée s’applique aux gens de mer travaillant à bord de navires battant le pavillon d’autres pays d’une manière qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre, comme le prévoit la norme A4.5.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser comment la règle 5.2 et le code sont mis en œuvre.
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